2° Escroqueries, trafics, financières, immobilières de haute vole.

[ syndicat-avocat-citoyen@petitiongratuite.com]


Un des appareils électroniques qui m’a été appliqué jour et nuit, durant mes déplacements pour me casser l’esprit, je l’avais connu comme une intervention expérimentale de la CIA, un appareil de télécommunication révolutionnaire à l’usage des commandos spéciaux. Les expériences auraient été abandonnées en raison de la dangerosité pour le cerveau des usagers. Sous l’angle de mes démystifications des escroqueries « Subprime » et « hedge funds », il est logique de présumer jusqu’à la certitude que cet appareil a été mis à la disposition par la CIA aux services spéciaux des ministres de Défense de la France pour neutraliser mes interventions devant l’ONU. Il en résulte une interruption des délais de prescription universelle, même aux États-Unis, la responsabilité pécuniaire de son régime avec celui du FMI, faisant appel en directeurs des deux ministres de Finance qui ont couvert les fraudes en France par mon assassinat fiscal : Dominique Strauss-Kahn avec ses avocats payés à un million dollars/heures et Christine Lagarde, la boniche du chef d’État Nicolas Sarkozy. Les pages des blogs ont été sabotées par la suppression des passages les plus sensibles.

13/11/2015. My little commentary in Englisch about the Subprime page 92 for the ONU:
Résumons-le, la mise au marché des « titres » toxiques, des titres qui vous font crever, est une escroquerie en droit française. En anglais: « confidence trick of funds embezzlement of Stock market crook dealer’s, con man’s combination of Stock exchange…» « L’éclatement d’une bulle » de titres boursiers sans valeur est l’euphémisme du monde financier de la banqueroute frauduleuse manifeste.

Such rip-of or scheme of fraudulent investment operation that involves paying abnormally high return to investor, is called in France ‘deception stock market’, are repressed criminally complex scam organized gang with fraudulent scheme and put in scenes and is punish by the criminal law.

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Jurisprudence de comparaison !!! LE POSTE le 10/08/2011. Justice : Un baron présumé de la drogue relâché par la cour d'appel de Lyon. Pour 2 lignes manquantes dans le PV d'arrestation, la Justice a bien été obligé de relâcher le présumé financier d'un vaste réseau de drogue.

12 septembre 2011. Prologue sur les escroqueries immobilières internationales SUBPRIME.


À Madame le Juge d’instruction Isabelle Prévost-Deprez du TGI de Nanterre à titre de témoignage d’une partie civile empêchée de se constituer par voie d’intervention dans un « complot contre la sûreté de l’état ».par des crimes de suppression des actes de procédure, notamment par le Conseil supérieur de la magistrature dans un conflit d’un magistrat intègre contre une fieffé escroc faussaire et des conséquences désastreuses qui s’en sont suivies. Par l’exercice de votre office, veuillez les faire communiquer aux procédures connexes, souvent indivisibles.

Réactions au Le Nouvel Observateur avec AFP. 10-09-11. Le G7 promet une réponse "forte" à la crise, sans la détailler. Réuni à Marseille, les pays du G7 promettent une réponse "coordonnée" à la crise, sans pour autant préciser leur stratégie.

L’HEBDO SUISSE. Mis en ligne le 09.09.2011.Rongées par la crise et les dissensions, les Bourses dévissent.

LE COURRIER INTERNATIONL. 11.08.2011. "Il faut laisser les États et les banques faire faillite». Le gourou de la finance zurichoise Marc Faber estime qu'une faillite des banques et des États ne signifierait pas la fin du monde mais permettrait au contraire de repartir sur de bonnes bases...

Mise à jour le 26/05/2013 sur la page 2 des blogs du commentaire de ECO 89. 12/09/2011 |. Cette semaine, la finance danse autour du gouffre. Par JEAN MATOUK | Economiste. |


Mise à jour le 26/05/2013 avec l’ajout d’une analyse sommaire et partielle des « hedge funds », présentent un lien logique et indivisible avec les « subprimes » et produits toxiques analogues ci-dessous déjà commentés, formant « la déconcertante bulle financière éclatée ». La « Crise » engendrée par « des produits financiers toxiques » formant « cette bulle financière éclatée » sic ‑ le château de cartes effondré plus précisément ‑ comme nous avons sommairement analysé, se qualifient sans moindre doute « Banqueroute frauduleuse » par déluge délétère sur l’économie du monde entier, « des montagnes de la monnaye de singe et des sortes de chèques en bois », un carambouillage astronomique dont les escrocs et receleurs se sont mis pleine les poches. Rien que la duperie de la terminologique mystificatrice résume tous les éléments des « artifices coupables », constituants juridiques de l’escroquerie. [Confidence trick of funds embezzlement’s, en anglais ; Vertrauenüberlistung de Hochfinanzgaunerei, en allemand].


Contre les victimes ainsi ruinées, contre leurs broutilles en comparaison des chèques sans provision, de ces agissements criminels de la haute société enrichie, des procureurs, n’hésitent pas un instant de poursuivre un citoyen ordinaire, le mettre à l’ombre pour quelques années, de lui faire rendre les sommes escroquées, majorées des intérêts légaux, lui infliger une amende en sus du payement des frais de justice, le affliger de l’interdiction bancaire. Nous avons donc ici encore un autre exemple concrète que l’argent et le pouvoir asservit la justice, assure l’impunité jusqu’aux assassinats de masse.



« Hedge funds », signifie en clair en français, une barrière contre un sinistre, une protection financière contre un risque de dépréciation d’autres produits financières, essentiellement de la pourriture boursière « Subprime » et produits analogues des escrocs. « Hedge funds », c’est rien d’autre qu’une assurance, des fonds mutuels ou liés, autorisant de contourner allégrement la législation ou réglementation régissant les fonds spéculatifs. Les titres d’assurance et les titres assurés sont transformés en titres spéculatifs, négociable en Bourse. Ces titres d’assurance et réassurance des mirages sont fourgués à la Bourse, à prix fort, aux investisseurs égarés par les fumisteries des cupides experts des vermoulues agences de notation, selon l’avis de maint commentateur avisé. Selon les économistes et financiers, cela s’apparent à un jeu de poker aux cartes pipées, des pseudo-investissements dopés par des titres en bois liés du genre « Subprime ».



Ce système finissait de masquer tant opération financières douteuses, si bien que les économistes ne s’y retrouvèrent plus dans le charabia déconcertant et des fouillis des « hedge funds » diversifiés, jusqu’aux « hedge funds des hedge funds. En 2008, la masse des titres circulants des « hedge funds » est évalué à deux cents milliards de dollars ». Accrédités en investissements sûrs, ces titres « toxiques », de la monnaye de singe ou sortes de chèque de bois », sans provision, sont fourgués par des leurres aux modestes « investisseurs », ruinés par les boniments des « Managers des hedge funds » prélevant des commissions d’environ de 20% sur tous les transactions en sus de leurs rémunération déjà fabuleuse. En tout impunité, des manœuvres frauduleuses, des mises en scène, des interventions des tiers, sociétés de façades, mêmes fictives... en somme des escroqueries caractérisées en droit française couvert par le gouvernement à travers leurs procureurs aux ordres et les juges domestiques par la corruption et le trafic d’influence, d’un système gouvernemental pourri du haut en bas de l’échelle par une masse inestimable de capitaux clandestins, insaisissables des escrocs et receleurs, consacrés à l’entretient des tous vices politiques jusqu’aux modifications et/ou abrogation des loi leur assurant l’impunité et la poursuite judiciaire ou l’assassinat psychiatrique de leurs dénonciateurs. Page 13 des blogs.



N’en parlons pas des élections truquées et de leurs heureux élus receleurs... Est inénarrable vraiment ce joyaux du système, l’avocat des chevaliers d’industrie Me Nicolas Sarkozy : Ministre de Finances éphémère, il fourgue aux arnaqueurs les dépôts d’or de la banque de France ; en ministre de l’intérieur, il fait écraser et massacrer par ses Ripoux les dénonciateurs avisés, dont de ses clients friqués ; en Chef de l’État, il fait caser en ministre de Justice sa maîtresse, célèbre pour ses « fellations » ; fait menacer, dénigrer et vilipender pas une soulaude incompétente de ministre postiche, l’incorruptible juge d’instruction destituée Mme Isabelle Prévost-Deprez, mettant l’illustrissime maquignon en cause pour corruption et trafic d’influence crevant les yeux même aux simples citoyens ; pour se faire se faire mousser par son cortège de laudateurs journalistiques à sa campagne électoral, fait proclamer en juriste surdoué en droit des affaires son Scaramouche Jeannot le Lapin en troisième année d’étude seulement, l’appeler comme professeur par les vieux ganaches de l’Université Paris Sud...


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Mais où avez-vous la tête, fins limiers des polices, analystes académiques et procureurs de tous les pays ruinés ? L’amalgame du jargon des ingénieurs des montages des combines et machinations financiers à la terminologie du droit pénal, démontre sans conteste la qualification légale «escroquerie » jointe à « complicité », cumulativement avec les incriminations « faux en écriture», « recel »... sans doute aussi « association de malfaiteurs », (Blog p. 2) permettant de se saisir des incommensurables magots des organisateurs du « Casse du siècle » ou « Big Short ».

Ces qualifications du « complot* » ont été si évidentes que toutes les autorités USA, (FBI, procureurs, juges, avocats, experts...), s’en sont parfaitement rendu compte dans l’organisation calculées des « banqueroutes », avant la production du désastre mondial par des déprédateurs de la haute finance enrichis. Les autorités US en ont été si bien informées de l’apocalypse financière à l’horizon que le CIA a été en mesure de passer secrètement le tuyau des banqueroutes virtuelles de leurs banques aux pétro-princes de l’Arabie pour qu’ils puissent à temps y retirer leurs fonds, au grand dam des modestes citoyens américains dupés par la désinformation. Les velléités d’investigations des enquêteurs au parfum ont été paralysées par l’intervention des juges d’État. Après coup, les procureurs et avocats des victimes se sont étonnés que la justice US n’ait pas mis pour vingt ans en prison jusqu’aux derniers administrateurs de ces grandes sociétés coupables.

La complexe et juridiquement indivisible escroquerie, s’est machinée par le mensonge accrédité « des manœuvres frauduleuse » (publicité mensongères, désinformation et tromperie contractuelle ...), des mises en scènes (sociétés de façades...), des interventions des tiers (agences de notation, hommes de pailles), des artifices coupables (faux en écriture par commission ou par omission, trucages des bilans et comptabilités, double comptabilité secrète, corruption ou subornation des organes de contrôle des « crétins »* circonvenus...).

Notons l’incompréhensibilité, même pour les spécialistes les plus chevronnés des montages et d’analyses des combines, le verbiage abscons de la haute finance. Selon les excuses des promoteurs des tromperies, ces « géniales » montages financières seraient si complexe (divine sans doute) qu’ils ne peuvent pas être définis par des mots (Sic). Cependant pour établir l’incrimination « escroquerie » avec sa « complicité » par aide et assistance et l’organisation de l’impunité, il suffit la démonstration de l’intention frauduleuse de l’ésotérisme et hermétisme de la terminologie financière, la volonté de la dissimulation des fraudes destinées à spolier subrepticement des dupes.

Les subprimes pourris s’analysent schématiquement en créances des prêts immobiliers (ou toute autres créances douteuse), cédés par des établissements prêteurs à bas prix aux grandes banques d’investissement de Wall Street. Les créances y sont assemblées par catégorie des risques (faibles, moyens, grandes), en paquets de millions, transformés en obligations aptes à la spéculation boursière « CDO », puis revendus à prix fort aux investisseurs confiants. (Faisons, pour la démonstration de l’escroquerie, abstraction de la surprenante assurance CDS, (qui n’en méritait pas cette appellation), contre la dégradation de la valeur de ces produits spéculatifs ; créances transformées aussi en obligations spéculatives). Mais comme ces pontes de Wall Street s’efforçaient de préserver leur honorable réputation d’emprunt, les délicats faisaient opérer des manœuvres « malhonnêtes » selon FBI, par des sociétés-écran et des hommes de paille à leur solde pour produire un déluge titanesque sur le Monde de la monnaie de singe par des sortes de carambouillages ultrasophistiqués.

Les subprimes « pourris », c’est tout bonnement la construction d’un château de cartes pipés dont l’inévitable et prévisible effondrement a généré des bénéfices gigantesques au profit des Crésus multimilliardaires, se targuant de gagner plusieurs millions de dollars par jour. (Albert Jacquard). Les centaines de milliards de dollars perdus du côté des investisseurs bernés, (banques floués renfloués par le contribuable), sont rentré sans les tirelires du côté des profiteurs, des intouchables « Maîtres du Monde » de la hyper-mafia des holdings multinationales.

Les obligations subprimes CDO, généraient ainsi des bénéfices faramineux. Alors, les promoteurs crapuleux se procuraient tout bonnement des créances des prêts hypothécaires, (et des prêts hétéroclites les plus invraisemblables), par des moyens franchement délictueux, en toute impunité : prêts disproportionnés aux revenus des emprunteurs, souvent sans revenus, même pas vérifiés, pour l’achat des immeubles par ces personnes insolvables, des migrants étrangers ne parlant pas un mot anglais, sans apports personnelles et payement des intérêts différées, la faillite servie à la carte. Constructions défectueuses sur des lotissements dans aux terrains désertiques (Miami), puis, carrément, la production des tas des fausses factures basées sur rien. (Faisons abstraction pour la démonstration, l’appât des prêteurs par des faibles taux d’intérêts d’appel, variant dans le temps en taux d’intérêts disproportionnés aux revenus des emprunteurs, acculé irrémédiable à la faillite et à la saisi de leurs immeubles).

(Or, sur mes blogs, une association de défense des victimes à Miami (USA) contre Bouygues s’est informée sur ses turpitudes. Si jamais cette florissante multinationale, domiciliée dans la circonscription électorale de Neuilly-sur-Seine de l’arrosé Sarkozy, s’est compromis aux USA dans les escroqueries Subprime, ‑indivisiblement avec la procédure en cours à Paris contre la BNP‑, les juridictions françaises sont légalement compétentes pour la poursuivre en pénal avec ses illustrissimes receleurs de la Légion d’honneur). Une raison de plus pour laquelle la prolongation de l’information judiciaire « subprime » en France sera truquée et tronqués par les mandarins de nos petits juges, des trafiquants d’influence notoirement corrompus, faussaires, prévaricateurs, parjures, bref escrocs.

Les obligations subprimes ou autres « produits toxiques », adossés par des créances irrécouvrables ou fictives, notés à haute risque par les agences de notation, ont été assemblées et travestis dans de nouveaux paquets d’obligations subprimes. Sous des appellations, des acronymes trompeuses, avec la corruption des agences de notations enrichis, ces obligations pourris, sans valeur intrinsèque, ont été classées dans la catégorie des titres à faibles risques, fourgués aux prix exorbitants à des compagnies d’assurances et des fonds d’investissement habilités d’acheter seulement des produits financiers à faibles risques. Font partie du lot des « idiots* » estampés, des « ânes » sorti de l’ENA, une caste pernicieuse ayant ruiné les plus florissantes sociétés françaises par leur incompétence exagérément récompensée, dont la BNP, la Société Générale, le Crédit Lyonnais, Vivendi... (Blog p. 7).

Terminons cette partielle et succincte démonstration rébarbative par le chantage excercés par les pontifes des puissantes sociétés de Wall Street. Lorsque le château de cartes pipées a été menacé de la désintégration, des banques encore solvables ont été contraints par des mystérieuses pressions à l’achat par milliards cette merde des produits toxiques (UBS). Le contribuable appréciera. Avec la vision des pénalistes, les curieux peuvent toujours approfondir la question ardue des fraudes monumentales subprime chez *Michael Lewis. The Big Short. Éditions Sonatine n° 053, sept. 2010.

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Addenda, pages 2, à l’exposé des escroqueries et vols par la monnaie de singe « Subprime » et « effets toxiques » similaires. Une escroquerie comparable des compagnies pétroliers, de Totale notamment, est rapporté du présent e-mail transmis, sous le titre « L'arnaque du prix de l'essence » [...] la vidéo http://youtu.be/x_ycx3L1sYA, au top, explique bien la spéculation ; mais ce ne sont pas "nos politiques" qui bougeront le petit doigt pour le "petit peuple" ».

Le commentateur des dessins animés de vulgarisation des arnaques pétroliers fait état de « vente et achats fictifs du brut, quatre fois plus que celui réellement consommé » pour générer des milliards de bénéfices purement spéculatifs au grand dam de finances nationaux et des consommateurs. Bref, la génération de la monnaie de singe pour l’émission duquel un humble aigrefin, sans le bouclier des relations sociales des réseaux des trafics d’influence la haute sphère politique, se fait mettre à l’ombre pour cinq ans au moins par les juges. Je laisse aux doctes économistes la décortication des techniques des montages « des manœuvres frauduleuses, artifices coupables, interventions des tiers, mises en scène... ».

Mais en échange de leurs financements spéculatifs des partis politiques de l’usurpation de la gouvernance des malfaiteurs notoires, ces compagnies pétroliers, Totale et l’acolyte Elf-Aquitaine (p. 3) notamment, s’offrent des lois de finances franchement contraires aux droits fondamentaux de la Déclaration de 1789, tel que le « bouclier fiscal » d’exonération de l’essentielle des profits non dissimulés. S’est évalué dans les 70%, la dissimulation « des industriels de la fraude fiscale » à l’aide du trafic d’influence de la corruption politico-judiciaire, selon l’éminent expert en là matière Jean Cosson, Conseiller à la Cour de cassation. (Les affaires Bettencourt en témoignent aussi.) Mais encore, ces fraudeurs et trafiquants de haute volée se sont offerts à un prix modique la modification subreptice de la Constitution, du Code pénal, le renforcement de leur « bouclier judiciaire ». Par ce biais, l’impunité, les passe-droits, le blanchissement des capitaux, sont assurés par l’intronisation d’une gouvernance de leurs politiochinelles obligés, une gallérie de politico-bobardier vendus, le comble du grotesque, captivant, enjôlant, illusionnant l’électorat par des boniments fantasmagoriques des bides et des gages de maquignonnage primitive.

Par leurs procédés de fripouilles de la clépto-voyoucratie sont engendrés à leur solde « au nom du peuple français » une Justice, une Police et une Administration gangrénés par des grands commis d’État, des Exarques de la décadence, avec leurs comptes secrets à l’étrangers ; une coterie de minables cultivant la solidarité et l’Omerta, des archi-corrompus jusqu’à la moelle. Les preuves les plus parfaites, jamais démenties en justice, sont apportées dans mes blogs.

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{Addenda p. 1 et 2 du 17/03/2012. La brillante lanterne rouge de l’ENA, cet archétype du carriériste sans scrupules, le médiocre rotarien Christian Delebois, par ses prévarications criminelles, a réussi une astronomique carrière sur mon dos : Procureur de la République d’Albi, Conseiller de la Cour d’appel de Toulouse, Président du Tribunal de Grande Instance d’Albi. À la retraite, en auteur d’un polar médiatisé dans le Tarn, ce truqueur invétéré magnifie sa carrière de saboteur de la Justice. Adulé par cette presse me vilipendant dans la Région, cette presse soudoyée des Laboratoires Fabre, a toujours su dissimuler ses tripotages judiciaires.

S’est cassé en quatre le juge d’instruction à Castres, pour faire élire député l’ami de cœur de ce potard cousu d’or des multinationales Fabre, le faire passer même président de la feue Haute Cour de justice, dont la clique scélérate a été justiciable. Guidé de son Rotary au ministère la Justice, Delebois-le-parjure a su trouver la ficelle de prévarication : gazé durant vingt-quatre heures en cellule colmatée de garde-à-vu, le lendemain son échotier à l’affût n’avait plus qu’à prendre en photo mon portrait abimé, non rasé, dans un costume froissé, pour me faire dénigrer, vilipender, dans la région avec les médias contrôlés des multimilliardaires.

Combien des victimes anéanties par la systématisation ces énormités des escroqueries judiciaires ? Dans quelle mesure Delebois, le compère tordu du Rotary a-t-il contribué à la « suppression de mon témoignage circonstancié, produite régulièrement dans la procédure à Toulouse sur les invraisemblances des expertises de complaisance sur l’explosion des dépôts des produits chimiques des intouchables compagnies pétroliers Total et Elf-Aquitaine ? Le Nouvelobs 15-03-2012. Procès en appel AZF : un avocat de la défense juge "délirante" la thèse de l'accident chimique.}.

Destinataires informés : csm@justice.fr, premier-ministre@cab.pm.gouv.fr, president@assemblee-nationale.fr, Contact.Ca-versailles@justice.fr, presidence@senat.fr, jn.guerini@senat.fr, syndicat-avocat-citoyen@petitiongratuite.com...

Messieurs et Mesdames les juges d’instruction Isabelle Prévost-Deprez, Marie-Odile Bertella-Geffroy, Marc Trévidic, Renaud Van Ruymbeke, Patrick Gachon, Jean-Michel Gentil, Monsieur le procureur de la République Éric de Montgolfier...

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« Laissez-moi émettre et contrôler la monnaie d'une nation et je me fous de ceux qui font les lois ». - Le Baron Nathan Rothschild -.

Mercredi 19 octobre 2011. Complément de témoignage à Madame le Juge d’instruction Isabelle Prévost-Deprez du TGI de Nanterre à titre de témoignage d’une partie civile empêchée de se constituer par voie d’intervention dans un « complot contre la sûreté de l’état » par des crimes de suppression des actes de procédure, notamment par le Conseil supérieur de la magistrature dans un conflit d’un magistrat intègre contre une fieffé escroc faussaire et des conséquences désastreuses qui s’en sont suivies. Par l’exercice de votre office, veuillez les faire communiquer aux procédures connexes, souvent indivisibles.


Réaction au Télégramme de Brest du 18 octobre 2011 - Emprunts toxiques. Des dizaines d'hôpitaux asphyxiés.[Ainsi que plusieurs départements français].



Les députés ont approuvé hier les garanties apportées par l'État français au processus de démantèlement de la banque franco-belge Dexia qui a placé des collectivités, dont des hôpitaux, dans une situation financière délicate, sont aujourd'hui en difficulté financière après avoir contracté des emprunts toxiques auprès de la banque franco-belge Dexia.


(+) Mais où avez-vous la tête doctes gouvernants prosateurs, robins baveux, procureurs, gardiens de la sécurité publique ? Dans ce chapitre inépuisable du BANQUEROUTE du siècle, masqué par l’euphémisme CRISE, prenons l’autre exemple de l’escroquerie patente des « produits toxiques », commentée par Axel de Tarlé*. Sous le charabia occultiste « vente à découverte » se dissimule tout bonnement la vente spéculative à la baisse de la valeur d’une chose dont on n’est pas le propriétaire, une chose qu’on n’a pas payée, « une chose, dont un titre, qu’on a « emprunté » ou subtilisé plus ou moins à l’insu du propriétaire , selon le schéma simplifié d’Axel le Tarlé.

(Or, en droit pénal, « l’emprunt subreptice », pour un bref usage temporaire d’une chose sans le consentement du propriétaire est incriminé en vol qualifié. Vous « empruntez subrepticement » un scooter, vous allez en taule pour vol ; vous « empruntezsubrepticement » des milliards, vous êtes décoré de la Légion d’honneur ; « l’État gangster » vous fait payer des intérêts du capital impudemment volé, des dividendes par le contribuable éternellement blousé par la prosodie captieuse et subliminale de ses élus vendus). Contrairement aux analyses de cet auteur, dans ce cumul réel des qualifications pénales, le fric n’est ainsi pas « partie en fumée ». Il a seulement change la main ‑souvent de la main droite à la main gauche‑ par le biais des participations alambiquées des omniums multinationales, les flux monétaires internationaux absolument incontrôlables.

Pour clarifier aux profanes l’escroquerie sophistiquée de « la vente à découverte » des titres de spéculation, imaginons la location saugrenue d’une belle voiture toute neuve pour la vendre subrepticement à prix forte à un cascadeur irresponsable. De ce fait même l’infraction instantanée est constituée, peu importe que l’emprunteur rachète l’épave au prix de la cass pour la restituer au propriétaire, encaisser la différence et faire payer les réparations par le contribuable. Mais en matière des carambouillages financiers, nos caricatures des procureurs emmédaillés n’ont jamais rien trouvé d’illégale à un tel trafic en jouant aux avocats des grands délinquants auxquels ils doivent toute leur carrière.

L’usurpateur rachète donc le titre dévalué pour une bouchée de pain après avoir provoqué insidieusement la baisse de sa valeur, à l’aide des « artifices coupables et manœuvres frauduleuses sophistiquées », pour ne restituer qu’un kleenex au propriétaire ruinée. Mainte banque aurait été ainsi dépouillée de ses actifs, rachetée pour une bouchée de pain ensuite par ses naufrageurs, en toute impunité. Un des heureux bénéficiaires : domicilié dans sa circonscription électorale, le holding multinational Bouygues avec le ministre du Grisbi Sarko-les-pot-de-vin. Pour un juriste pénaliste digne de ce non, sans fouiner plus loin dans ce bourbier morbide des sirènes naufrageuses de la grande finance, ce système combinatoire est déjà en pleine pied dans l’escroquerie patente de carambouillage. Pour des charges d’accusation bien moindres, les procureurs font trinquer cinq ans de prison les minables escrocs/voleurs en un rien de temps et les font condamner, séance tenante, à la restitution du magot mis sous séquestre pour le préserver des dissimulations, sus la réparation des dommages et du payement des intérêts légaux. (*Petit manuel éconoclaste pour comprendre la crise. Ed. JC Lattès 2009).


Que des amis.... On le savait bien sûr...mais ceci dit, c'est très intéressant ! Déplacer la souris sur une société et vous allez voir ses ramifications ! Mais pas tout le reste... On comprend mieux cette tentacule qui se partage le monde!:







"Au peuple imbécile, du foin et le bâton" (Voltaire).
Fi ! le Code pénal napoléonien de 1806 ! Bravo ! le Code pénal canaille Sarkozyen de 2011 !


Les Constituants de 1958 de la V° République, instruits par l’Histoire, cherchèrent de




verrouiller aux usurpateurs criminels du Pouvoir, la faculté de modifier subrepticement les lois pour s’assurer de leur impunité, comme les actuels « Gangster d’État de l’État gangster ». Ces modifications sont, à l’instar de celles du régime Pétain annulées, bien anodines en comparaison, sont « politiquement illégitimes et constitutionnellement illégales ». Ainsi, entre autre malices, ont disparu dans ce nouveau code de merde, l’incrimination « complot contre la sûreté de l’État par l’attentat (policière, judiciaire, fiscale...) à son régime constitutionnel de la démocratie, et, par « des atteintes à ses intérêts économiques essentielles » par la concertation avec des puissances financières étrangères, (qui ont ruiné l’économie nationale et mondiale, selon le docte Albert Jacquard).



Comme je l’ai revendiqué textuellement, sans contredit par les procureurs et les juges, dans des audiences publiques à Bourges (p.5) et à Paris (p.6), et à Bobigny et à Lyon (p.10) et au Conseil d’État et à la Cour fantoche de la République et à l’AP de la Cour de cassation..., l’examen des contestations de ces illégalité grossières, le rétablissement de la situation légale, constituent des incontournables « questions préjudicielles » et « questions préalables» à régler avant tout autre examen au fond, même d’officie, par les juges. D’où, le silence gardé pudiquement à mes provocations insolentes par ceux qui font par les cyber-spires des services secrets de l’État et par la police tous les publications lèse-prestige, de cette association des malfaiteurs de la gouvernance usurpatrice pour les réprimer en-vitesse. (Questions préalables et préjudicielles qui s’imposent notamment d’office dans les actuelles procédures truquées contre le ministre des Finances Lagarde et Tapie, sous peine de nullité).



Selon le droit fondamental de la République –Déclaration de 1789-, toutes les modifications législatives tripotées successivement par les comploteurs vendus d’un régime « politiquement illégitime et constitutionnellement illégal », comme en l’espèce, pour assurer leur impunité, exigent leur annulation et le rétablissement la Haute Cour de justice avec l’art. 68 de la Constitution disposant : ...La Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits, ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

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10/02/2011: Ajout à la fin du texte, document volé en 1982, retrouvé en 2011.
22/02/2011: Ajout French Connection Ben Ali Tunis.

Le principe général du droit international (Pacte de l’O.N.U. et Convention de l’Europe) et du droit constitutionnel national « contra non valentem agere non currit prescriptio », la prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir, est consacré par la jurisprudence de principe de la Cour de cassation et de l’article 2234 du code civil applicable dans toutes les branches du droit.


« La prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir par le juge d’instruction ». Crim. 25 juillet 1961, B. 357, et, Crim. 25 novembre 1954, B. 352. La même solution s’applique en matière de presse pour les injures et les diffamations dont j’ai été copieusement abreuvé par une presse subventionnée: « La prescription en matière de presse est interrompue par des obstacles de droit ». Crim. 12 oct. 1993, B. 289.

L’autre principe du droit fondamental international et national relatif à l’équité impose le traitement égalitaire des justiciables par l’indemnisation intégrale des préjudices, notamment des préjudices morales résultant du « fonctionnement défectueux de la justice ». Par l’entremise partisane du Président de la République Nicolas Sarkozy, quarante millions d’Euros en indemnisation des prétendus préjudices morales du fait des sombres procédures amicalement tripatouillées en sa faveur sont attribués à l’ancien ministre affairiste Bernard Tapi en sus d’un capital faramineux prélevé sur l’État.

MEDIAPART 26 AOÛT 2011 | Le préjudice immoral de Bernard Tapie. Par MICHEL DELÉAN. Aujourd'hui remis en question, les 45 millions d'euros reçus par l'homme d'affaires comme indemnisation de son «préjudice moral» dans l'affaire Adidas/Crédit lyonnais représentent 2.000 fois ce que reçoit en moyenne un innocent emprisonné à tort. {Pour 15 ans des joyeuses escroqueries judiciaires sous l’égide des procureurs du commanditaire Sarko-les-pots-de vin}.
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Mise en garde des imitateurs : Aucun argument académique congru, aucune vérité historique pertinente ne tiennent, face à une puissance clépto-ploutocratique internationale qui jouit du privilège de la mauvaise foi et des falsifications en tout genre.


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EXTRAITS DES JUSTIFICATIONS ET MOTIFS


DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE OCCULTEES DANS DES DIFFERENTES PROCEDURES PAR LE CRIME DE SUPPRESSION DES ACTES ;

par voie d'intervention, selon les procédures des articles 203 et 87 du Code de procédure pénale, dans les instructions contre Monsieur AUCOUTURIER, Madame Christine SELVI et Messieurs DE LA FOURNIÈRE, BOTTON, GISCARD D'ESTAING, FARRAN, CHOUKROUM, CHAUMET, CHALIER, PEYREFITTE, CHALANDON, LÉOTARD, LIMOUZY, MARCHI, MÉDECIN, OLTRA, PAPON, BOURRIEZ, GOSSOT, GUSAÏ, SALLES et autres.

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POUR LES INFRACTIONS:

(Dans le cadre criminologique exposé, l’abrogation des dispositions sur la Haute Cour de justice des articles 67 et 68 de la Constitution étant constitutionnellement illégale et politiquement illégitime. La Haute Cour de justice demeure donc « liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis ».[1] Une seule exception: Les crimes contre l’humanité de l’affaire Papon dont la répression est régie par des traités ratifiés de l’O.N.U.)

1° - du Code pénal:

Art. 60. Complicité par dons, promesses, menaces, abus de pouvoir, machinations ou autres artifices coupables. Fourniture de moyens, aide, assistance apportés aux auteurs de l'action dans la préparation et dans l'exécution.

Art. 62. Refus de prévenir et de limiter un crime par une dénonciation à l'autorité judiciaire compétente.

Art. 63. Non-dénonciation des crimes aux autorités judiciaires compétentes, et abstention volontaire d'apporter la preuve de l'innocence d'une personne préventivement incarcérée.

Art. 80. Crime contre la sûreté de l'État par des atteintes à ses intérêts économiques essentiels.

Art. 84. Entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Art. 86. Complot, attentat dont le but est de détruire le régime constitutionnel de la démocratie égalitaire en matière administrative, judiciaire et fiscale.

Art. 114. Attentat à la liberté.

Arts 123 et 124. Coalition de fonctionnaires aux fins de concert de mesures contre la loi et contre l'exécution des lois.

Art. 127. Immixtion dans le pouvoir législatif par la suspension de l'application des lois.

Art. 145, 146, 147, 148, 162. Faux et usage de faux en écriture publique et authentique.

Arts 150, 151. Faux et usage de faux en écriture privée.

Art. 173. Suppression et détournement des actes de procédures par des magistrats agissant en dehors du cadre de leurs attributions légales.

Arts 177, 180. Crime de corruption par l'acceptation des experts judiciaires des honoraires indus, attribués par des magistrats légalement incompétents, pour rendre une décision ou pour donner une opinion favorable ou défavorable à une des parties au procès.

Arts 178, 179, 180. Crimes de corruption et de trafic d'influence.

Art. 183. Décisions partiales des juges et des administrateurs de la justice.

Art. 184, 190. Violation du domicile en groupe par des fonctionnaires agissant en dehors de l'objet de leur ressort légal.

Arts 186, 309-4. Usage des fonctionnaires, des violences sur un témoin, une victime, ou toute autre personne en vue de la déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de dépositions, et, en raison de la plainte ou de la dénonciation.

Art. 187. Suppression et ouverture par des fonctionnaires des lettres confiées à la poste.

Art. 187-1. Refus du bénéfice d'un droit en raison de l'origine et de la non-appartenance de la personne à une nation ou à une ethnie, par le juge d'instruction.

Art. 188. Réquisition de la force publique contre l'exécution d'une loi (arts. 679 et 681 C. pr.pén.).

Art. 198. Participation des fonctionnaires aux crimes et délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer.

Art. 226. Écrits ayant discrédité une décision juridictionnelle de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice.

Art. 227. Commentaires avant d’une décision juridictionnelle tendant à exercer des pressions sur les déclarations ou sur la décision des juges.

Art. 265. Association de malfaiteurs.

Art. 295. Tentative d’homicide volontaire.

Art. 309. Voie de faits et violences morales volontaires sur un témoin une victime ou toute autre personne en vue de les déterminer à ne pas faire des dépositions et en raison de la déposition, de la plainte ou de la dénonciation

Art. 318. Administration volontaire des substances nuisibles à la santé.

Art. 341. Arrestation illégale et séquestration de personnes.

Arts 361 et suivantes. Faux témoignages.

Art. 365. Subornation des témoins.

Art. 378. Violation du secret de l'instruction (art. 11 C.pr.pén), et du secret médical.

Art. 379. Vol à main armée, avec violence et en bande organisée.

Art. 405. Escroqueries, (mensonges accrédités), par fausses qualités, manœuvres frauduleuses, fausses entreprises et par interventions des tiers.

Art. 406. Crime d'abus de confiance par des officiers publics et délit d'abus de confiance par des particuliers.

Art. 439. Soustraction, recel et dissimulation des documents de nature à faciliter la recherche des crimes.

Arts 460. 461. Recel des capitaux et des choses.

2° - du Code de l'urbanisme et de la construction:

Art. L. 480-1-5. L 103, 104 anciens. Édification des constructions non-conformes, et en contravention au permis de construire.

Art. L 213-9, L 241-1-2, L 261-18. Détournement des fonds et des versements par une société coopérative fictive du holding G.M.F. de Cambrai dans la vente des immeubles à construire (retenus de parfaite achèvement).

3° - de la loi du 29 juillet 1981 sur la presse:

Art. 13. Refus d’insertion du droit de réponse d’une partie civile intervenante, désignée par des termes injurieux dans un compte rendu d’une audience publique devant un tribunal correctionnel

Art. 23. Provocation aux crimes et délits (dont des crimes contre la sûreté de l’État) par des écrits distribués, vendus ou par tout moyen audiovisuel.

Art. 27. Publication et diffusion de fausses nouvelles susceptibles de troubler la paix publique et de nature à ébranler le moral des armées.

Art. 29. Diffamation par des imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.

Art. 32. Injure à l’égard d’un particulier par écrits distribués, vendus ou par tout moyen audiovisuel.

Art. 38. Publication (mensongère) des actes de procédure correctionnelle avant qu’ils ayant été lus en audience publique.

Art. 38 ter. Diffamation, injure et outrage par des comptes-rendus truqués des débats judiciaires et de la présentation fallacieuse et de mauvaise foi des écrits produits devant les tribunaux.

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. de Droit privé de l'Université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d'études universitaires de criminologie et sciences pénales, Infirmier Diplômé d'État, Maître infirmier breveté, demeurant au 80 rue Voltaire, 93120 LA COURNEUVE,


PRÉVENU ET « ACCUSE » (art. 14 P.I.D.C.P.) se justifiant par la légitime défense et revendiquant la stricte égalité judiciaire avec le ministère public et les avocats conformément aux dispositions de l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U., ayant valeur constitutionnelle depuis la ratification par la France, a l'honneur d'exposer:

Art 60 du code pénal: « Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre. »(La provocation de commettre des infractions par des agents de l’autorité publique - en l’espèce des membres du gouvernement et de leurs fonctionnaires soudoyés par des associations de malfaiteurs - est punissable comme des crimes consommés.[2])

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Chapitre 1. Exclusion de la dissertation de l’historique de la constitution de partie civile.


Sarkozy et la justice : petites phrases et grosses pressions
Par AUGUSTIN SCALBERT | Rue89 | 06/01/2011 | 12H08

Rue89 publie des extraits du « Justicier », première enquête à montrer comment le Président contrôle ou contourne les juges.

« Dietrichp13.wordpress.com ». Esbroufe minable des simulateurs, imposteurs, menteurs, tripatouilleurs... Le grand complot criminel contre la démocratie achevé par l’ancien ministre de l’Intérieur Sarko par mon arrestation illégale et pillage de mon domicile par ses ripoux, la concussion de ses acolytes du grisbi Woerth et compagnie, des juges corrompus de l’acabit de Courroye...

Réaction à Rue 89 : GRAND ENTRETIEN
Hessel (2/2) : « La Ve République a une Constitution dangereuse »
Par CHLOÉ LEPRINCE ET PASCAL RICHÉ | Rue89 | 31/12/2010 | 18H33
Pour l'auteur du mini-livre et best-seller « Indignez-vous ! », « le système français est plus à critiquer que l'homme ».

Publié dans Rue 89 à la demande de Christian Leonce.
Le problème de « l’illégitime politique et de l’illégalité constitutionnelle » des régimes gaullistes, bien pire que celle de Pétain 1940/44 dicté par les armes, c’est que ce pouvoir scélérat des conspirateurs contre la démocratie est fondée sur le financement par le crime organisé des grandes finances mafieuses et du gangstérisme du droit commun organisé par le bras droit du général De Gaulle, Jacques Foccart, exécuté de haute main par ses ministres, essentiellement des Armées et de l’Intérieur avec leurs services secrets, leur police officielle dirigeant leur police parallèle « Service d’Action Civique » des gangsters de pire espèces, des anciens Gestapistes, tous dotés de la carte d’intenté tricolore.

Depuis les scandales des assassinats, massacres, du trafic de drogues par tonnes de la « French connexion » toute l’organisation est plongée aujourd’hui dans la clandestinité grâce aux actions criminelles de l’ancien ministre de l’intérieur Sarko : sous l’égide de la Justice, Conseil d’État et la Police soudoyées, des décennies de contrebande d’armes et de drogue, de proxénétisme et trafique des blanches, faux monnayage et de bons de trésors, escroqueries immobilières et TP faramineuses, marchés publics truqués, rackets et extorsions de fonds, corruption et trafic d’influence à tous les niveaux, vole industrielle des voitures, arnaques aux assurances, incendies volontaires tournant parfois à des hécatombes. Tout un complot contre la sûreté de l’État dont la compétence exclusive d’information et de jugement, piétinée, usurpée par les juges corrompus de droit commun relevait du Parlement et de la feue Haute Cour de justice.


(Réaction au Nouvelobs 09/01/2011: Rien que du vent!


Dans les années 1978, avec comme viatique le livre d’Alain Jobert, « D comme drogue... », j’ai été plongé par l’armée dans ce chaudron des escroqueries monumentales, puis manipulé dans les universités de droit pour finir être déclaré officiellement à l’administration « personne décédée » après un assassinat manqué, exproprié par des faux à n’en plus finir de ma maison, de mes meubles, mes documents... Pour abattre le mur devant la Haute Cour de justice, pour la faire fonctionner comme en 1944 contre le complot de la magistrature corrompue, la plus grande bataille judiciaire trentenaire que la France ait connue dans son histoire, est occultée par la corruption massive des médias. Or, Jacques Foccart, le bras droit du général De Gaulle, a confirmé en grande partie les allégations d’Alain Jaubert dans son livre « Journal de l’Élysée, tome 2 1968-1969. Mais dès la dénonciation des compromissions personnelles de De Gaulle par le Le Canard enchaîné du 29 avril 1998, est devenu introuvable chez tous les revendeurs neufs ou occasion ce livre confirmant l’usurpation de la compétence juridictionnelle de la Haut Cour de justice.

Résultat persistant : avancements et décorations des magistrats faussaires, escrocs et truqueurs des procédures manifestement illégaux, modification de la constitution, sabordage de la Haute Cour de justice et son remplacement par une juridiction fantoche des tricheurs chevronnés, supprimant la publicité de la procédure parlementaire de renvoi, amputant la compétence pour poursuivre les complices intouchables des « gangsters d’État de l’État gangsters » (expression d’un général des services secrets).
Suppression du garde-fou contre la corruption judiciaire des articles 679 et suivants du code de procédure pénale, laissant la main libre aux pourris des céans de faire disparaître dans leurs tribunaux les dossiers, le plaignants et les témoins. Le dernier en date : le général Samy Albagli, s’apprêtant de reprendre mon flambeau.

Voici pour les avertis les détails techniques de la catastrophe législative que Sarko compte de parfaire par la suppression des juges d’instruction. [Synthèse des pages 1 et 2 à l’attention du général Albagli, immédiatement retiré de la circulation.]

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  05/04/2012. Contribution à l’enquête sociale obligatoire en matière pénale, en complément de la page 10 de mes blogs, des copies des actes de procédures « supprimés » par le juge d’instruction et, à l’audience publique, par le tribunal correctionnel de Lyon. (Copiés sur le fichier joint à l’e-mail.) 

Le principe général du droit international (Pacte de l’O.N.U. et Convention de l’Europe) et du droit constitutionnel national « contra non valentem agere non currit prescriptio », la prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir, est consacré par la jurisprudence de principe de la Cour de cassation et de l’article 2234 du code civil applicable dans toutes les branches du droit. « La prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l'impossibilité d'agir par le juge d'instruction ». Crim. 25 juillet 1961, B. 357, et, Crim. 25 novembre 1954, B. 352. La même solution s’applique en matière de presse pour les injures et les diffamations dont j’ai été copieusement abreuvé par une presse subventionnée : « La prescription en matière de presse est interrompue par des obstacles de droit ».Crim. 12 oct. 1993, B. 289.

Parmi les principaux concertistes criminels à Lyon de l’obstruction du renvoi devant la Haute Cour de justice des anciens ministres Noir, Léotard, Médecin, Carignon (implicitement Sarko-les-pots-de-vin), son actuel ministre de Défense Longuet et autres, avec leurs complices, dont le frérot de Valérie Giscard d’Estaing, a été le grandiloquent procureur de la République « Jean-Louis Nadal, le "On-a-défiguré-la-justice" ».

D’abord, en membre du Cabinet (*) du ministre de Justice, l’avocat Me Robert Badinter, le dignitaire Nadal de la Grande Loge Nationale de France (**), assermenté à l’Omerta et la solidarité maçonnique, passe ensuite Procureur de la République de Créteil..., Procureur général de la Cour d’appel de Lyon, de Paris, Procureur général de la Cour de cassation, pour parachever son bas-œuvre de l’anéantissement de la Haute Cour de justice, du dédouanement des comploteurs contre la sureté de l’État.

 Le comploteur de premier a dirigé les crimes de suppressions des actes des procédures dans les principales circonscriptions où je les ai présentés. En redresseur de tous ses propres torts, voici ce qu’il vient de faire encore écrire le 07/03/2012 par Agathe Logeart dans le Nouvel Observateur en chevalier blanc, déblatérant sur l’asservissement de la justice par les légendaires « gangsters de l’État » sauvés de la Haute Cour de justice par son influence funeste : « Vous parlez du procureur Philippe Courroye. Je le connais bien. Nous avons travaillé ensemble à Lyon. Il était alors un magistrat instructeur d’une exceptionnelle qualité »... (*) 

Tiens-tiens, me voilà enfin éclairé sur les mystères de 1981, lorsque mes guides à la coule de l’armée et de la police m’objurguaient à Toulouse de laisser tout tomber : université, revendications des réparations en justice, abandonner sans lambiner ma maison et mon domicile, de plier au plus vite les bagages pour me réfugier en Suisse : « Tout est foutu, tout est raté avec l’arrivé de la gauche. Ne te fais plus d’illusion, tu ne passeras pas ta maitrise en droit, tu ne passeras jamais avocat... Ton sort est réglé par des marchandages en coulisse, barre-toi avant qu’il soit trop tard... » 

[Ce sont les félons l’expert-comptable Belhomme, l’ex-juge Bidalou et leur avocat-star Verges qui m’ont réussi de convaincre du contraire pour me brancher après mon évasion seulement sur le général (***) Samy Albagli]. (**) Énigme politique. La Grande Loge Nationale de France, Chambordiste, élitiste, suppôts avec ses apanages : Rotary, SAC de Chirac, Sarkozy etc., n’est pas en meilleurs termes avec la loge Le Grand Orient, Orléaniste, avec le Grand Maître Mitterrand ayant mis à porte-à-faux. Loge accusée de « ramasse-tout » par l’autre, la sublime. {Dans ce labyrinthe des sociétés secrètes, il existe un tas de loges taxées déviantes, un véritable fourre-tout des magouilleurs, conspirateurs et intriguants politiques, apparemment sans affinités philosophiques et accointances les uns avec les autres}.


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Tome 2 introuvable et remplacé sur WEB par un opuscule numérisé déniant l'importance du contenu de l'original.










Fin de la page: http://abidjan360.wordpress.com/2011/03/13/troublante-biographie-de-nicolas-sarkozy-source-wikileaks. Ses accointances avec du grand banditisme des trafiquants de drogue de la « French connexion ».

Thierry NOIR (tnoir@laprovence-presse.fr). Jean Venturi, 89 ans, frère de Nick, est décédé mercredi. Dans les années 50, alors que Nick, qui fait dans le trafic de cigarettes et le racket, reste en France, Jean s'installe au Canada et investit dans les boîtes de nuit, le négoce de minerai, et il est même représentant local de la société Ricard.

Les deux frères sont fichés par la police française, le FBI et même la police montée canadienne : ils sont soupçonnés d'appartenir à la French Connection, qui importe en Amérique du Nord de l'héroïne fabriquée à Marseille, mais ne seront jamais inculpés - ni a fortiori condamnés.

Sud-Ouest du 4/02/2011. Procès de l'Angolagate : Charles Pasqua accuse Alain Juppé de "parjure".
Les foudres de l’ancien ministre de l'Intérieur, poursuivi dans le cadre de "l'Angolagate", visent le maire de Bordeaux, mais aussi Dominique de Villepin

Charles Pasqua, poursuivi dans le procès en appel de l'Angolagate, a accusé jeudi Alain Juppé de "parjure" et déploré que lui et d'autres dirigeants se soient "dégonflés" et aient contribué à "entacher son honneur". [SIC!]
"Ils sont disqualifiés pour assumer quelque fonction gouvernementale que ce soit, ils peuvent compter sur moi pour le rappeler autant de fois que nécessaire", a ajouté d'une voix blanche l'ancien ministre de l'Intérieur au dernier jour du procès.

Il a évoqué le témoignage au procès d'un ancien chef d'état-major des armées, le général Jean-Philippe Douin qui, pour la première fois, a confirmé que Charles Pasqua était intervenu en accord avec le président Jacques Chirac dans l'affaire des deux pilotes français otages en Bosnie en 1995...

Réaction de Nivac 03/03/2011, à 21h39

Quand Pasqua parle de malhonnêteté ou de crapules, au moins il sait de quoi il parle depuis plus de 40 ans qu'il pratique! Du SAC à la Corse en passant par le sud-est et la politique, aucun "milieu" ne lui est étranger!

Réaction de Daniel LG. 03/03/2011, à 22h45

Il ne manque pas d'air Charly...Aux states il aurait déjà ses quartiers affrétés pour au moins 30ans...

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Réaction à JSL du 29 avril 2011 : JUSTICE. Charles Pasqua. Coup de théâtre à l’Angolagate: Pasqua relaxé, Falcone presque libéré. La cour d’appel de Paris a contredit vendredi le jugement prononcé en première instance dans l’Angolagate, estimant qu’il n’y avait pas eu trafic d’armes, relaxant Charles Pasqua et prononçant contre Pierre Falcone une peine qui va lui permettre de sortir de prison.

Le Berry.fr : SAMEDI 30 AVRIL 2011 - 00:24. Coup de théâtre à l'Angolagate: Pasqua relaxé, Falcone libéré :

« C'est une belle journée pour la justice française, voilà dix ans que nous disons qu'il n'y a pas eu trafic d'armes, pas de trafic de décoration ", a réagi un des avocats d'Arcadi Gaydamak, Me William Goldnadel. "Mais en même temps quelle amertume, car c'est une justice tardive", a-t-il ajouté... » appuyé pour enfoncer le clou par sa pendeloque de la Légion d’honneur.

Ça vous étonne, braves gens, après l'intervention de ses truands saboteurs dans le sauvetage du notariat dans les criminelles affaires du clan rotarien Aucouturier devant la justice pourrie de Bourges ? (Ps.5 et 6). Encore une des démonstrations magistrales de la réussite de "sa politique des coups de pieds dans les couilles". À sa caste des juges tripoteurs, médaillés pour les escroqueries des mascarades criminelles, corrompus jusqu’à la moelle, ce plus distingué des "gangsters d'État de l'État gangster" (p.2) a toujours pu faire confiance à la justice détraquée de son pays avec ses réseaux de ripoux manipulateurs, des galonnés aux abois, des barbeaux et maquerelles, de trafiquants en tout genre, des fiscards concussionnaires, ses procureurs liées à la pègre et des pales voyous de la truanderie, fonctionnant de nouveau en SAC comme service d’ordre de son parti soudoyé sous l’égide du géreur d’État Sarko, avocaillon de merde des magnant de la Finance internationale.

Tant que la situation légale n’est pas rétablie conformément aux droits fondamentaux garantis par la Constitution piétinée, avec la Haute Cour de justice illégalement supprimée avec les contestataires par le crime organisé, tant que ces juges truqueurs ne peuvent pas être poursuivis et jugés devant elle, les truands de haut vol de ce tonneau ont encore un très bel avenir devant eux. Dietrich13.wordpress.com. Juriste DEA. Criminologie. Sciences pénales, jamais démenti !





Perquisition chez un des trafiquants de drogue tombé en disgrâce politique, chez un de ceux qui investissent massivement dans l’immobilier en France. Sans qu’en souffre son fabuleux magot sur les comptes des banques discrètes dans les paradis fiscaux, il y a là de quoi de soudoyer toute la gouvernance française avec ses grands commis d’État franchement corrompus par des ristournes discrètes sur leurs comptes numérotés en Suisse. Ces autorités gouvernementales s’en moquent ouvertement pour turlupiner le rodomonte Sarko, géreur à responsabilité limitée de l’État pour le compte de la grande finance mafieuse. Un bouclier judiciaire et fiscal ça se paye !









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Qu’est-il devenu de la constitution de partie civile par voie d’intervention dans l’instruction du Juge Éric Halphen avec la revendication de la saisine de la Haute Cour de justice de ce nouvel épisode du complot politico-judiciaire contre la sûreté de l’État ? Où est passée la volumineuse documentation sur les affaires indivisibles des gangsters de l’État gangster « Chalandon, Carignon, Léotard, Pasqua et autres », les accointances avec des trafiquants de drogue de la Légion d’honneur, présentée personnellement au greffe du TGI Créteil ? Ce ne sera pas demain la veille que l’électorat foudroyée par leurs comparses corrompus des grands médias connaîtra les criminels du détournement et suppression des actes de procédures. Après l’assassinat psychiatrique de deux témoins du juge Halphen en guise d’avertissement pour les émules téméraires, il valait mieux pour le plaignant de ne pas trop remuer la merde dans le fertile fief de Charles Pasqua et de ses accolytes du même tonneau.

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[Blog page 9 : La Fench Connection avec le Rotay lie tout].



Page 2 complétée du blog Dietrich13.wordpress.com. Si la France avait été un État de droit, beaucoup des stipendiés de notre gouvernement gangster corrompus auraient été jugés par la feue Haute Cour de justice qu’ils ont coulée pour complicité et recel des trafics de toute sorte du régime gangsters de la Tunis. Si la France serait un État de droit, ses vedettes de l’actualité du recel passeraient devant la justice, si cette justice existerait pour les délicats de la haute société de la Sarkomafia défrayant la chronique des sandales politico-crapuleuses de la corruption et du trafic d’influence. Page 9 du blog.



Définitions juridiques, jurisprudentielles et doctrinales inappliquées aux favorites du complot sur la page 2 du blog sur:



Art 60 C. pén. Complicité par dons, promesses, menaces, abus de pouvoir, machinations ou autres artifices coupables, fourniture de moyens, aide, assistance apportés aux auteurs de l'action dans la préparation



Art. 460 C. pén. Recel en tout ou en partie [des choses ou des capitaux] détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit.


tomfarang@yahoo.fr MARDI 18 JANVIER 2011 : Ben Ali Baba et les quarante voleurs.

Ben Ali l'a eu dans le Baba, oui. Finalement. Mais il reste les quarante voleurs. En Tunisie, comme ailleurs. Ils sont même bien plus nombreux. Et dire que comme geste d'apaisement, le premier ministre tunisien vient d'annoncer sa démission du RCD, le parti du pouvoir de Ben Ali. Il y en a qui, en plus d'être des usurpateurs, sont des vrais comiques, pour se foutre de la gueule de leurs peuples, à ce point. Et, nous, en France, nous prenons de grandes décisions. Nous destituons l'ex-Président Ben Ali de l'internationale socialiste, nous rejetons Laurent Gbagbo au ban des amis socialistes français, de toujours. Notre Ministre de l'intérieur proposait l'aide aux forces militaires de Ben Ali. Nous apprenons que Jacques Attali, Vice-Président d'Havas, a récemment monté une société commerciale en Tunisie avec comme partenaires et associés le gendre et une belle-fille de Ben Ali. Jean-Claude Duvalier rentre en Haïti, à l'approche des présidentielles, comme par hasard (heureusement il aurait été arrêté à son arrivée et transmis aux autorités. [Blog page 9 : La Fench Connection avec le Rotary lie tout]. .

Oui, Ben Ali l'a eu dans le Baba, mais les quarante voleurs courent toujours... Pour notre satisfecit. Et notre malheur.



LA TUNISIE DE DINA: REVELATIONS SUR L'ASSASSINAT DE MONCEF BEN ALI -

- 10:31

8 août 2009 ... à l'exception de Moncef Ben Ali et de Ridha Hassen, ... central sur un tout autre sujet: celui du combat de Ben Ali contre le trafic de la drogue. ... "Libération" et le "Canard Enchaîné") pour se pencher sur l'affaire ...
latunisiededina.blogspot.com/.../revelations-sur-lassassinat-de-moncef.html



REVELATIONS SUR L'ASSASSINAT DE MONCEF BEN ALI

Par Slim Bagga



La presse tunisienne aux ordres d'un régime en quête de respectabilité traîne dans la boue à longueur de colonnes les dissidents et les opposants à la mafia qui a mis la main sur le pays depuis 18 ans. Mais elle ne dit mot sur les scandales qui ont éclaboussé ce régime deux ans à peine après son avènement. L'affaire de "la Couscous Connexion" jugée à Paris en 1992 est l'un de ces scandales inoubliables qui ne donnera l'apparence de tomber dans les oubliettes qu'avec la mort de Habib Ben Ali, dit Moncef, frère du Général-Président, en 1996.Dix ans après cette disparition troublante, "L'Audace" est en mesure d'apporter des révélations sur ce qui était un assassinat mafieux, programmé et exécuté au nez de la police tunisienne omniprésente...Retour sur les faits :


Au printemps 1989, la Brigade des stupéfiants dirigée par Joëlle P. parvient à interpeller à Orly une escouade de trafiquants de drogue qui se dirigeaient vers Tunis. Des mois de filature et d'écoutes téléphoniques ont permis à la police française d'être édifiée sur l'existence d'un vaste réseau de trafic de stupéfiants entre la Hollande et la France. L'originalité est que les membres de ce réseau sont tous Tunisiens. Le hic est que la filature et les écoutes téléphoniques à l'hôtel Edouard VII, dans le quartier de l'Opéra, ont permis de constater que le chef du réseau est Moncef Ben Ali, frère du président de la République tunisienne auquel il est affectivement très lié.

Flairant que des mois de travail allaient s'évaporer dans la mesure où les trafiquants envisageaient de se rendre à Tunis et disparaître dans la nature, la commissaire décida d'agir et d'interpeller tout ce beau monde à leur embarquement. "L'homme bien sapé, qui la prit de haut en lui disant : vous ne savez pas qui je suis" était bel et bien Moncef Ben Ali. Toutes ces honorables gens sont néanmoins arrêtées (les frères Roma, Hamada Ben Cheikh, actuellement vice-président de la municipalité de Kélibia, Noureddine Ben Aleya, restaurateur etc.) à l'exception de Moncef Ben Ali et de Ridha Hassen, neveu du directeur de la sûreté nationale et ancien consul général à Rome, Frej Gdoura.Le premier faisait prévaloir son lien de parenté avec Ben Ali, le second portait la valise en cuir pleine à craquer de billets Pascal (500francs). Au sommet de l'Etat français, on est prévenu et l'Exécutif laisse faire.

Entre temps, l'avion Tunis-Air à destination de Tunis reste cloué au sol d'Orly avec plus de 200 passagers à bord. Le Général Ben Ali est informé sur-le-champ. Il fit dépêcher un avion de Tunis à bord duquel des émissaires spéciaux sont porteurs de deux passeports diplomatiques: l'un portant l'identité de Moncef (Habib) Ben Ali et l'autre celle de Ridha Belhassen et non Hassen. L'ambassadeur de l'époque, Brahim Turki, se chargea alors de récupérer ces précieux documents et de les fournir à la police française pour sortir de ses griffes ces deux mafiosi au statut particulier. Au bout de quatre heures et demie d'attente, l'avion Tunis-Air put décoller vers Tunis sans que les passagers n'eurent la moindre explication.


A l'arrivée de l'avion à Tunis, la crème des tortionnaires et des proches de Ben Ali se trouvaient en bas de la passerelle. Il s'agissait du ministre de l'Intérieur de l'époque, Chedli Neffati, du directeur général des services spéciaux, Mohamed Ali Ganzoui, du directeur de la police de l'air et des frontières, Hamda Boucetta et du président-bis, l'homme d'affaires Kamel Eltaief. Destination: le Palais de Carthage...C'est là que le Général Ben Ali reçut son frère et Ridha Hassen auquel il s'adressa en ces termes dans un bureau clos: "Si tu ouvres la bouche, je te brise (je te n.... dans le langage ordurier de Ben Ali), si tu la fermes, je ferais de toi un homme". Et Ridha Hassen de répondre: "Qu'attendez-vous de moi, Monsieur le Président?" "Que tu quittes Tunis et que tu ne t'affiches plus avec mon frère Moncef le temps que les choses s'apaisent et rentrent dans l'ordre", rétorqua notre Généralissime protecteur des mafieux et des orphelins. Dans la semaine, Ridha Hassen liquida ses avoirs à Tunis et alla s'installer à Djerba avec sa jeune épouse, Saloua Ben Cheikh. Dans la semaine aussi, une licence de vente de tabac, une autre de vente d'alcool et une troisième d'import de friperie lui furent octroyées sur l'île...


Bras de fer politique et manipulation médiatique :

Cette affaire avait jeté un grand froid sur les relations franco-tunisiennes à peine rétablies après la visite du président Mitterrand à Tunis au printemps 1989 (voir encadré 1). Ben Ali exigeait, en effet, que Mitterrand l'appelle et l'assure de son soutien. En d'autres termes, il croyait normal que le Président français intercède auprès de la Justice française pour étouffer l'affaire et qu'il intervienne auprès de la presse pour ne pas ébruiter "l'incident", d'autant plus qu'à Tunis tout le monde ignorait le scandale. Le président Mitterrand, à son honneur, ne bougera pas le plus petit doigt dans ce sens. Et la justice suivit son cours...


Parallèlement, pour la consommation locale et à l'intention des chancelleries occidentales mises au parfum, Ben Ali ordonna fin juin 1989 une opération de manipulation médiatique par le biais de l'hebdomadaire "Réalités". Pour être en fonction dans ce journal à l'époque, je peux en témoigner aujourd'hui et défie quiconque m'apporterait la moindre contradiction. Le bouclage de l'hebdomadaire se fait le mercredi soir. Slah Saied, maquettiste de la couverture en recevait les éléments dès le mardi de chaque semaine après une courte réunion regroupant Moncef Ben M'Rad, Taieb Zahar, Hedi Mechri (qui n'avait pas encore fondé le docile "L'Economiste maghrébin"), Moncef Mahroug et moi-même. Tout cela pour dire que le mercredi matin, la couverture en quadrichromie roulait déjà. Mais ce fameux dernier mercredi de juin 1989 allait s'avérer un jour de bouclage du journal de toutes les compromissions. A dix heures du matin, Mohamed Ali Ganzoui cherchait à me joindre en vain après avoir laissé cinq messages auprès de la secrétaire Amel Ben Naceur. A onze heures, Hedi Mechri et Taieb Zahar me demandèrent de les accompagner au ministère de l'Intérieur. "En route, ils m'expliquèrent que c'était une première en Tunisie à mettre à l'actif de Ben Ali que d'avoir démantelé un vaste réseau de drogue´dans la capitale et ses banlieues. En un mot, il fallait remanier la couverture et réécrire le dossier central sur un tout autre sujet: celui du combat de Ben Ali contre le trafic de la drogue. Tiens donc!!!

Arrivés au bureau de Mohamed Ali Ganzoui, celui-ci nous expliqua qu'un vaste réseau a été démantelé entre Tunis, l'Ariana, Hammam-Lif, Sidi Bou Said et La Marsa. Amor Ayari, arrêté; Zine Sadfi, arrêté, Ould El Kebailia, arrêté; divers autres petits consommateurs sans envergure arrêtés... Vérification faite, c'était vrai. Tous ces gens étaient en prison. Mais ce n'était que de la poudre aux yeux: ils quitteront leurs cellules 10 jours plus tard (voir encadré 2).

Durant la période 1989-1992, le régime de Ben Ali et ses services ont accusé les dissidents tunisiens à l'étranger de faire bouger la presse française (principalement "Le Monde", "Libération" et le "Canard Enchaîné") pour se pencher sur l'affaire et salir le frère du Président. Les dossiers montés de toutes pièces sont allés jusqu'à des incitations au meurtre...

Ce qui n'empêcha pas Moncef Ben Ali de mourir assassiné et qu'une espèce d'omerta règne depuis dix ans sur sa disparition qui avait donné lieu à toutes les supputations et toutes les rumeurs possibles...

REVELATIONS SUR L'ASSASSINAT DE MONCEF BEN ALI (-2eme partie).

Mort perfusé: la filière mafieuse turque :

Le procès de novembre 1992 a bel et bien eu lieu à la 14ème Chambre correctionnelle de Paris sous le regard de la presse internationale.


Tous les prévenus étaient en état d'arrestation à la différence de Moncef Ben Ali et Ridha Belhassen (Hassen, de son vrai nom) qui furent condamnés par contumace à 10 ans de prison et interdiction définitive du territoire français. Toutes les gesticulations du régime de Ben Ali et de ses affidés s'avérèrent vaines. [...]



Condamné par la France, son réseau démantelé à l'échelle européenne, mais protégé par son frère Président qui fit d'une sale affaire de famille une affaire d'Etat au risque de jeter le discrédit sur l'image de tout un pays, Moncef Ben Ali continua de diversifier son trafic d'héroïne et s'attaqua à d'autres horizons comme la Turquie. Se croyant tout permis, il tenta de rouler des mafieux turcs qui organisèrent son assassinat en plein Tunis.


Le soir de sa mort, Moncef Ben Ali donna rendez-vous à son épouse vers 22 heures à son restaurant. Entre temps, il se trouvait chez l'une de ses amantes à El Menzah VI, nièce du juge d'instruction ripoux Ridha Boubakeur. Cinq barbouzes d'origine turque, qui suivaient ses déplacements, sonnèrent à la porte. Ils les ligotèrent et leur administrèrent des perfusions d'héroïne avant de prendre la poudre d'escampette. [...] Ben Ali, l'irascible...
(Source: L´Audace numéro du fevrier 2006 ) Publié par Victorà l'adresse 22:52

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Réaction à Rue 89 : GRAND ENTRETIEN 
Hessel (2/2) : « La Ve République a une Constitution dangereuse » 

Par CHLOÉ LEPRINCE ET PASCAL RICHÉ | Rue89 | 31/12/2010 | 18H33 

Pour l'auteur du mini-livre et best-seller « Indignez-vous ! », « le système français est plus à critiquer que l'homme ». 

Publié dans Rue 89 à la demande de Christian Leonce. 

Le problème de « l’illégitime politique et de l’illégalité constitutionnelle » des régimes gaullistes, bien pire que celle de Pétain 1940/44 dicté par les armes, c’est que ce pouvoir scélérat des conspirateurs contre la démocratie est fondée sur le financement par le crime organisé des grandes finances mafieuses et du gangstérisme du droit commun organisé par le bras droit du général Degaule, Jacques Focard, exécuté de haute main par ses ministres, essentiellement des Armées et de l’Intérieur avec leurs services secrets, leur police officielle dirigeant leur police parallèle « Service d’Action Civique » des gangsters de pire espèces, des anciens Gestapistes, tous dotés de la carte d’intenté tricolore. 

Depuis les scandales des assassinats, massacres, du trafic de drogues par tonnes de la « French connexion » toute l’organisation est plongée aujourd’hui dans la clandestinité grâce aux actions criminelles de l’ancien ministre de l’intérieur Sarko : sous l’égide de la Justice, Conseil d’État et la Police soudoyées, des décennies de contrebande d’armes et de drogue, de proxénétisme et trafique des blanches, faux monnayage et de bons de trésors, escroqueries immobilières et TP faramineuses, marchés publics truqués, rackets et extorsions de fonds, corruption et trafic d’influence à tous les niveaux, vole industrielle des voitures, arnaques aux assurances, incendies volontaires tournant parfois à des hécatombes. Tout un complot contre la sûreté de l’État dont la compétence exclusive d’information et de jugement, piétinée, usurpée par les juges corrompus de droit commun relevait du Parlement et de la feue Haute Cour de justice. 

Dans les années 1978, j’ai été plongé par l’armée dans ce chaudron des escroqueries monumentales, puis manipulé dans les universités de droit pour finir être déclaré officiellement à l’administration « personne décédée » après un assassinat manqué. La plus grande bataille judiciaire trentenaire que la France ait connue dans son histoire est occultée par la corruption massive des médias. 

Résultat : avancements et décorations des magistrats faussaires, escrocs et truqueurs des procédures manifestement illégaux, modification de la constitution, sabordage de la Haute Cour de justice et son remplacement par une juridiction fantoche des tricheurs chevronnés, supprimant la publicité de la procédure parlementaire de renvoi, amputant la compétence pour poursuivre les complices intouchables des « gangsters d’État de l’État gangsters » (expression d’un général des services secrets). 

Suppression du garde-fou contre la corruption judiciaire des articles 679 et suivants du code de procédure pénale, laissant la main libre aux pourris des céans de faire disparaître dans leurs tribunaux les dossiers, le plaignants et les témoins. Le dernier en date : le général Samy Albagli, s’apprêtant de reprendre mon flambeau.

Voici pour les avertis les détails techniques de la catastrophe législative que Sarko compte de parfaire par la suppression des juges d’instruction. [Synthèse des pages 1 et 2 à l’attention du général Albagli, immédiatement retiré de la circulation.] 

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Conseil municipal de Castres de 1971 à 1977 et les principaux acolytes des escroqueries immobilières de haut vol.

LIMOUCY Jacques Maire, Secrétaire d'État. Membre du Rotary-club qui accorde sa caution pour un prêt à fonds perdu, (signalé par le Notaire Sery), à la coopérative fictive Le Toit familial avant même consulté le conseil municipal.

SERY François . 10 Adjoint chargé particulièrement de l'urbanisme. Membre du Rotary- club. Notaire du bloc SUD-CONSTRUCTION- LE‑TOIT-FAMILIAL, Membre du Rotary-club.

SALVAN Jacqueline . 20 adjoint.

LARROQUE Robert. 30 adjoint, Avocat.

DELMAS Maurice. Industriel.

SALVAN Paul. Hôtelier

FERNAND Pierre. Magasinier.

DE VILLENEUVE Jean. Propriétaire, membre du Rotary- club.

PARODI Henri. Vétérinaire.

MAUREL Louis . Commerçant.

ARIAS Marcel. Mécanicien.

MONSARAT Jacques. Pharmacien.

DESPLAS Henri. Médecin, membre du Rotary-club.

RIBERA Serge . Instituteur.

DESPLATS Angré. Agriculteur.

FABRE Jean. Commerçant.

PERILLOUS Jean. Ébéniste.

SCOFFONI Jean Pierre Percepteur, administrateur du bloc SUD~CONSTRUCTION-TOIT-FAMILIAL. Membre du C.D.R. – S.A.C., Membre du Comité central de l’R.P.R., chouchou de Charles Pasqua.

EDMOND Elie. Médecin.

BERNARD André. Directeur du refuge protestant.

OUILLAC Gilbert Directeur de 1’S.A. SUD- CONSTRUCTION- TOIT-FAMILIAL, Président du Rotary-club. P.D.G. louche d’un garage dans le collimateur de la S.R.P.J. de Toulouse.

BARRIOULET Geneviève. Sans profession.

JULIEN Gaston. Commerçant.

BARTHES Michel. V.R.P.R

ZERR Raymond. Électronicien.

BUGIS Pierre Avocat de l’S.C.P des avocats Alquier, Chabbert, Pech, Perez, Avocats à la fois du bloc SUD-CONSTRUCTION-LE‑TOIT‑FAMILIAL et de ses victimes, dont Dietrich.1994 : Chevalier de la Légion d’Honneur.

BAZALGETTE Jean Cadre des Laboratoires Fabre, soudoyant des hommes politiques de la droite comme de la gauche, copropriétaire des principaux médias des calomnies et médisances.

PLO Maurice Administrateur du bloc SUD- CONSTRUCTION- LE TOIT-FAMILIAL.

MARTY Robert. Agriculteur.

VAILLANT Guy Cadre. Membre du Rotary-club.

SERTILANGES Pierre. Cadre.

GIRAUD Bernard. Cadre,

PINEL Bernard. Électricien.

Direction du Holding « Maisons Familiales de Cambrai (G.M.F), prospère propriétaire corrupteur, parmi maints autres, du bloc S.A. SUD- CONSTRUCTION- LE TOIT-FAMILIAL.


LEROY Robert P.D.G. Membre privilégié du Lyons-club.

CUVELIER Marcel Président délégué. Membre du Rotary-Club.

GODEAUX Michel Ingénieur I.D.N. Membre du Rotary-Club.

Justice et Finances compromis.

PEYREFITTE Alain Ministre de la Justice. Membre du Rotary et du Lyons-club.

JEANTIN Henri Procureur générale de Toulouse. Membre du Rotary-club.

VUILLEMIIN Jean Louis Procureur de la République de Castres. Membre du Rotary-club.

DELEBOIS Christian. Juge d’instruction de Castres et ensuite substitut à Albi chargé particulièrement de la séquestration dans la maison d’arrêt de son dénonciateur Dietrich. Membre du Rotary-club. {*}

BRIOL Paul. Architecte. Expert truqueur attitré des juges de Castres. Rotary de Castres.

CARATAGE Jean Directeur du Crédit foncier de Toulouse, membre du Rotary qui procéda à la spoliation du pavillon de Dietrich par l’usage l’exécution en pleine connaissance de cause de son faux en écriture authentique, et encore sans réclamer au bloc Sud-Construction-Toit familial le remise des mensualités dont le détournement a été constaté par la SEF-SRPJ de Toulouse.

PUYATIER (Rotary), PANIS (Lyons), S.C.P. Huissiers de Toulouse refusant la signification pour suspicion légitime des crimes de forfaitures et d’usurpation des pouvoirs légaux. Travestissent par la rumeur la fusillade dans le voisinage en attaque d’un truand.

CORBON Jacques. Préfet région Midi-Pyrénées. Rotary de Toulouse.







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{Addenda 17/03/2012. Sur mon dos Christian Delebois, par ses prévarications criminelles, cet archétype du carriériste sans scrupules, a réussi une brillante carrière : Conseiller de la Cour d’appel de Toulouse, Président du Tribunal de Grande Instance d’Albi. À la retraite, écrivain d’un polar magnifiant sa carrière de saboteur de la Justice. Adulé par cette presse me vilipendant dans la Région, presse soudoyée des Laboratoires Fabre, qui a toujours su dissimuler ses tripotages judiciaires. Combien de victimes anéanties par ces escroqueries judiciaires ? Dans quelle mesure du compère tordu du Rotary a-t-il contribué à la « suppression de mon témoignage circonstancié, produite régulièrement dans la procédure à Toulouse sur les invraisemblances des expertises de complaisance sur l’explosion des dépôts des produits chimiques ? Le Nouvelobs 15-03-2012. Procès en appel AZF : un avocat de la défense juge "délirante" la thèse de l'accident chimique.}.

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Chapitre 2. Exclusion de l’historique succincte de ma manipulation dans l’épisode immobilière du crime organisé avec les escroqueries des tripotages judiciaires à Castres et à Toulouse et ensuite dans les batailles judiciaires un peu partout en France dans les affaires citées pour dédouaner les instigateurs mafieux au gouvernement. (Voir résumé page 1).



Chapitre 3. Sur la compétence juridictionnelle.

(Au cours d’une bataille judiciaire ayant duré plus de 15 ans, les motifs de l’incompétence légale des magistrats instructeurs et ceux des tribunaux et cours d’appel se sont constamment amplifiées. Des exposés plus détaillés ont été présentés à Paris dans les affaires Chaumet, à Bourges dans l’affaire Aucouturier et à Lyon dans l’affaire Botton-Noir. Après mon exposé très sommaire ci-dessous, il convient donc de se référer à ces actes de procédures plus explicites. L’exposé des règles de la compétence violée dans l’affaire Papon à Bordeaux est particulièrement intéressant, car répétons-le, son coïnculpé M. René Bousquet a déjà été inculpé à la Libération sous la qualification « Complot contre la sûreté de l’État » en vue de jugement par la Haute Cour de justice). 



A.- Sur la compétence légale dans toutes les affaires ayant suivi l'affaire « Toit familial » de Castres en raison des compromissions des juges, préfets, maires et leurs adjoints. 


Art. 681 C.pr.pén. - Lorsqu'un maire ou élu municipal le suppléant... (magistrat) sont susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de leurs fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délais requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui (...) désigne la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction. 

Art. 687 C.pr.pén. - Lorsqu'un maire ou un des adjoints sont susceptibles d'être inculpé, lorsque les dispositions de l'article 681 C. pr.pén. ne leur sont applicables, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délais requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui (...) désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l’affaire. 

(Lois salvatrices de l'Etat de droit passées à la casserole par les mafieux au cours de cette bataille des procédures pour désamorcer les constructions juridiques ci-dessous exposées régulièrement et contradictoirement aux procès truqués). 


« Cette protection doit être assurée dès qu’une affaire des personnes visées par le texte est mise en cause comme auteur d’un crime ou d’un délit énoncé par le code et se trouve dès lors susceptible d’être inculpé,[3] » « sans égard pour la faiblesse des charges ».[4] « Ces dispositions dont d’ordre public et il est du devoir des juridictions d’instruction et de jugement d’en faire d’office assurer le respect ».[5]


« Ainsi, lorsque le juge d’instruction a été incompétement saisi par un réquisitoire introductif, tous les actes d’information sont nuls d’une nullité substantielle et générale tendant à son incompétence, sans qu’il puisse être fait distinction entre les uns et les autres ».[6] 



« Lorsque les faits qui sont imputés à des maires adjoints d’une commune auraient, à les supposer établies, été commis par ceux-ci dans l’exercice de leurs fonctions, il y a lieu pour la Chambre criminelle de désigner la Chambre d’accusation qui pourra être chargée de l’instructionet dès lors qu’il résulte de la requête du procureur de la République que le juge d’instruction a rendu une ordonnance de fixation de consignation alors qu’il était incompétent pour le faire. »[7]



B.- Sur l'indivisibilité des poursuites. 


Les astuces des magistrats prévaricateurs, soucieux de soustraire à la critique des victimes constituées partie civile une partie du dossier d'instruction par la scission en deux, trois ou plus, pour les ruiner au passage par la multiplication des procédures, est tout à fait irrégulier selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation. 


Art. 203 C.pr.pén. ‑Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et lieux, mais par la suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer des moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenus par à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie recelées. 



Art. 681, alinéa 4: L’information est commune aux complices de la personne poursuivie (maire, suppléant, magistrat), et aux autres auteurs de l’infraction commise, lorsque même qu’ils n’exerçaient point des fonctions judiciaires et administratives. 


Encyclopédie Dalloz, procédure pénale: « Cette disposition a pour objet d’éviter de scinder les poursuites et conduit à décider que, dans l’hypothèse où l’une des personnes visées est susceptible d’une inculpation en tant que complice, c’est la procédure spéciale qui doit être appliquée non seulement à son égard, mais également à l’encontre de l’auteur principal même s’il n’exerce aucune fonction ci-dessus spécifiées. »[8] 

Par contre, par la même astuce, les « Bouffons de la République » factieux de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ont procédé à la jonction des procédures chargeant les parties adverses de la coalition mafieuse. Ont été annulés sans ambages les actes d’instruction reconnus absolument réguliers par la juridiction de renvoi qui a été la Chambre d’accusation de Metz.[9] Ainsi le célèbre Président Paul Berthiau a fait malicieusement droit à toutes mes constructions juridiques escamotées dans plusieurs dizaines de pourvois et copiées laborieusement dans ma constitution de partie civile par M. Michel Bourriez à Nancy. 


« Attendu que lorsqu’un juge d’instruction est devenu incompétent par suite de la mise en cause, au cours d’une information déjà ouverte, d’une personne visée aux articles 681 et 687 du Code de procédure pénale, cette incompétence s’étend à tous les inculpés lorsque les faits incriminés forment un ensemble qu’il n’y a pas lieu de dissocier; que dès lors tous les actes accomplis par ce magistrat et après cette mise en cause sont entachés de nullité; que les prescriptions des dites articles sont d’ordre public et qu’il est du devoir de la chambre d’accusation désignée d’en faire d’office, assurer le respect... »[10]



C.- Sur la compétence exclusive de la Haute Cour de justice en raison de la compromission des membres du gouvernement et de leurs complices dans un complot contre la sûreté de l’État.


(Depuis l’audience correctionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris, des exposés très détaillés avaient été contradictoirement présentés à toutes les parties citées en référence. L’exposé avait été lu intégralement à la Cour dans l’affaire Chaumet à l’audience publique dans une salle désertée. Ma thèse qui n’a soulevé aucune contradiction des parties adverses et du ministère public avait été régulièrement enregistrée par le greffe de la cour d’appel de Paris en tant que mémoire en cassation. Ce mémoire a été purement et simplement supprimé dans la procédure. Il en résulte un acquiescement judiciaire sans réserves, la preuve de l’incontestabilité par une présomption simple impossible à réfuter.) 

En 1978, au début de l'affaire, je ne disposais ni de la compétence technique, ni des preuves pour m'apercevoir de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice dont je pouvais légitimement ignorer même le nom. 

En revanche, dans le dossier du juge d'instruction de Castres Christian Delebois existaient déjà des nombreuses de preuves créant une présomption proche de la certitude que le secrétaire d'État Monsieur Jacques Limouzy et d'autres ont été ostensiblement compromis dans l'affaire dite « Toit familial » dans l'exercice de leurs fonctions gouvernementales. Les faits étaient depuis belle lurette de la notoriété publique. Les décorations attribuées à son preux notaire, sa correspondance avec les syndicats en sont que quelques exemples. 

Plus tard, j'ai réussi de constituer des preuves contre le ministre de la Justice Monsieur Alain Peyrefitte, ordonnant personnellement mon arrestation illégale. Encore un petit effort et les preuves contre Monsieur Albin Chalandon seront irréfutables. 

Pour une telle affaire, l'article 68 de la Constitution attribue la compétence de la totalité de l'information et du jugement à la Haute Cour de justice. 


« Par application de l'art. 68, alinéa 2 de la Constitution, les juridictions de droit commun sont incompétentes pour connaître des faits imputés à un gouvernement en exercice de ses fonctions ».[11] 




« Il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'article 68 de la Constitution que les membres du Gouvernement en cas de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions sont poursuivis et jugés dans les conditions et suivant les formes de procédure applicable à la mise en accusation et au jugement du Président de la République en cas de haute trahison, que, dès lors, en pareilles circonstances un secrétaire d'État ne peut être mis en accusation qu'en vertu d'une décision prise par les deux assemblées législatives et ne peut être jugé que par la Haute Cour de justice: que ces dispositions, qui s'appliquent à toutes les infractions criminelles ou délictuelles dont aurait pu se rendre coupable un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, excluent pour le ministère public et les particuliers, la possibilité de mettre en mouvement l'action publique et d'en saisir les juridictions répressives de droit commun » (Président Berthiau).[12] 

Les complices sont également justiciables par la Haute Cour de justice si la qualification «complot contre la sûreté de l'État » peut être retenue, selon les dispositions de l'article 68 de la Constitution. 

Le complot est défini par l'article 68 du Code pénal par l'attentat dont le but avait été de détruire le régime constitutionnel de la démocratie égalitaire en matière fiscale et judiciaire. Ce complot est constitué du moment qu'une coalition de fonctionnaires suspend l'application des lois afin de favoriser ou de pénaliser frauduleusement tel ou tel citoyen. 

L'affaire « Toit familial » du holding G.M.F. de Cambrai, imbriquée dans le cadre national de l'affaire dite « les chalandonnettes » n'est qu'un modèle juridique, sociologique et criminologique de ce qui s'est déroulé et qui se déroule encore partout en France. L'étouffement durant plus de 15 ans des crimes les plus crapuleuses pour qu'un holding multinational puisse continuer à escroquer des millions des citoyens et, par la concurrence illicite, d'anéantir des entreprises saines, constitue par définition un tel complot. 

L'atteinte à la sûreté de l'État est définie d'abord par l'article 80 du Code pénal, comme l'entretien avec des agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à ses intérêts économiques essentiels. 

Par le terme « puissance étrangère », l'application de la loi n'est pas limitée aux puissances militaires belligérantes, mais s'applique avec constance aux puissances économiques.[13] 

De même, le terme « agent » de la loi ne se limite point aux agents secrets d'une organisation militaire. L'agent est celui qui agit selon la définition du dictionnaire.[14]Un simple particulier ou un préposé d'une banque remplit parfaitement les conditions du terme de la loi. 

Un puissant holding multinational tel que la G.M.F. de Cambrai, ayant forcément recelé les sommes astronomiques, escroquées pour les investir à l'étranger, remplit les conditions exigées pour l'application de l'article 80 du Code pénal d'une façon parfaite. Mais les faits prouvés vont largement au-delà des escroqueries immobilières. 

Ensuite, l'article 84 du Code pénal, applicable en l'espèce, définit les atteintes contre la sûreté de l’État, l'entreprise de démoralisation de l'Armée ayant pour but de nuire à la défense nationale. L'affaire dite « les chalandonnettes » a ruiné à travers la France d'innombrables militaires de carrière, dont plusieurs exemples sont présentés dans le dossier avec le témoignage écrit du général S. Albagli. À cela s’ajoutent encore les aventures de l’ancien ministre de Défense M. François Léotard sans ses compromissions dans les magouilles du Port de Fréjus, la nomination comme directeur de la Gendarmerie nationale de M. Marchi, magistrat soudoyé par la pègre parisienne, la mobilisation du colonel Savelli dans l’assassinat psychiatrique, la mobilisation du colonel Chalier pour le retournement de l’Association Nationale de Défense de Victimes des Notaires par le ministre de l’Intérieur Charles Pasqua... Ces épisodes du complot contre la sûreté de l’État sont exposés dans des actes distincts, déjà contradictoirement produits à la justice. 

Par voie de conséquence, la compétence exclusive de la Haute Cour de la justice absorbe tous les autres règles de compétence juridictionnelle aussi bien contre les membres du gouvernement que contre les complices dont les magistrats. Les règles sur la procédure spéciale de l'article 681 du Code de procédure pénale peuvent donc être transposées sur les modalités de l'application de l'article 68 de la Constitution par un raisonnement à simili de la logique juridique en absence d'une jurisprudence spécifique. 


D.- Sur l'interférence des règles de la compétence au dénonciateur. 


Quel que soit la qualification avancée par les magistrats-escrocs, la répression d'une dénonciation, par le cumul idéal, par le cumul des qualifications, relève toujours des dispositions de l'article 373 du Code pénal réprimant la dénonciation calomnieuse. Or, l'alinéa 2 de ce texte renvoi aux règles de compétence des articles 681 et 687 du code de procédure pénale: 

« Celui qui signale spontanément au procureur de la République des faits de nature à entraîner l'application de la peine à une personne déterminée ne diffame ni injurie cette personne, mais la dénonce au sens de l'article 373 du Code pénal. Cette dénonciation est licite, si les faits dénoncés sont vrais, et n'est punissable, s'ils sont faux, qu'autant que cette fausseté a été déclarée par l'autorité compétente ».[15] 

« Le fait de signaler spontanément par écrit à l'autorité administrative des faits de nature à entraîner une peine ou une mesure disciplinaire contre un fonctionnaire, constitue non un outrage, mais une dénonciation prévue par l'article 373 C.pén. ».[16]

Ces dispositions d'ordre public, délibérément violées par le procureur de la République lors de ma citation directe à Castres, sont sanctionnées par le même régime de nullité. 


E.- Sur l'interférence des règles de compétence de l'attentat à la liberté. 


En face d'une législation démocratique, les magistrats-escrocs, désireux de contourner les droits de la défense de leur dénonciateur, s'enfoncent de plus en plus dans l'illégalité. Cette citation directe n'a été qu'un prétexte pour me faire piéger à Castres, comme l'écrit le Procureur de la République à la Cour de cassation dans sa première requête aux fins de dessaisissement. C'est une forfaiture attentatoire à la liberté prévue à l'article 114 du Code pénal. 

Encyclopédie Dalloz, droit pénal: « En fonction des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est incompétent pour informer sur des faits dénoncés par la partie civile, comme constituant le crime d'attentat à la liberté à la charge des magistrats; cette incompétence doit s'étendre à l'égard de tous ceux qui ont pu prendre part aux faits criminels lorsque les divers agissements incriminés sont rattachés entre eux par un lien si intime que l'existence des uns ne peut se concevoir sans l'existence des autres et qu'il en résulte une indivisibilité commandant l'unité des poursuites».[17]

F.- Sur l'interférence des règles de compétence sur la légitime défense.

« La légitime défense de soi-même exclut toute faute ».[18] Dans ces procédures truquées par une puissante coalition de fonctionnaires, j'avais épuisé tous les recours imaginables. Dès lors, pour préserver ma liberté et mon modeste patrimoine, il ne me restait plus que de recourir à la légitime défense contre des infractions juridiquement continues, commanditées par le gouvernement. Devant de tels crimes, la justification ne se trouve non seulement dans l'article 328 du Code pénal, mais encore dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789, Préambule de l'actuelle Constitution, le droit naturel et imprescriptible de la résistance à l'oppression. 


Art. 328 C.pén. - Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Jurisclasseur Pénal: Art. 70 à 103. Fascicule 4. «...les criminalistes admettent qu'en présence d'une atteinte ouverte et grave à la Constitution, dont se rendait coupable le Gouvernement lui-même, une réaction violente de la Nation elle-même, ou d'un grand nombre de citoyens serait légitime» (R Garaud). V. aussi les débats devant la Haute Cour de justice dans l'affaire dite «du Conservatoire » (S 49, 2, 740-748).

Au juge d'instruction saisi des faits d'une telle légitime défense s'impose l'obligation d'examiner aussi les moyens justificatifs du défendeur inculpé. Sous peine de forfaiture de partialité de l'article 183 du Code pénal, il doit informer à charge et à décharge. 

Or, en informant à décharge, en informant sur les moyens justificatifs tirés de la légitime défense, ou même de l'excuse légale de provocation de l'article 321 du Code pénal, il informerait directement sur la responsabilité pénale des fonctionnaires visés par les lois commentées dans les précédentes chapitres. Il retombe sur son incompétence légale. Il ne peut pas instruire du tout, sous peine de nullité. Voilà pourquoi à Toulouse, après ma fusillade chez les huissiers, le juge d'instruction ne voulait absolument rien savoir de ma justification. Voilà pourquoi le tribunal correctionnel les refusait d'examiner pour me condamner dans un simulacre de procès. 

D'autre part, la légitime défense dans cette situation n'est qu'une dénonciation renforcée. DÉNONCIATION qui a précédé la violence légitime du défenseur. Les règles commentées de l'article 373 Code pénal sont obligatoirement applicables. Les articles 33 à 35 de la Déclaration des droits de l’homme de 1793 estime en effet « il y a oppression lorsque la loi est violée par les fonctionnaires publics dans son application à des faits individuels. Il y a oppression lorsque les actes arbitraires violent les droits des citoyens contre l’expression de la loi ».[19] 

Et, il va de soi que le défenseur n'est point redevable d'une caution pour que soit aussi prise en considération ses justifications tirées de l’ordre public républicain. La légitime défense contre des fonctionnaires prévaricateurs étant garantie par un texte de nature supra- constitutionnel, par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789. Si les règles de compétence ont été violées, aucune nouvelle information ne peut être commencée avant l'annulation; cela d'autant plus que dans le procès sur la légitime défense, l'intervention des experts-psychiatres, coupant insidieusement l'herbe sous les pieds du défendeur par le discrédit, constitue une violation flagrante des Droits de l'Homme. 


Chapitre 4. Sur la responsabilité pénale des magistrats professionnels. 


Les magistrats-escrocs se sont sentis sérieusement menacés devant des dénonciations cohérentes d'un juriste qualifié, étayées par des preuves irréfutables. Dans son rapport sur le fonctionnement de la Cour de cassation, le Doyen Wilfried Jeandidier écrivit que la magistrature s'efforce d'obtenir par le législateur l'immunité, alors que « les facéties pour ne pas dire plus, de quelques-uns se multiplient ».

Les immunités portent atteinte au sacro-saint principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi et devant la justice, comme par ailleurs aux conventions internationales ratifiées la France comme l'a récemment signalé le Doyen Jeandidier à propos de l'immunité de fait des magistrats. Il s'agit des dispositions supralégales, intangibles par le législateur. Seule une contre-révolution pourrait venir à bout. Si l’escroquerie judiciaire d’un petit suppléant de juge de paix en connivence avec le bénéficiaire constitue un dol dommageable[20] les agissements criminels des formations collégiales corrompues ne pourraient constituer une circonstance aggravante selon une saine logique juridique. Tirer de la forfaiture criminelle de coalition de fonctionnaires mafieux une immunité pénale relève de la caricature. 

Les immunités sont ainsi limitativement énumérées par la Constitution. Les bénéficiaires sont avec le Chef de l’État, les parlementaires en session et les membres du corps diplomatique. Pour la magistrature au contraire, le principe de la responsabilité pénale est consacré par l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution: « Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ».Il s’agit d’une des lois fondamentales de la République qui dirige l’interprétation des lois relatives aux forfaitures du code pénal. 

« On n'est jamais mieux servi que par soi-même ».Depuis les simulacres et parodies de justice de l’affaire Papon et de toutes les affaires chargeant la « French connexion », les magistrats-escrocs, avec trois voix tout au plus, ont modifié la Constitution par une jurisprudence ayant en pratique une autorité bien supérieure à la loi: 


« En vertu d'un principe constitutionnel qui garantit l'indépendance des magistrats du siège et en raison du secret du délibéré, une décision juridictionnelle n'est susceptible d'être critiquée que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi et ne peut constituer par elle-même un crime ou un délit. Ni les juges qui l'ont rendue, ni les magistrats du ministère public ne peuvent être inculpés des infractions que leur impute un justiciable insatisfait de la décision rendue ».[21]


Heil Hitler! Les vieux copains de la Collaboration, les juges parjures qui ont rendu les décisions sur réquisitoires du ministère public des Sections spéciales sont enfin réhabilités. Pour quand la béatification de ces martyres de la Libération? 

En effet il s'agit ici d'une formule contraire à la Constitution, rejetée par le Conseil d'État au sujet des décisions prises à partir de 1947 par la Cour de cassation, statuant en matière disciplinaire sur les membres des Sections spéciales.[22] 

Les magistrats de la Cour de cassation même peuvent se rendre coupable de la participation criminelle par leurs décisions rendues selon l'avis des éminents commentateurs de l'article 193 du Code pénal.[23] En l'espèce, il s'agit des décisions reconnues comme hérétiques rendues dans le cadre d'un complot contre les principes de la démocratie égalitaire garantis par la Constitution. Ils doivent être annulés dans l'intérêt de la loi sur requête du ministre de la Justice, conformément aux dispositions de l'article 620 du Code de procédure pénale, avec cette jurisprudence qui dédouane les fonctionnaires qui exécutent des ordres manifestement illégaux. 


Chapitre 5. Sur la preuve de l'intention coupable, de l'élément moral des infractions.


Une seule infraction dénoncée dans la présente plainte est une infraction matérielle, dont l'existence juridique résulte du seul fait de la constatation des désordres matériels. La preuve de l'infraction de l'édification non-conforme et en contravention au permis de construire, résulte de la seule constatation des non-conformités, sans qu'il soit besoin d'apporter la preuve d'une intention frauduleuse, si bien qu'elle pourrait être mis à la charge des propriétaires des pavillons. 

Les autres infractions dénoncées sont des infractions volontaires, en ce sens que leur répression pénale est soumise à la preuve d'une intention coupable, d'une intention délibérée d'enfreindre des valeurs juridiquement protégées. Ces preuves résultent tantôt des présomptions simples, tantôt des présomptions irréfragables. Du caractère punissable de la fraude, la maxime « Nemo censetur ignorare legem » (nul est censé d'ignorer la loi) créé une présomption irréfragable en droit français. La discussion peut donc se limiter aux présomptions de l'intention coupable des menteurs, des truqueurs, des faussaires, des escrocs et des prévaricateurs coalisés aux voleurs, aux trafiquants et aux receleurs. 

Les composants psychologiques de l'intention coupable des fraudeurs se confondent avec les mobiles selon la doctrine: mensonge d'attaque et mensonge de défense selon la classification de Dujardin; par l'intention méchante, le dessein de nuire, la volonté de faire tort à autrui, l'intention malveillante d'attenter aux droits des particuliers, des groupements ou à la société tout entière. Ces composants psychologiques sont résumés par la criminologie par la cupidité, la vanité, la lâcheté et la lubricité, par l'agressivité antisociale des personnalités plus ou moins mégalomaniaques. En ce qui concerne la magistrature, les composantes psychologiques des forfaitures sont résumées par le Président Serge Fuster, Professeur de l’École des hautes études, publiant sous le pseudonyme « Casamayor »: 


« Faire la lèche au dernier Attaché du Cabinet d'un ministre, calomnier un collègue pour prendre sa place, mendier une distinction, une promotion, une affectation, soutenir le contraire de ce qu'on pense, tourner autour du pot, pratiquer l'abstention chaque fois qu'elle est possible et l'action chaque fois qu'elle est conforme aux désirs des chefs, c'est se conduire en digne et loyal magistrat ».[24]


En 1988 sous le régime des ministres mafieux Chalandon - Pasqua, l’ancien procureur général auprès de la Cour de cassation M. Pierre Arpaillange constatait au colloque à l’université Sorbonne « (...) Le pouvoir exécutif, par intermédiaire des procureurs généraux et des procureurs de la République, cherche à intervenir le plus rapidement possible dans les décisions des magistrats ».[25] En 1990, à un autre colloque au Sénat, l’avocat général auprès de la Cour de cassation, M. Michel Jéol estimait que « les dévoiements du système et les détournements de pouvoir (...) jettent la suspicion sur l’ensemble de la justice (...) et les juges démoralisés pouvaient être conduits à des comportements irresponsables ». Le juge d’instruction Gilles Boulouque ajoutait « la raison d’État sournoise rôde dans les palais de justice et fait dire que les juges sont des pantins ».[26] 

Il ne s’agit ici point d'une invention d'une personnalité aigrie, mais des faits d'une vérité historique. L'affaire « les chalandonnettes », appelée sur le plan local affaire « Toit familial » est comparé par la presse à l'affaire Stavisky, une escroquerie monumentale avec la complicité des personnalités du sommet de la hiérarchie sociale française, affaire politique qui s'est finalement enlisée dans les obstructions judiciaires après le « suicide » du protagoniste. Dans cette affaire, un magistrat parisien avouait d'avoir sollicité une décision de non-lieu pour obtenir un avancement.[27] Cette forme de corruption est par ailleurs enseignée dans les Centres de formation professionnelle des avocats par des magistrats. 

Ces composants psychologiques étant traduits par « l'intention de nuire ». Par exemple de nuire à l'industrie française selon Merle et Vitu: « Le dol général est donc en définitive une volonté consciente sous forme d'agressivité à l'égard d'une valeur socialement protégée », quant au dol spécial, il est généralement défini «comme la volonté de provoquer le résultat puni par la loi ». 

La preuve de la connaissance du mensonge est une présomption simple: 


« 585. Avoir conscience du mensonge, c'est désirer le mensonge, c'est savoir que l'on trompe: c'est connaître le mensonge dans sa matérialité que dans ses effets trompeurs. La conscience du mensonge implique donc une action volontairement coupable, une intention dolosive ou criminelle au sens général de ces termes ».[28]


Le faux en écriture public étant une infraction intentionnelle, ce qui exclut de la répression pénale des erreurs matérielles glissées par inadvertance dans la rédaction des documents. « Cette infraction consiste dans le dessein de nuire et de rendre un préjudice possible », selon la doctrine citée. Selon Garçon, « tout préjudice social est suffisant pour constituer le préjudice. Ce préjudice ne s'identifie pas au dommage ». 


« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », dispose l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789. « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice », dispose l'article 14 du Pacte international des droits civils et politiques de l'O.N.U. Ces dispositions supralégales constituent l'ordre public de directions politique de la République, selon la doctrine moderne. Ils dominent l'interprétation des lois ordinaires dans une démocratie qui ne devait pas connaître, ni une justice à deux vitesses, ni une justice à deux poids et à deux mesures. Ces raisonnements jurisprudentiels et doctrinaux sur l'élément moral des infractions s'appliquent indistinctement à toutes les infractions dont les éléments légaux et matériels seront commentés ici, quel que soit le rang et la fortune des auteurs. 



Chapitre 6. Sur la concertation criminelle aux fins de suspension de l'application des lois.



De la suspension frauduleuse de l'application des règles de compétence des articles 679, 681 et 687 c.pr.pén., ainsi que celles de l'article 68 de la Constitution, par des magistrats prévaricateurs, désireux d'épargner d'autres fonctionnaires avec des délinquants de haut volée de l'application d'une sanction prévue par la loi, est incriminée elle-même par plusieurs dispositions du Code pénal. De telles infractions, en plaçant la victime dans l'impossibilité d'agir en justice, interrompent la totalité des prescriptions.[29] Or par la suspension de l’application des dispositions de la procédure pénale, la magistrature avait suspendu l’application de la totalité du Code pénal. 

A.- Sur l’élément légal de l’infraction.

Art. 123. - Tout concert des mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou par correspondance entre eux, sera puni... 


Art. 124. - Si par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution d'une loi (...) la peine sera le bannissement. 



Art. 125. - Dans le cas où le concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté de l’État, les coupables seront punis de la détention criminelle à perpétuité. 


Art. - 127. - Seront coupable de forfaiture et punis de la dégradation civique: 1° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de la police, qui se sont immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif (...) en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois. 

Dans le cadre de la discussion de ces infractions, il convient de préciser qu'en droit pénal, le terme « fonctionnaire » a une signification bien plus large qu'en droit administratif. En droit pénal ce terme définit en plus des fonctionnaires statutaires les fonctions publiques résultant d'un mandat électif ou vénal. Le maire, ses suppléants et les conseillers municipaux de Castres, intervenus frauduleusement dans l'affaire dite « Toit familial », sont des fonctionnaires au sens pénal du terme comme le sont les ministres ayant récompensé les crimes par l'attribution des avancements ou de distinctions, et les officiers ministériels qui les ont reçus. 


Et, ceux qui ne peuvent pas être poursuivis à ce titre, ils le peuvent en tant que complices des fonctionnaires coalisés. Dans l’hypothèse de non-application de la définition pénale « fonctionnaire » a certaines fonctions gouvernementales, tels que les ministres, leur responsabilité est tout de même établie sous cette incrimination. En tant qu’instigateurs ou commanditaires des fonctionnaires prévaricateurs, ils empruntent leur criminalité en tant que complices. 



Ces infractions perpétrées n'ont pas un caractère purement politique selon la conception française. Elles portent atteint à l'intégrité physique et patrimoniale des simples particuliers en vue de l'enrichissement crapuleux de leurs auteurs. S'agissant des infractions du droit commun, la qualification « association de malfaiteurs » de l'article 265 du Code pénal leur est applicable avec les circonstances aggravantes propres aux fonctionnaires de l'article 198 sur la participation criminelle. 



B.- Quelques considérations sur l’élément matériel des infractions commanditées par le sommet de la hiérarchie judiciaire.


Il s’agit ici d’une infraction dont le sommet de la hiérarchie judiciaire en était fier, regrettait même de ne pas avoir dépassé plus loin les bornes. On ne s’en cachait pas, bien au contraire, pour provoquer dans le corps l’émulation dans les forfaitures, on s’en targuait officiellement dans des interviews accordées aux journalistes. La commune renommée à l’attention des carriéristes a été constamment entretenue.[30] Dans le livre « Les juges parlent » des journalistes Laurent Greilsammer et Daniel Schneidermann, brossent le portrait éloquent de M. Paul-André Sadon, « Le Roi des juges et partie » sans contestation de nulle part de la manière suivante: 



« Les juges entraient dans son bureau (à la Cour de cassation) en tremblant, les policiers avec une circonspection déférente et les avocats avec la prudence de ceux qui savent approcher le Pouvoir bien plus que la Justice... Telle fut l’autorité du procureur général Paul-André Sadon que le nom durant vingt ans, constitua un emblème. »



« Le plus humble des Greffiers, la plus modeste préposée savaient indétrônable, M. Sadon avait régné, régnait et régnerait à jamais sur le corps judiciaire sans secrets pour lui. On aurait rencontré la plus grande incrédulité en assurant alors qu’il ne passait pas son temps à faire et à défaire les carrières de ses pairs. Il sentait le soufre et chacun allait, grossissant la rumeur ».



L’Événement du Jeudi de 1988, sous la plume du journaliste Reverdier Jean-Loup, pouvait décrire sans moindre contestation les crimes de suspension générale de l’application des lois sous le titre éloquent :« Il est le vrai garde de Sceaux, Sadon roi des juges et partie ».[31] 



« (...) En 1972, il devient pour quatre an directeur des services judiciaires, poste clé qui lui permet de nouer des relations étroites avec ses collègues, qui se trouveront par la suite promus à des fonctions importantes. (...) Entier, passionné, politisé jusqu’à la moelle, il se moque de préserver les apparences. Sadon s’est révélé un manipulateur hors-pair. (...) Suivant personnellement tous les dossiers de cette nature, Sadon manipule les interventions d’autant plus aisément qu’il avait mis en place des interlocuteurs qui n’ont rien à lui refuser et qui partagent ses orientations politiques ».



Ce Sadon a été même indétrônable pour la gauche impuissante arrivée au gouvernement[32] sans pour autant d’acquérir le Pouvoir. Inamovible, on a essayé en vain de placarder ce fourbe démon comme avocat général dans un petit bureau sous les combles de la Cour de cassation. C'était de sous-estimer son génie rodé du corrompu corrupteur. Comme nous allons voir au chapitre ci-dessous, la gauche avait mis tous les espoirs dans sa grande dame d’alors, madame Simone Rozès, brimée naguère par ce méchant loup de Sadon.[33] Irrésistible souteneur des courtisans de la magistrature, plus que jamais séducteur captieux dans son réduit sous les combles, il a aussi su faire monnayer la virginité de cette coquine de la gauche, de la façonner à sa manière en petite tapineuse de sa faction politique. 



La dégénérescence de la justice sous sa houlette de première président de la Cour de cassation a fait écrire à M. Pierre Arpaillange, dans leur désespoir « les justiciables les plus défavorisés, enlisés dans d’interminables procédures, regrettent souvent d’avoir mis leur sort entre les mains de la justice... »[34] Quant à l’avocat Me Roland Dumas, ancien ministre (PS) écrivait: « D’éminents magistrats (...) quelles que soient leurs opinions politiques, vous diront qu’en matière de pressions sur la justice une seule période de l’histoire peut être comparée à la situation actuelle: l’Occupation... »[35] 


L’adjudant Pierre Renaud le 25 février 1988 a déposé une plainte contre Paul-André Sadon pour complot par « la concertation des mesures contre l’exécution des lois ». Redevenu directeur du cabinet du ministre de justice Chalandon, il aurait lancé la machine de guerre contre la présidence la République de M. François Mitterrand et organisé des fuites au Conseil Supérieur de la Magistrature par « plusieurs de ses fonctionnaires soigneusement choisis. »[36] La « cellule anti-terroriste » de la présidence de la République a tenté de pénétrer les sombres conciliabules au sommet de la cour de cassation et du Conseil Supérieur de la Magistrature entre Sadon et son entreprenante tapineuse nouvellement gagnée à la cause de la mafia.[37]

Chapitre 7. Quelques précisions sur les innombrables crimes de forfaiture par des décisions partiales.

La qualification constitutionnelle « complot contre la sûreté de l’État » du coup d’État judiciaire par des magistrats mafieux de « Sadon, roi des juges et parti » se prête merveilleusement à l’examen de cette infraction. Ce qui est unique dans l’histoire française, elle autorise de remonter aux plus hautes instances de la hiérarchie judiciaire et de cerner avec précision les responsables.

A.- Sur l’élément légal de l’infraction.

Pour l’examen des dispositions ci-dessous cités, l’interprétation historique de la logique juridique s’impose. Avec ces dispositions d’origine révolutionnaire, les auteurs avaient voulu mettre un terme à la prévarication institutionnalisée de la justice d’une monarchie devenue impuissante. La collégialité des juridictions ne soustrayait point les auteurs de la répression dans l’esprit des premiers législateurs, car cette collégialité n’a pas été organisée pour protéger les magistrats des poursuites en raison de la prévarication endémique. Bien au contraire, la collégialité des juridictions avait été organisée pour protéger les justiciables contre la tradition de l’arbitraire prévaricatrice.

Code pénal section II: De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 166. Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est une forfaiture.

Art. 167. Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas des peines plus graves est punie de la dégradation civique.

Art. 181. Si c’est un juge prononçant en matière criminelle ou un juré qui s’est laissé corrompre, soit en faveur soit au préjudice de l’accusé, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans...

Art. 183. Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimitié contre elle sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique.

Entre d’autres dispositions légales dans le même sens, nous pouvons donc constater dans ces quatre articles de la loi qu’une décision juridique frauduleuse rendue par des juges prévaricateurs manifestement partiaux peut être attaqué par la victime devant la justice pénale, conformément à la disposition primordiale de la constitution sur l’égalité des citoyens devant la loi. La jurisprudence contraire au droit prise peu après mon arrestation illégale par « les Bouffons de la République » de la Chambre criminelle de la Cour de cassation constitue en elle-même une forfaiture attentatoire à la constitution et aux lois fondamentales de la république.

À ces dispositions constitutionnellement régies par le principe premier de l’égalité des citoyens devant la loi se sont ajouté des dispositions de nature constitutionnelles par la ratification des traités de l’ONU.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, rentré en vigueur le 23 mars 1976, a été ratifié par la France le 29 janvier 1981. Conformément aux dispositions de l’article 2-3-a déjà, la France garantit à toute personne dont les droits et libertés ont été violés un recours utile contre des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. En toute égalité dans les procédures judiciaires poursuit l’article 14, et devant la loi sans moindre discrimination complète le tableau l’article 26.

La Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants a eu l’adhésion de la France le 4 février 1985. Il a été ratifié le 9 janvier 1989 pour mettre hors-la-loi des ceux qui infligent entre autres des souffrances mentales aiguës à des personnes pour les punir, intimider, faire pressions sur elles, ou encore contre des tierces personnes. Par l’article 6, la France s’engage de mettre sous verrou de telles tortionnaires et par les articles 13 et suivants de protéger les victimes et de les indemniser.

La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été ratifiée en même temps que le traité précité. Elle le complète par une définition encore plus précise. La France s’est engagée d’exercer une surveillance systématique sur les pratiques et les méthodes et veille à ce qu’elles sont incriminées par la loi pénale aussi bien pour les auteurs que pour eux qui les ont commandités d’une manière ou de l’autre...

Comme l’a souligné la doctrine, continue une hérésie juridique sans précédente la jurisprudence qui met les magistrats du siège et du ministère public à l’abri des lois pénales protégeant l’État de droit pour sanctionner les forfaitures attentatoires à l’ordre public républicaine, à l’intégrité des personnes pour les spolier de leurs biens.

B.-Quelques aspects politiques des éléments matériels des innombrables infractions de partialité des juges.

Dès le départ de l’ouverture de l’information en 1978 de l’affaire dite « Toit familial », au juge d’instruction Christian Delebois ont été remis des charges concordantes sur la responsabilité pénale du maire et du conseil municipal de Castres. Sans doute le Préfet du Tarn lui aussi a été mis en cause dans l’information.[38] Déjà Monsieur Jacques Limouzy en tant que membre du gouvernement pour corruption et trafic d’influence a été compromis à ce titre. [39] Des officiers de la police judiciaire me l’apprenaient dès mon retour de Djibouti en 1975. Selon la commune renommée, à Castres œuvrait à visage découvert une féodalité judiciaire se livrant au grand banditisme organisé par le gouvernement d’alors.

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Dans ce cas, le code ouvre à la victime deux procédures contre cette coalition de fonctionnaires et des avocats. La première est la demande de renvoi pour suspicion légitime. Mais pour être recevable, la loi impose la signification de la procédure au ministère public et aux parties adverses par un huissier de justice. Le refus de la signification de ma procédure par les huissiers de justice coalisés démontre la possibilité pour la basoche vermoulue de verrouiller le système.

L’article 662 c.pr.pén. ne fonctionne qu’au sens unique comme l’a aussi révélé le journal Le Monde.[40] La Chambre criminelle ne fait droit qu’aux demandes des malfaiteurs de haute volée mis à mal par un juge d’instruction incorruptible. Cette procédure, qui de ma connaissance n’a jamais fonctionné au profit d’une seule victime d’une concertation mafieuse, n’a été appliquée que pour dessaisir des juges d’instruction irréprochables dans les affaires politisées déjà citées. Dans l’affaire de Bruay en Artois, mettant en cause un notaire du Rotary pour meurtre d’une jeune fille, l’entreprenant juge d’instruction Henri Pascal a été dessaisi.

Dans l’affaire mettant l’académicien M. Michel Droit en cause pour corruption, l’irréprochable juge d’instruction Claude Grellier en a fait les frais avec la combinaison des dispositions de l’article 681 du code de procédure pénale.[41] Dans la même envolée lyrique sont annulé par les «Bouffons ligueurs contre la République » l’information du juge d’instruction M. Gilles Rivière contre des policiers constitués en bande organisée aux fins des agressions à main armée et des cambriolages.[42] À charge de revanche, avec les cajoleries de ce genre, on affermit son attachement avec la pègre huppée rarement ingrate. Il n’était pas besoin d’annuler à Castres. L’information n’a jamais été ouverte pour les ballets roses et bleus comme ceux organisés dans les grottes de Mazamet...

Pour obtenir un renvoi à une autre juridiction, il ne restait donc aux victimes des coalitions mafieuses que de recourir aux fameuses dispositions des articles 678 et suivantes du Code de procédure pénale pour soustraire aux juges prévaricateurs les dossiers. Tout devrait se passer comme dans l’affaire opposant le maire Jean Bousquet, député-maire de Nîmes, à un de ses conseillers municipaux le Dr Léon Benfredj. « Il ne reste à la personne lésée (par les maires, préfets ou magistrat) qu’une possibilité: procéder à une déclaration de partie civile devant le juge d’instruction territorialement compétent pour obliger le procureur de la République à présenter sans délai la requête aux fins de désignation de juridiction à la Cour de cassation... », souligne dans son rapport le conseiller de la Cour de cassation Jean Dradel.[43]

En ce qui me concerne, il a fallu recourir à trois reprises à des actes criminelles pour que soit fait très partiellement droit à ma demande par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Malgré le gazage dans ma cellule après l’arrestation illégale le 23 septembre 1981, le coup du Procureur de la République Vuillemin de Castres a raté. J’ai conservé encore suffisamment de réflexes pour ridiculiser le juge d’instruction dans son effort éperdu de trucage de son premier interrogatoire.

Dans le mois qui suivait ma séquestration, avec des pauvres papiers rédigés en prison péniblement à la main, sans documentation juridique aucune, j’ai réussi d’obtenir trois décisions de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. La première décision reconnaissait l’illégalité des procédés du procureur de la République. La deuxième procédait au renvoi de l’information sur la prévarication à la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Toulouse. Hélas, l’ancien procureur de la République de Castres M. Saint Germes y siégeait comme conseiller. L’affaire fut donc immédiatement enterrée tandis que les tortures et la séquestration continuèrent.

La deuxième décision renvoyait l’affaire à la Chambre d’accusation d’Aix en Provence. Les relations mafieuses de ses magistrats défrayaient la chronique.[44] On laissait poursuive les tortures. Lorsque je me suis évadé, l’affaire a été enterrée avec le canular que j’aurais disparu sans laisser d’adresse.

Le temps passait, j’ai perfectionné ma science en droit dans les universités de Paris. Avec un bagage universitaire du niveau doctorat, sur une machine de traitement de texte, à l’aide d’une documentation juridique académique, j’ai exposé sensiblement les mêmes faits sur lesquels la Chambre criminelle s’était déjà prononcée en ajoutant les crimes relatifs aux traitements dégradants dont j’ai été victime par la suite. Là, il y a eu un revirement surprenant de la jurisprudence. De mes démonstrations perfectionnées plus aucune infraction ne pourrait être dégagée, ont décidé péremptoirement les « Bouffons de République » à la cour suprême.

Par contre, pour donner de l’importance dans l’A.D.V. de Toulouse au charlatan, pour l’encourager, les élucubrations de mon malheureux apprenti Françis Germes ont été souvent gratifiées par des décisions de renvoi sans délais sur la base de l’article 681 C.pr.pén. Poussant la farce judiciaire au fond, ces décisions farfelues des « Bouffons de la République » de la chambre criminelle saisis par un clown ignare m’ont été signifiées « par erreur exprès » à mon adresse à Paris. Tout a été mis en œuvre pour me déstabiliser psychologiquement.

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Deux événements politiques majeurs sont à l’origine de ce virement burlesque de la jurisprudence. Le procureur général de la Cour de cassation en ce moment-là, c’était M. Pierre Bezio. Selon mes informations officieuses, ce brave magistrat aurait cumulé ses fonctions avec des fonctions politiques électives dans le département du Tarn. Il aurait été un intime de M. Jacques Limouzy du Rotary, un ami personnel même de celui qui avait été compromis jusqu’au cou dans les informations truquées à Castres. Avec son ami, l’avocat général à la Cour de cassation M. Sadon, il a donc été bien placé pour reprendre en main les « Bouffons ligueurs contre la République » de la Chambre criminelle, voir même l’ambitieuse première présidente de la Cour de cassation. Dans son cas, pour savoir s’il y a aussi corruption active, il faudrait rechercher ceux qui ont financé ses dispendieuses campagnes électorales.

Le deuxième événement politique majeur a été la nomination de Madame Simone Rozès comme première présidente de la Cour de cassation sous les couleurs de la gauche. En effet, lorsque la droite passait en dérive avec leurs sales histoires du grand banditisme, cette magistrate flirtait avec la gauche. Elle a été mise aussi sec sur une voie de garage dorée à la Cour européenne de justice de Luxembourg par le gouvernement mafieux.[45]

La coalition de la gauche avait promis solennellement à ses électeurs de faire éclater par la justice les grandes affaires étouffées ayant ruiné des victimes par centaines de milliers. Sans doute, tous les espoirs ont été mis sur Madame Simone Rozès par sa nomination spectaculaire comme première présidente de la Cour de cassation. Grâce à M. François Mitterrand, Président de la République, elle est devenue la première femme en France arrivée à une telle fonction. Mais hélas, l’auguste dame une fois inamovible, parfaitement à l’abri des lois et des critiques, visait au sublime.

Elle comptait maintenant de devenir la première femme au Conseil constitutionnel et on avait là toute la justice à vendre aux encan. À ce moment seul le Rotary club a été en mesure de réaliser ses ambitions. En la saisissant directement le 5 octobre 1984 avec ma requête aux fins de récusation des magistrats de la Chambre criminelle, des légendaires « Bouffons ligueurs contre la République » dans les affaires en cours, elle tenait en main le sort du dossier de ce que Bidalou définissait « le procès du siècle », sur « la plus importante affaire criminelle de l’histoire de la France, » selon la définition officielle de la Police nationale en 1980, le sort de centaines de milliers de victimes de la corruption politique et judiciaire.

Agile et large d’esprit devant la documentation sur le Rotary, Madame Simone Rozès tournait la veste en jubilant,[46] anéantissait tous les espoirs des millions d’électeurs, pour devenir le suppôt le plus redoutable des coalitions mafieuse sous la masque adultère de la gauche, comme je l’ai aussi démontré dans mon projet de thèse pour le doctorat en droit. C’était un Bidalou tout craché mais en beaucoup plus grand. Par sa jurisprudence captieuse, publiée dans les revues de droit, c’est elle qui a donné le feu vert à tous les magistrats en France pour continuer sous les couleurs de la gauche d’étouffer les grandes affaires chargeant encore les composants de la « French connexion » et du S.A.C., le feu vert à la poursuite des séquestrations psychiatriques des contestataires,[47] le feu vert d’opprimer les déshérités et d’épargner les nantis,[48] le feu vert pour me faire assassiner,[49] le feu vert aux magistrats du Mans...

La Commission européenne des droits de l’homme refusait d’examiner la responsabilité des magistrats prévaricateurs dans la violation des droits de l’homme. Cela tout en indemnisant généreusement les criminels de tout bord en raison de la lenteur des procédures sabotées par leurs propres avocats en connivence avec les membres ministère public.[50] La parade du Président de la République François Mitterrand en 1986 avec sa majorité déstabilisée de l’Assemblée nationale a été la ratification des traités de l’O.N.U., autorisant l’accès direct aux victimes des forfaitures à ses deux comités juridictionnelles. J’étais ressuscité pour m’attaquer aux coalitions mafieuses du nouveau gouvernement de M. Édouard Balladur cumulant sans vergogne les fonctions ministérielles de l’État avec celle du prospère Président Directeur Général d’une société suisse.[51]

En face de ma riposte judiciaire devant l’ONU, pour son alléchante promotion promise par le Président du Sénat, M. Alain Poher du Rotary,[52] la frivole carotteuse en hermine a dû déchanter.[53] Elle avait tout juste droit à la remise par ses augustes mains de la cravate de Commandeur de la Légion d’honneur[54] et pour prix de consolation, une virginale mission d’étude contre... la corruption débridée. N’empêche, de ceux auxquels elle devait sa position exceptionnelle, elle a saboté irrémédiablement toute la politique d’assainissement de la justice et de lutte contre la corruption, fait cocu leurs ministres de justice, car sa machine a été lancée dans toutes les grandes affaires politiquement sensibles. C’était la catastrophe nationale dans les coulisses politiques. (Un maladroit avait versé du « mort aux rats » dans le thé à la présidence de la Cour de cassation et empoisonné les secrétaires).[55]

Quant aux officiers de la Gendarmerie nationale de la « cellule anti-terroriste » du Président de la République M. François Mitterrand, ils ont fini devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils ont tenté de pénétrer les secrets du complot contre la sûreté de l’État tramé par le légendaire « Sadon Roi des juges et parties » avec sa nouvelle conquête à la Première présidence de la cour de cassation, avec cette entreprenante tapineuse de Simone Rozès.[56]On a mijoté en tapinois le marché de l’histoire: l’échange du sabotage judiciaire des affaires de la mafia chargeant les hommes politiques les plus en vue contre la promotion aux plus prestigieuses fonctions de la République avec la remise de ses décorations les plus prisées.

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Cette machine infernale du Rotary et du S.A.C. relancée par Mme Simone Rozès autorise dans le cadre du complot l’appréciation de l’existence des décisions partiales. Pour commencer, il convient de se référer aux démonstrations de la Chambre criminelle de la cour de cassation. Pour M. Pierre Arpaillange, ancien procureur général de la Cour de cassation, devenu ministre de la justice, « ce ne serait pas la première fois que la Cour de cassation tomberait dans ce travers et qu’elle rendrait des services plutôt que des arrêts ».[57] La plus haute autorité judiciaire de la France confirmait ainsi vertement « la tradition nationale » les crimes de forfaiture du sommet de la hiérarchie et contre lesquelles les justiciables ne disposent absolument d’aucun recours utile.

Dans la première affaire a été appliquée avec succès ma combinaison judiciaire utilisée en 1981 à Castres. À Paris sur plainte des victimes a été mis en mouvement les poursuites judiciaires pour corruption et forfaiture de l’académicien et journaliste gaulliste M. Michel Droit par le puissant groupe de presse Hersant (droit) et par la truanderie.[58] Sa défense avait été basée sur «des faux fabriqués dans la précipitation » que ce juge impertinent ne comptait pas de gober comme un minable jobard.[59] « De Matignon au ministre de la justice, en passant par le Parquet général, tout le monde se mit à chercher des moyens d’empêcher ce petit juge de nuire ».[60]

M. Michel Droit avait comme avocat Me Jean-Marc Varaut, également avocat à Bordeaux de M. Maurice Papon et plus tard, partout en France, de sa coalition mafieuse. Pour faire appliquer par les Bouffons de la République mon système, il ne faisait que copier mes constructions juridiques escamotées. Combinée avec une requête de renvoi pour suspicion légitime, une plainte pour décision partiale contre X, c’est à dire contre l’irréprochable juge d’instruction Claude Grellier avait été dare-dare déposée au motif des simples rumeurs hypothétiques, invérifiables et invérifiées du palais. Selon les rumeurs, il aurait répandu dans la presse l’inculpation prochaine de l’illustrissime académicien. Si ces rumeurs existaient vraiment, il n’est pas impossible qu’elles aient été suscitées et répandues par les avocats de la défense eux-mêmes en collaboration avec le ministère public.[61] Aussi les dispositions de l’article 679 et 681 du code de procédure pénale ont été appliquées sans délais contre le juge d’instruction dessaisi par la requête de renvoi pour suspicion légitime. L’affaire s’est terminée par une révoltante décision de non-lieu et par une contre-attaque en règle pour injure et diffamation de la sommité universitaire qui est le professeur en droit Maurice Duverger et des journalistes de premier plan. M. Pierre Arpaillange, ancien procureur général de la Cour de cassation a commenté cet intermède espiègle dans le complot «...la Cour de cassation accentue ainsi le glissement de la magistrature assise à une magistrature couchée qui correspond hélas! à une tradition nationale ».[62]

La deuxième affaire chargeait un réseau de truands de l’ancien S.A.C.[63] dans des affaires du grand banditisme.[64] En raison des sabotages des informations[65] par des ministres mafieux,[66] et des relations interlopes avec le Rotary club,[67] je suis intervenu avec une constitution de partie civile dans l’information. Le juge d’instruction M. Gilbert Thiel de Nancy procédait au renvoi sans délais de l’affaire lorsque le maire de Toul, M. Michel Bourriez avait été réellement mis en cause par les actes de l’instruction. Trop tard, a lui reproché ce finaud de maire en plagiant laborieusement mes actes de procédure pour s’appuyer sur une rumeur[68] apparue par la citation de son nom.[69] Selon lui, le seul fait que son nom avait été cité dans la procédure d’instruction, même s’il n’est pas encore mis en cause pour une infraction, obligerait le juge de procéder sous peine de nullité[70] au renvoi sans délais de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 681 du Code de procédure pénale.[71] Le président Paul Berthiau vaillant aux grains dans la Chambre criminelle. Il s’est empressé de lui faire indûment bénéficier des mêmes règles de droit[72]dont l’application a été naguère refusée par la fraude dans mes propres pourvois en cassation. Le nouveau procureur général auprès de la Cour de cassation, M. Pierre Truche s’est fait un malin plaisir de me communiquer cette décision mémorable.

Là, s’en était trop pour les magistrats subordonnés.[73] Il y a eu des résistances fondées.[74] Mais les « Bouffons de la République » sont toujours volés au secours des truands cernés par les juges pour annuler trois fois de suite les procédures d’information sur des motifs absolument chimériques, et, en violant au passage leur propre compétence légale. Le dernier refus de se soumettre par les juges de renvoi aurait dû être examiné par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. L’absurdité de la situation fomentée par les « Bouffons de la République » est devenue telle en France que la majorité nouvelle de la gauche finissait par abroger les dernières lois de la procédure pénale ouvrant aux victimes une toute petite brèche dans le système féodal des juges noyautés par des associations de malfaiteurs.

Dans ces affaires connexes s’impose donc sans arrêt une comparaison avec mes propres contestations de la compétence légale escamotées pour établir les crimes de décisions partiales dans le cadre du complot contre la sûreté de l’État, une confrontation avec la célèbre décision d’annulation générale rendue le 7 février 1980 (B. 52) aux fins de l’étouffement de l’information sur les micros posés dans la rédaction du Canard enchaîné par la police judiciaire commanditée par le ministre de l’Intérieur.

Chapitre 8. Sur le faux en écriture publique et authentique.

« Le faux en écriture est l'altération de la vérité dans un écrit, par un moyen prévu par la loi » (Dupont-Déléstraint).[75] Seul le faux intellectuel, l'altération de la vérité par la rédaction des actes comportant des énonciations inexactes, a été perpétré par nos faussaires.

A.- Sur l'élément légal et jurisprudentiel de l'infraction.


Art. 145. - Tout fonctionnaire ou officier public, qui dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, (...) soit par altération des actes, soit par des écritures faites ou intercalées (...) sur des actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni de la réclusion à perpétuité.

Art. 146. - Sera aussi puni de la réclusion criminelle à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, (...) en constatant comme vrais des faits faux, comme avouées des faits qui ne l'étaient pas.

Art. 147 - Seront puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, (...) par des altérations (...) des déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Art. 162. - Les faux réprimés par le présent paragraphe (faux commis dans les documents et certificats administratifs), d'où il pourrait résulter soit lésion envers un tiers, soit préjudice envers un le Trésor public, seront punis, selon qu'il y aura lieux, d'après les dispositions 3 et 4 de la présente section. (Faux et usage de faux en écriture publique).


« Tout faux introduit dans les actes authentiques et public est criminel et punissable, indépendamment de la nature des faits auxquels le faussaire veut les rattacher et qu'il aurait eu en vue, puisqu'il attaque la foi publique dans ses 

fondements et nuit à la confiance nécessaire qui est l'âme de toutes les transactions sociales ».[76]


« La loi n’exige pas, pour qu’il y ait crime de faux ou d’usage de faux, que le préjudice soit consommé ou inévitable; il suffit d’une simple éventualité ou possibilité de préjudice ».[77] « La possibilité d’un préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous l’application de la loi pénale ».[78]

B.- Sur les faux en écriture authentiques dans les contrats.


« Constatation d’opérations fictives. Connaissance par le notaire. Un notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu’il n’a fait que donner la forme authentique aux opérations voulues par les parties ».[79] « Notaire, obligation de vérifier. Le notaire, rédacteur d’un acte de vente, a l’obligation de procéder, dans toute mesure

du possible, à des recherches complètes... »[80]


La compréhension de la portée de ces faux nécessite un court rappel du régime juridique des coopératives de construction en particulier, du droit des sociétés en général. Comme l'écrit l'inspecteur Bernard Biro de la S.R.P.J. de Toulouse, dans son rapport sur l'enquête préliminaire: « Contrairement à la législation sur les sociétés coopératives de construction et aux statuts du Toit Familial, Peter Dietrich n'a pas été appelé à souscrire des parts dans la coopérative... » Quant aux dirigeants, ils affirment dans l'historique de leur société d'avoir perdu jusqu'à un seul tous leurs actionnaires vers 1972.

Le notaire Me F. Sery en a été particulièrement bien informé, puisqu'il instrumentait déjà lorsque cette coopérative fonctionnait encore légalement, lorsque les bénéficiaires des prestations de la coopérative « Toit familial » souscrivaient à son capital un nombre de parts égales au prix de la construction, à fin de pouvoir exercer un contrôle sur la gestion. En absence de ces actionnaires, la « S.A. Toit familial » est devenue- elle l'affirme elle-même - une société unipersonnelle, ne disposant plus de l'organe de contrôle qui est l'assemblée générale des actionnaires, si bien que le changement continuel de ses administrateurs et les transformations des statuts a été illégal. Somme tout, c'est une société réduite au statut de la simple société créée de fait, une société anonyme juridiquement nulle (arts. 1131 et 1133 C. civ.), en infraction avec la totalité des lois régissant les sociétés commerciales et de construction. Et, ce fait a été forcément connu par tous les signataires présents à l'acte, avec le Conservateur des hypothèques du Fisc, avec le Crédit Foncier de France représenté par la petite secrétaire de la société fictive, et, avec les différentes banques.


RAPPORT SUR LES COMPTES DE LA SOCIÉTÉ « TOIT FAMILIAL SA ».

1976 -1977.

« ... en effet je citais dans mon étude le rapport moral d'activité de la Société, présenté le 25 juin 1973:
« Le Toit familial » n'est plus depuis l'assemblée générale de l'année 1972, une coopérative accueillant dans son sein des coopérateurs individuels, souscrivant des actions en contrepartie de travaux à réaliser. Il s'est transformé en une société jouant le rôle strict d'entreprise pour le compte de maîtres d'ouvrage agissant à titre de promoteurs et formant une sorte d'écran entre le client individuellement considéré et l'entrepreneur qui est le « Toit familial ».

Par cet alénia dans son rapport, l'expert-comptable Jean Maynie de Toulouse révèle aux juristes que des escroqueries et des fraudes de toutes sortes sont en cours.

Dans le contrat de prêt « Crédit Foncier de France » du 23 juin 1973, ce notaire enregistre sans sourciller les fausses déclarations suivantes:

« À titre d'état civil le représentant de la société LE TOIT FAMILIAL déclara pour le compte de ladite société qu'elle n'était pas en contravention avec aucune des dispositions légales régissant sociétés, qu'il n'existait de son chef aucun obstacle ni aucune restriction d'ordre légale ou conventionnelle à la libre disposition du bien vendu pour quelque cause que ce soit... ».

Mais déjà le 20 octobre 1972, le Conseil municipal de Castres, composé des administrateurs de ces sociétés fictives et de leurs conseillers juridiques dont le notaire Sery, ont cautionné un autre emprunt par le Crédit Foncier de France pour l'achat des mêmes terrains. La société a pu ainsi encaisser deux fois le prix. Il n’était donc pas possible de faire droit à l'injonction du contrôleur des Finances, exigeant une inscription d'une hypothèque. « Pas possible », annotait le notaire Sery cette injonction au Maire Jacques Limouzy, les terrains sont déjà hypothéqués par des particuliers.


Et, ça ce super-juriste de É.N.A., cet avocat décoré des Palmes académiques, ce Jacques Limouzy, ce maire de Castres, ce Secrétaire d’État, juge de la Haute Cour de justice a été censée de savoir de savoir lorsqu'il attestait à l'intention des banques au directeur du « Toit familial » le 30 juillet 1971, avant même avoir réuni le Conseil municipal pour la caution du prêt par la municipalité:

« D'ores et déjà je puis vous dire que l'Administration municipale et moi-même souhaitons vous donner satisfaction ».

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Dans le contrat de prêt « Banque National de Paris » du 22 novembre 1972, les altérations de la vérité sont plus nombreuses encore:

« ...le montant des réalisations du crédit sera versé en une ou plusieurs fois, sur instructions écrites de l'emprunteur au Comité Interprofessionnel du Logement « C.I.L. » de Castres dont l'emprunteur est adhérant ». (P.2.).
« De convention passée entre l'entrepreneur et le C.I.L. de Castres, toute somme due en vertu du crédit...» (P. 3).
« Le jour de l'échéance d'une somme quelconque devenue exigible, la Banque prélèvera sur les comptes ouverts ou susceptibles d'être ouverts au nom du service comptable du C.I.L., sur ses livres, le montant nécessaire au règlement des sommes dont lesdites emprunteurs seront redevables... » (P.10).
« Audit acte le représentant de la société a déclaré qu'elle n'était en contravention avec aucune des dispositions légales régissant les sociétés... » . (P.4).

Contrairement à ce que le lecteur de l'acte pourrait croire, il ne s'agit point d'une seule association C.I.L., mais de deux juridiquement distinctes l'une de l'autre. En réalité, ce sont des simples services intégrés dans les nébuleuses sociétés de la S.A. Sud-Construction, elle-même intégrée dans le holding G.M.F. de Cambrai. Ce sont des associations aussi fictives qu'est la coopérative « Toit familial » et dont la direction est assurée par les mêmes administrateurs. Ce tour de bateleur a permis à la société de construction de disposer pour sa trésorerie des fonds des soi-disant associations, comme la constate aussi la Police judiciaire de Toulouse.

C.- Sur le faux en écriture publique dans le certificat de conformité.
Code de la Construction. Art. R. 430. - Le directeur départemental de l'équipement s'assure, s'il y a lieu par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leur dimension et l'aménagement de leurs abords, desdites travaux ont été réalisés conformément soit au permis de construire, soit aux règlements d'urbanisme et aux documents prévus aux alinéas a et b de l'article L 430-3.

En revanche, le certificat de conformité doit être refusé si un constructeur, au mépris d'une disposition expresse du permis, n'a pas intercalé entre la couverture du toit et la charpente un matériau incombustible.[81] Le certificat de conformité est illégal si la construction n'est pas conforme au permis de construire, même si une servitude de prospect a été par la suite consentie par le voisin.[82] Le certificat de conformité est annulé à la requête d'un tiers, si la surface minimum de parking exigée par le permis de construire n'est pas réalisée et si la largeur de chaque emplacement de stationnement ne correspond pas aux prescription dudit permis ».[83]


« Le certificat de conformité doit encore être refusé en d'adjonction d'une « terrasse-balcon » non prévu par le permis de construire;[84] ou en cas de méconnaissance de la teinte prescrite par le permis de construire pour les enduits des façades ».[85] 


« Le défaut d'étanchéité des murs extérieurs est un vice rendant l'immeuble impropre à sa destination."[86]


Par ce certificat de conformité, l'Administration préfectorale du Tarn atteste la conformité au permis de construire des constructions prétendument vérifiées sur place par un représentant qualifié des services de l’Équipement. Or, les non-conformités sont exactement identiques, voir même plus graves, que celles sanctionnées par la jurisprudence du Conseil d’État.

JURISCLASSEUR CONSTRUCTION.
Fas. 26-2°. 3° Certificat de conformité.

« Le certificat de conformité est nécessaire en diverses circonstances, en particulier pour justifier de la bonne exécution des travaux auprès les organismes financiers prêteurs, ou de l'administration. Le refus du certificat de conformité est surtout grave lorsque l'immeuble bénéficie des primes et des prêts spéciaux, ou est édifié sur la base d'un système de d'immeubles à construire...» (Professeur G. Liet-Veaux).

Ce certificat a été nécessaire pour consolider les prêts et pour encaisser la dernière tranche des paiements échelonnés, par la retenue de garantie du parfait achèvement. Or, malgré les nombreux trucages, un point est définitivement acquis: la non-conformité au permis de construire a engendré une moins-value importante, rendant les maisons d'habitation insalubres. Conformément aux dispositions de l'article 162 du Code pénal, pour ce certificat de conformité, ayant causé un préjudice aux particuliers et au Trésor public, la qualification de crime de faux en écriture publique doit être retenu, et non la qualification du délit de faux, retenu par la Police judiciaire, intempestivement dessaisie de l'enquête par le Procureur de la République de Castres.





La fausseté de ce certificat de conformité se matérialise d'abord par l'altération de la vérité dans ses constatations. Sur ce point, l'attestation de la mairie de Castres et les constatations de la Police judiciaire de Toulouse concordent parfaitement: la suppression d'une porte, d'une fenêtre et d'un balcon. La suppression de la ventilation basse de la chaufferie qui est fréquemment la cause des explosions des immeubles entiers[87] et des asphyxies par des accumulations meurtrières du gaz CO (monoxyde de carbone);[88] des condamnations pour homicide involontaires des agents immobiliers.[89] « Les intoxications dues aux émanations de monoxyde de carbone sont la première cause de mortalité accidentelle par toxique en France »[90]

{LE BIEN PUBLIC le 08/02/2012. QUINCY-LE-VICOMTE - FAIT DIVERS. Info Bp : Intoxication mortelle au monoxyde de carbone. Le corps de Dominique Daudry, 52 ans, ancien maire de Quincy-le-Vicomte, a été découvert sans vie dans sa maison, ce matin, vers 7 h 20. Dans l’habitation se trouvaient également une femme âgée de 81 ans, inconsciente, qui a pu être ramenée à la vie par les pompiers, et un homme de 79 ans, qui souffrait d’une plaie à la tête après une chute due à un malaise. Les trois victimes ont été intoxiquées par du monoxyde de carbone, émanant sans doute d’une chaudière située dans le sous-sol de la maison. Les pompiers sont sur place, ainsi que les gendarmes}.

La fausseté du certificat de conformité se matérialise ensuite par la date. L'agent immobilier Henri Goursaud n'est pas le seul qui atteste avoir été induit en erreur à la remise de clefs fin juin début juillet 1973. Ces certificats ont été délivrés en réalité signés en blanc au C.I.L. par la préfecture d'Albi.

« Le délit prévu et réprimé par l’article 161, alinéa 4 du code pénal se trouve constitué dans tous ses éléments dès lors que l’auteur d’une attestation établie en faveur d’un tiers connaît l’inexactitude matérielle des faits par lui certifiés, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait en outre exactement prévu l’usage frauduleux auquel cette fausse attestation pourrait être ensuite employée ».[91]

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La Police judiciaire de Toulouse, dans un garage d'Albi, enquêtant sur le trafic des voitures volées, a réussi de mettre la main sur un stock important de cartes grises et des certificats de non-gage signés et tamponnés en blanc, délivrées par cette préfecture à la même époque.[92] À l'aide de tels documents, des spécialistes du grand banditisme traiteraient 10 voitures volées par jours.[93]

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Enfin, ce certificat de conformité a dissimulé les infractions pénales prévues aux articles L 480-1-1 (L. 103 et 104 anciens) du Code de la construction,[94] entraînant l'obligation de démolition et de la reconstruction des immeubles,[95] et, l'existence des escroqueries aux conventions passées entre particuliers (Cahier de charges du lotissement et les contrats de construction).

D.- Sur le faux en écriture publique aux fins du «recel » des immeubles.

Menacé par l'assignation aux fins d'expertises de ses activités, la S.A. « Toit Familial », après un changement de nom, transférait frauduleusement son actif à la S.A. « Sud Construction », par des falsifications des actes authentiques. Ces infractions constatées par la P.J. de Toulouse ont fait objet d'un simulacre d'instruction devant le juge d'instruction incomplètement saisie, et, devant la chambre d'accusation de Montpellier.

Ce crime visant d'organiser frauduleusement l'insolvabilité, à des créanciers comme moi, crée un préjudice direct, justifiant, indépendamment des autres infractions poursuivies, la constitution de partie civile selon les principes établis par la jurisprudence de la Cour de cassation.


« Le préjudice ou la possibilité du préjudice sont nécessairement attachés à toutes falsifications ou altérations introduites dans ces écritures.[96] Il n'est pas nécessaire que le préjudice ait été réalisé; il suffit qu'il soit possible.[97] Le préjudice peut même « résulter de la seule nécessité de défendre à une action en justice, lorsque le demandeur fonde son action sur un faux».[98] 



« Les délits de faux en écriture de commerce et usage impliquant nécessairement l'existence d'un préjudice, les juges ne peuvent écarter la demande de réparation présentée par la partie civile, qui s'en prétend la victime, au seul motif que les infractions commises ne lui seraient pas préjudiciables".[99]


E.-Sur les faux en écriture publique dans la tentative d'éviction de la victime contestataire du procès.

Contrairement aux faux principes échafaudés à tout va par ces magistrats-escrocs, une décision judiciaire peut être critiquée par une plainte pour faux en écriture publique.

Art. 183 C.pén. - Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimité contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique
Art. 166 C.pén. - Tout crime commis par un fonctionnaire est une forfaiture.

JURISCLASSEUR PÉNAL. Art. 145 à 152. Fascicule 1.

Ch. 1er - Les diverses espèces de faux criminels.

2. Les actes judiciaires.

« 5. Ce sont des actes dressés par les magistrats et par leurs auxiliaires, tels sont d'abord les arrêts, jugements, ordonnances, sentences, rendus par les diverses juridictions, que ce soit en matière civile et commerciale ou en matière répressive (Maître de conférence L. Ségur) ».

Bien avant l'ouverture de l'instruction de l'affaire « Toit familial », le procureur de la République de Castres connaissait mieux encore que la rumeur publique l'implication du maire J. Limouzy et de ses suppléants de Castres, à savoir la saisine d'un juge d'instruction non habilité par la loi, parce que c'était un parrain accommodant du Rotary club, de ce beau monde corrompu. Par un jeu d'écriture frauduleuse, ils sont parvenus à retenir une partie du dossier avec mes mémoires justificatifs, pour soutenir sans vergogne dans une ordonnance et dans un réquisitoire devant les juridictions supérieures: « Dietrich n'a subi aucun dommage des infractions poursuivies ». Dans le dossier voyageur, il demeurait cependant encore des traces des preuves du détournement de mes mensualités par les associations fictives, et des faux en écriture.

Or, la jurisprudence en là matière ne prête à aucun équivoque: « Le préjudice, élément constitutif du faux, et dont la simple éventualité suffit pour faire tomber la falsification de la vérité sous le coup de la loi, est le préjudice matériel, moral où social qui a été causé - ou qui aurait pu être causé par l’existence ou l’usage de la pièce fausse, découle directement pour la victime d’une infraction de la perpétration même de cette infraction ».[100]

En 1980, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré ces procédés de fripouille, me fournissant la preuve suprême des falsifications:

« Attendu qu'il se déduit de ces énonciations que les juges ont méconnu les principes ci-dessus rappelés non seulement en procédant par voie d'affirmations abstraites, et par surcroît erronées, mais encore, alors que contrairement à ce qu'ils déclarent, le demandeur avait, dans sa lettre au juge d'instruction, allégué l'existence de faits de nature, selon lui, à établir que les infractions poursuivies lui avaient causé un préjudice, en n'examinant pas la réalité et la portée de ces faits. »[101]

F.- Sur les faux en écriture publique par les omissions frauduleuses dans les requêtes aux fins de dessaisissement.

Pour les faux en écriture dans les actes de procédure, on constate une singulière incertitude dans la jurisprudence. Ainsi les faux intellectuels, introduits par un particulier dans son mémoire présenté à la justice constituerait l'infraction. Au contraire, cette solution est écartée pour les mensonges présentés par un avocat dans ses conclusions.

Ces deux régimes discriminatoires dans la répression du faux documentaire s'expliqueraient par le fait qu'une conclusion avocassière ne fait pas foi devant la justice. Volontiers, les avocats sont assimilés par les magistrats même à des « margoulins de la chicane, des consciences mercenaires ou encore des putains de la plaidoirie ».

Au sujet des magistrats du ministère public, il y un grand vide dans la jurisprudence, nonobstant d'un pratique invétérée du trucage, des falsifications somme tout de l'escroquerie aux jugements. Mais à l'audience correctionnelle de 1993 dans l'affaire COGEDIM sur le financement occulte du parti politique de Monsieur Limouzy, MeJean-Denis Bredin, professeur de l'Université Panthéon-Sorbonne de Paris, a fait une démonstration éclatante au sujet d'une insignifiante erreur de datage. Les réquisitoires du ministère public sont bien des actes authentiques faisant foi jusqu'à inscription de faux et sont susceptibles d'une infraction de faux en écriture.

Conformément à sa doctrine, il faut distinguer les réquisitoires des requêtes aux fins de dessaisissement des articles 681 et 687 du Code de procédure pénale. Ces écritures publiques font foi, car les particuliers n'ont aucune possibilité de critiquer ces actes avant que la décision soit rendue, et qu'elles aient créé un dommage parfois irrémédiable à l'ordre public par leurs omissions criminelles. Omissions qui ont autorisé à un juge d'instruction incompétement saisie de conserver illégalement des dossiers aux fins de trucages et aux fins d'en priver la partie civile s'efforçant de prouver son arrestation illégale et la spoliation de la totalité de ses biens.

JURISCLASSEUR PÉNAL. Art. 145 à 152. Fascicule 1, n° 30.

«...selon la doctrine dominante, l'omission doit être retenue comme procédé de faux. Pour Garaud « l'omission est une véritable altération de la vérité. Cette altération vient matériellement se traduire sur l'acte par une lacune ou par une l'inscription d'une autre opération à l'endroit précis où elle eût dû être constatée l'énonciation omise. Elle se manifeste encore plus clairement quand on examine le faux intellectuel, dans les conséquences qui en découlent... la lacune qu'il contient se répercute, en effet dans tout l'ensemble de l'acte, modifie les totaux s'il en est dressé, donne naissance à une série d'énonciations mensongères desquelles résultera la constatation d'un fait faux que l'on présente pour vrai, et l'altération d'un fait que le registre avait pour objet de constater...»
« La jurisprudence depuis toujours, confirme ce point de vue ».[102] Maître de conférence Ottenhof R. et Sabin P. 

Au cours de l'année 1979, intervenant dans l'instruction déjà ouverte par le ministère public à la suite plusieurs plaintes et constitutions de partie civile rendues publics par la presse, j'ai désigné nominativement comme coauteurs et complices des infractions poursuivies le maire-adjoint François Sery, avec des exposés très précis des faits, étayés par les preuves irréfutables.

Le 15 juin 1981, le juge d'instruction Delebois a reçu de ma part une nouvelle intervention nominative dans laquelle je requalifiais les infractions poursuivies en dénonçant comme auteurs le maire J. Limouzy, son adjoint F. Sery, les conseillers municipaux G. Ouillac et J.P. Scoffoni avec les magistrats J. Jeantin, J.C. Vuillemin, C. Delebois, Saint-Germes (ancien procureur de la République de Castres nommé en avancement à la Cour d'appel de Toulouse), avec la demande qu'il soit procédé au renvoi sans délais de l'article 681 C.pr.pén.

En guise de rétorsion, j'ai cité six mois plus tard directement devant le tribunal correctionnel de Castres et arrêté à l'audience. C'est seulement le 14 octobre 1981, avec sa tentative d'escroquerie par la fausse application de l'article 662 C.pr.pén., que le Procureur de la République a demandé le dessaisissement:


« ...- Qu'au cours de sa première comparution, Dietrich refusait de reconnaître la compétence des Magistrats de Castres, et refusait de répondre à la moindre question du Juge d'instruction; 


- Que par ailleurs, l'intéresse a déposé plainte contre le procureur de la République et le juge d'instruction de Castres, pour forfaiture; 



- Que déjà le 8 octobre 1980, dans le cadre d'autres procédures, Dietrich a présenté une requête en suspicion légitime à l'encontre des magistrats de Castres;... » 



Pas un mot sur la plainte qui a motivé ma citation directe à Castres et sur laquelle figurait aussi les noms du maire et de ses suppléants. Après la censure par la Cour de cassation, la requête ainsi truquée a été purement et simplement recopiée par les services du procureur général de la Cour de cassation (L. 81-94.611), pour obtenir un renvoi tronqué de l'affaire au juge d'instruction de Toulouse.

À Castres, avec plusieurs années de retard, par une requête aux fins de dessaisissement sur la base de l'article 681 C.pr.pén., dénaturée par les omissions des faits substantiels avec les noms du maire et de ses suppléants, la Chambre d'accusation de Toulouse a été désignée pour instruire. Le dossier justifiant ma conduite a été conservé frauduleusement et illégalement par les juges de Castres, tandis qu'on procédait à mon assassinat psychiatrique. Dans cette manipulation frauduleuse des procédures, l'intention de nuire par les trucages des écrits ne fait pas le moindre doute.

G.- Sur le faux en écriture publique par la substitution frauduleuse des motifs dans l'annulation de la requête aux fins de dessaisissement.

« La production en justice d’un écrit émanant de la partie adverse et dont la portée a été volontairement modifiée par l’insertion des mentions caractérise un faux et un usage de faux lorsque le document ainsi versé aux débats a valeur probatoire et entraîne des effets juridiques ».[103]

La première requête m'a été signifiée en prison. Dans le mémoire en réplique reçu par la Cour de cassation, je l'ai contesté dans les termes suivants:


« Victime du crime économique et financier le plus grave de la France, selon l'ancien ministère de l'Intérieur, j'ai déposé plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs magistrats de Castres et de Toulouse. Leurs crimes sont même reconnus par la Cour de cassation. ». 


« En guise de réponse, je fus cité pour outrage à magistrat à Castres et incarcéré dans la maison d'arrêt d'Albi ». 



« Alors pour empêcher d'encourir la censure sur le fondement des articles 679 et 681 C.pr.pén., le procureur de la République de Castres tente de duper la Cour de cassation par une procédure parallèle, en violation totale des droits de la défense...»


Le président Ledoux a rejeté la requête du procureur de la République de Castres en procédant à ce qu'on appelle en jargon technique « substitution des motifs:

« Mais attendu qu'il résulte de l'article susvisé (662 c.pr.pén.) que seul le procureur général près de la Cour de cassation est fondé, en pareil cas, à saisir la chambre criminelle... ».[104]

Si la substitution des motifs est une pratique louable lorsqu'elle rectifie les conclusions maladroites des avocats dans l'intérêt de l'exacte application des lois, cette substitution des motifs devient criminelle si elle est entreprise dans le dessein évident de secourir une partie au procès par des trucages de la justice et pour nuire insidieusement la partie adverse. Et, le ministère public n'est qu'une partie au procès dans la justice actuelle.

En effet, la nature de la substitution des motifs doit apparaître dans les motifs de la décision rendue, même si le ministère public passe pour ce qu'il est: un mauvais con. Elle doit faire état des motifs invoqués par les parties, et faute de quoi, selon la terminologie même de la Cour de cassation, à cette décision manque la base légale.

La Cour de cassation s'est aperçue non seulement de l'illégalité de la requête du Procureur de la République, elle s'est aperçue de l'illégalité de ma citation directe devant le tribunal correctionnel de Castres; elle s'est aperçue de l'illégalité des toutes les suites, jusqu'à mon incarcération. Pour ne pas rendre ostensible ses propres constatations aux profanes, elle a escamoté mes motifs de contestation dans sa décision, en les résumant par « en pareil cas ». Il ne fait pas le moindre doute que la Cour de cassation a cherché d'omettre dans sa décision des éléments substantiels, pour que je ne puisse pas les invoquer dans les autres procédures en cours. En somme, la Cour de cassation a recherché mon maintien en état de séquestration afin que les magistrats-escrocs de base puissent parfaire leur assassinat psychiatrique par la multiplication des expertises de complaisance. Cette décision est un faux en écriture publique préjudiciable, même si elle me donne raison sur le fond.

H.- Sur les faux en écriture publique dans la fermeture frauduleuse d'une partie de l'instruction sur l'affaire « Toit familial » de Castres.

Tandis que le dossier voyageur tronqué visitait à mes frais la chambre d'accusation de Montpellier via Paris, le juge d'instruction conservait à Castres frauduleusement le dossier contenant les preuves et les mémoires justifiant ma constitution de partie civile, pour les soustraire définitivement du procès par une ordonnance de non-lieu. Ordonnance ayant tous les caractéristiques du faux documentaire par omission et par commission, puisque l'intention frauduleuse est évidente.

Une fois arrêté illégalement à Castres, mon mémoire justifiant l'appel, disparaissant temporairement dans le dossier, juste pour l'audience fatidique du 10 novembre 1981 (n° 194):


« Attendu que les investigations complètes effectuées par le magistrat instructeur n'ont pas fait apparaître l'existence des éléments constitutifs des infractions invoquées par la partie civile Peter DIETRICH qui n'a pas discuté par la production d'un mémoire la motivation intervenue ». 


« Attendu que les récriminations formulées par celle-ci et consistant soit un manquement technique, soit dans le cadre d'obligations contractuelles dans un dépassement de mandat, soit dans un défaut de diligence relèvent éventuellement de l'appréciation de juridictions non-répressives ».


Les magistrats-escrocs avancent toujours plus rapidement que leurs affaires truquées si bien qu'on retrouve souvent les mêmes individus à l'instruction jusqu'à la Cour de cassation dans les affaires politiquement sensibles. L'ancien procureur de la République de Castres Saint-Germes a été embusqué là, à la chambre d'accusation de Toulouse pour intercepter le dossier de l'affaire avec le mémoire le mettant personnellement en cause, pour être à la fois juge et partie.

La suppression de mon mémoire ne change cependant rien au problème. Les règles de compétence violées, et dont ont fait état d'autres documents dans le dossier, sont d'ordre public. Il était du devoir des magistrats de la chambre d'accusation de Toulouse, selon la formule consacrée par la Cour de cassation, de les soulever d'office, en absence même de mon mémoire. Le faux par omission est constitué par la volonté de nuire.

Mais il y a des faux par commission. D'abord l'existence des investigations policières, du rapport sur l'enquête préliminaire constatant les infractions commises par les inculpés est escamotée, les griefs présentés comme étant mes seules récriminations.

Par la suite, si le magistrat instructeur avait effectué des investigations complètes, comme il est faussement affirmé dans l'arrêt, s'il avait examiné les actes authentiques de son copain du Rotary le notaire Sery, s'il avait simplement lu mes mémoires, il se serait immédiatement heurté aux articles 681 et 687 du Code de procédure pénale, ne lui conférant aucun pouvoir de procéder à d'autres investigations.

Si le ridicule tuait, la France serait purifiée à bon compte de pas mal d'écornifleurs de la magistrature pourrie, selon l'expression de l'ancien vice-président du Sénat, Monsieur André Méric, le défunt ministre des Anciens combattants et victimes de guerre. Dans leur effort pernicieux, les faussaires maladroits de la Chambre d'accusation de Toulouse révèlent aux juristes le contraire de ce qu'ils affirment: l'existence évidente de l'infraction de l'escroquerie m'ayant causé un dommage certain et direct. Le dépassement du mandat, le dernier cancre collé à l'examen de la licence en droit le sait, est constitutif de l'infraction de l'escroquerie pour usage d'une fausse qualité.[105] L'ignorance de la loi, en présence de la volonté manifeste de nuire aux uns et de rendre des services aux autres n'est plus excusable. Il s'agit d'un autre constituant du faux intellectuel par commission.

I.- Sur les faux en écriture publique dans les expertises psychiatriques.

Nouveau Larousse Médical: « Délire. Groupement de plusieurs idées entraînant la conviction du sujet, et dont l'opposition avec la réalité est choquante et évidente ». On respire dans le milieu judiciaire: les magistrats qui se sont fait casser leurs décisions, les avocats qui ont perdu leurs procès, les experts qui se sont fait contredire par des contre-expertises. L'opposition de leurs idées choquantes avec la réalité n'a pas été toujours appréciée comme étant des délires hallucinatoires. Quant aux psychiatres, ils n'en avaient jamais eu la conviction de décrire une réalité, mais la conviction de la caricaturer rien que pour rendre des services aux organisations mafieuses.

Dans le chapitre ci-dessus sur la psychiatrisation judiciaire a été décrit la renaissance à l’époque moderne du concept antique « paranoïa », traduit par « penser à travers ». Il ne s’agit pas d’un dérangement accidentel de l’esprit, mais d’une invalidité mentale plus ou moins héréditaire, a souligné le grand Sigmund Freud lors de l’étude des hallucinations délirantes du président de la cour d’appel Schreber. Le diagnostic de la paranoïa nécessite impérativement la connaissance des antécédents familiaux lourdement tarée.

La paranoïa se manifeste en deuxième lieu par une sexualité fortement détraquée depuis la plus tendre enfance, d’une homosexualité le plus souvent. Comme l’a souligné dans son rapport la sommité internationale qui est le Dr psy Ralf Binswanger, il est absolument impossible d’établir un diagnostic de paranoïa sans connaître l’évolution intime du sujet examiné. Il se trouve que les paranoïaques sont très communiquant, se croyant chargé par le Destin ou par Dieu d’une mission rédemptrice, salutaire ou vengeresse. Le refus même par l’examiné de communiquer avec les psychiatres est un signe fiable de l’absence de la paranoïa, car le besoin de communiquer leurs délires est impératif chez ces invalides mentaux. Le président Schreber a décrit ses hallucinations pris pour la réalité dans ses mémoires.

La fausseté du raisonnement ou du jugement chez les paranoïaques se manifeste par des expressions si délirantes quelles choquent une intelligence moyenne. Le président Schreber par exemple se prenait pour une femme épousée par Dieu, une femme investie de la mission céleste d’anoblir l'espèce humaine. D’autres paranoïaques se prennent pour des empereurs, des messies ou des espèces de surhommes proches de divinités. Ces esprits détraqués n’admettent aucune mise en cause de leurs délires par une critique quelconque. Le simple doute manifesté par l’interlocuteur provoque chez eux un accès rageur de colère. Les psychiatres se sont d’accord sur ce point: il ne faut jamais contredire un paranoïaque.

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Les experts judiciaires, chargées de l'exécution d'un service public, sont assimilés par la jurisprudence et par la doctrine aux fonctionnaires visés par les articles 145 et suivantes du Code pénal.

Le Dr Ralf Binswanger me fit remarquer que sur le plan médical les arguments des experts Savelli et Danan sont totalement inconciliables avec les critères scientifiques, totalement contradictoire. Et, encore, il n'a pas pu comparer ce rapport avec les deux contre-expertises qui se contredisent totalement.

Sans être initié à l'art médical, le juriste impartial pouvait parfaitement se rendre compte de l'affabulation des experts zélateurs, s'employant avec un rare acharnement à caricaturer, à emberlificoter les constructions d'une personne licenciée en droit, somme tout, plus compétent qu'eux. « Tel est pris qui croyant prendre ». L'association Belhomme devient dans ce rapport une création de moi et de ma sœur. Ma contestation de la compétence juridictionnelle de l'article 681 du Code pénal est présentée comme une controverse sur la compétence administrative et pénale. (P1).

La présentation de ma blessure de guerre au thorax comme une blessure à l'oreille prouve leur ignorance totale de mes références de l'Armée auxquelles je les ai renvoyées (P.4); où je n'aurais pas eu des amis, selon eux. (P.5).

J'aurais blessé à Toulouse un pompier de passage dans ma fusillade (P.7). Le droit à la légitime défense et le caractère supralégal de l'article 2 du Préambule de la Constitution y est contesté. (P.7 et P.11).

Les expertises mentales de l'instruction judiciaire de Toulouse sont assimilées à des expertises privées, effectuées préventivement à ma demande. (P. 3). Possibilité de l'appréciation de la personnalité à travers un exposé-plaidoyer, (P. 8), d'une personne leur tournant le dos, figée dans une attitude rigide, sans les regarder (P. 3), pour rendre impossible l'examen médical par des experts récusés.

À la page trois, ces deux charlatans s'excusent en quelque sorte de la fausseté du galimatias méchamment tendancieux par le fait que je n'ai pas voulu qu'ils prennent note.

Il s'ajoute les omissions criminelles dans le rapport de la contestation de la compétence de l'article 681 c.pr.pén. rapportée dans un langage clair et cohérent, rigoureusement structuré, selon les constatations consignées par ces experts. L'omission criminelle se matérialise aussi par l'escamotage malveillant de mes références élogieuses de l'Armée. Lors de l'examen, bien visible pour les experts, j'ai porté dans la boutonnière de mon veston les rubans de mes décorations.

La nullité de cette expertise, reconnue comme faux dans ses motifs et dans ses conclusions, n'empêche point les poursuites pénales. Cette forme de nullité en l'espèce s'apparente au régime de l'inopposabilité en ce sens que la victime peut se prévaloir des actes, sans qu'ils puissent lui être opposés en totalité ou partiellement, sous peine d'usage de faux en écriture.

Les autres expertises, dont les motifs sont inconciliables les uns avec les autres et dont la fausseté des conclusions est établie, seront commentées dès que les copies me seront communiquées, mais d'ores et déjà il convient de se référer à la doctrine du Docteur Lestang Éliane publiée dans le Nouveau Larousse Médical:

« AGRESSIVITÉ. Tendance à attaquer et à s'opposer. L'instinct d'agression ou de destruction existe normalement chez tout être humain comme chez les animaux. Profondément enraciné dans les bases biologiques de la personnalité, il est nécessaire à la vie. Chez l'homme normal et adulte, l'agressivité bien que toujours présente perd son caractère primitif et brutal pour se transformer en des tendances socialement acceptables: saine affirmation de soi, dynamisme, goût de la lutte, ténacité, activités créatrices ».

Le psychiatre de renommé Dr Frederich Hacker estime: « La violence régit le monde. Elle a produit l’homme et lui a créé sa position privilégiée à l’Intérieur, et au-dessus, du royaume animal. L’homme lui-même, l’homme surtout, ne peut survivre que par la violence... »[106] Quant au Professeur de l’Université de Havard Stephen Jay Gould, il ajoute: « Mais pourquoi le comportement violent de certaines personnes désespérées ou découragées attirerait-il l’attention sur un désordre de leur cerveau, alors que la corruption et la violence de certains parlementaires et hauts dirigeants n’engendrent pas de théorie similaire... »[107]


J.- Sur les faux en écriture publique dans les ordonnances et les arrêts de refus de mis en liberté.

Selon une jurisprudence mise en vitrine par la cour de cassation, une décision qui ne donne pas une réponse aux arguments des parties est radicalement nulle, car elle porte atteinte aux droits fondamentaux de la démocratie. Le professeur Ch. Perelman écrit: « Motiver une décision, c'est en exprimer les raisons. C'est par là même obliger celui qui la prend à en avoir. C'est éloigner tout arbitraire... ». Pour le Conseil d’État, le manque de motivations contrevient aux formes substantielles de toute décision en matière contentieuse.

En détention préventive, privé du dossier et de la documentation juridique, je me suis employé à contester avec les moyens de bord la compétence juridictionnelle des magistrats instructeurs dans les procédures accélérées des demandes de mise en liberté. J'ai soulevé les violations des droits de la défense et la nullité du dossier entier.

Les juges d'instruction et la chambre d'accusation, avec le vigilant conseiller Saint-Germes,[108] escamotèrent dans huit ordonnances et dans huit arrêts de refus de mis en liberté mes moyens de défense, pour leur substituer frauduleusement les expertises psychiatriques. Ces seize escroqueries auraient été confirmées par huit arrêts de la Cour de cassation se livrant aux mêmes trucages. (Il y a des décisions qui ne m'ont pas été communiquées).

Le 13 avril 1982, par les mêmes procédés de fripouille, Monsieur Eugène Clavel, Président de la Chambre d'accusation de Toulouse, couronnait son œuvre par une ordonnance de rejet de mon appel contre l'ordonnance de non-lieu psychiatrique, prise en violation des règles de compétence juridictionnelle et en violation des droits de la défense les plus élémentaires garantis par le Code de procédure pénale sous peine de la nullité demandée.

Le 19 août 1982, par les mêmes procédés criminels, la chambre d'accusation de Toulouse, sept mois après la désignation par la Cour de cassation pour instruire sur ces crimes, lorsque j'ai été séquestré et torturé dans la forteresse de haute sécurité de Cadillac, elle m'a demandé de confirmer la plainte par le versement d'une caution pour que soit aussi instruit sur les conditions de ma légitime défense. L'ordre chronologique d'un procès équitable a été frauduleusement renversé, pour rendre tout à fait impossible à la victime de se plaindre encore.

Dans ces décisions, il y a des omissions criminelles par la dénaturation de la vérité avec la suppression de mes arguments dans les motifs.

Il y a faux par commission par l'introduction de mauvaise foi des affabulation psychiatriques. Et, il y le crime d'usage de faux en écriture publique avec des références faites à ces expertises.

K.- Sur le faux en écriture publique dans la décision rendue sur la requête de renvoi pour suspicion légitime.

La requête de renvoi pour suspicion légitime, signifiée par l'huissier de justice Paul Hivonnait de Castres à toutes les parties à l'instruction, a été examinée par la Cour de cassation le 21 janvier 1981 seulement. La comparaison avec la même procédure utilisée avec tant de vélocité dans l'affaire Michel Droit contre le juge d'instruction Claude Grellier de Paris, permet de constater tout de suite une justice féodale à deux vitesses, à deux poids et à deux mesures. Les motifs de ma requête chargeaient tellement le maire et les magistrats du lieu de forfaits incriminés par le Code pénal, que la Cour de cassation aurait dû constater leur incompétence juridictionnelle.

La Cour préférait de loin de se livrer aux falsifications récompensées par des décorations, en commençant par l'allégation fallacieuse que l'acte n'aurait pas été signifié à toutes le parties à l'instruction.

Par la suite, la cour suprême enchaîna imperturbablement par la fabulation, que la chambre d'accusation de Toulouse ne serait saisie d'aucune affaire me concernant.[109]

L.-Sur les faux en écriture publique dans la suite de l'instruction de l'affaire « Toit familial » à Montpellier.

La chambre d'accusation de Montpellier fut saisie le 9 décembre 1980, pour reprendre simplement les constatations de la Cour de cassation de l'existence d'un dommage des infractions poursuives, et dont le principe est affirmé par une jurisprudence constante.

Or, cette procédure a été totalement viciée, totalement nulle dès le départ. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ces vices d'incompétence peuvent être soulevés à n'importe quel stade de la procédure, même pour la première fois en cassation. Immédiatement après mon arrestation illicite, le 23 septembre 1981, j'ai soulevé encore ces nullités de la procédure viciée, en joignant des copies commentées des preuves.

Le 31 mars 1983, devant le silence persistant, j'y ai demandé le renvoi sans délais par la procédure spéciale de l'article 681 aliéna 3, en l'espèce justifiée par le principe générale du droit « la loi favorise ce qui est légitime » (favor legitimatis).

Le 28 février 1984 (n° 97), dans une décision escamotant encore tous mes moyens de droit présentés, la chambre d'accusation a désigné un de ses conseillers pour simuler une recherche sur ce qui crevait leurs yeux par des preuves péremptoires: si ce Dietrich a oui ou non subi un dommage des infractions poursuivis. Une question devenue depuis belle lurette sans intérêt juridique quelconque, puisque l'annulation de la procédure viciée s'imposait d'abord.

À cette audience ont participé comme avocats de mes adversaires Me Bouyssou et Me Perez, mes anciens avocats, avec Me Larroque, l'ancien maire-adjoint de Castres compromis personnellement dans l'affaire. On n'est jamais mieux défendu que par soi-même. Le pourvoi en cassation est demeuré sans réponse.

Aussi dans la décision rendue à Montpellier, toutes les conditions juridiques du faux documentaire par omission sont réunies.

M.- Sur le faux en écriture publique dans l'instruction à Aix-en-Provence.

Le 3 février 1982, la chambre d'accusation a été désignée pour instruire sur les conditions de la légitime défense et sur les infractions de magistrats ayant conduit à mon arrestation illégale.

À Cadillac, j'avais demandé à la cour de procéder au règlement de juges, c'est à dire à la jonction de toutes les procédures éparpillées, notamment la jonction de l'affaire « Toit familial » de Castres, afin de procéder aux annulations. Les magistrats croisèrent les bras, laissant s'accomplir sans entraves les tortures et les traitements dégradants.

Après mon évasion, j'ai encore communiqué à cette juridiction immuablement muette, complaisamment inactive, les copies commentées des principales preuves.

Le certificat de conformité est nécessaire en diversesdégaina d'évoquer mon affaire à l'audience... pour soumettre l'examen de ma justification par la légitime défense au versement d'une caution dans un bref délai, sous peine de forclusion. Un délai si bref, que la certitude de la forclusion était acquise au moment même du prononcé de la décision.



Jusqu'à là, il ne paraît pas qu'il y ait eu la commission des faux en écriture. Il y seulement escroquerie avec des actes de complicité aux infractions précitées et non-assistance à une personne en danger.

Au risque de ma vie, je me suis rendu au greffe à Aix-en-Provence pour enregistrer le pourvoi en cassation et de déposer le mémoire justificatif: aucun délai de prescription ou de forclusion ne court contre celui qui est fautivement placé par la justice dans l'impossibilité d'agir selon le principe général de droit ayant valeur constitutionnelle « contra non valentem agere non currit prescriptio »; aucune caution est due par la victime se justifiant par la légitime défense. Ces moyens sont d'ordre public, devant être soulevés d'office par les juges, même en absence d'une contestation par la victime.

« Attendu que l'intérêt de l'ordre public, et celui d'une bonne administration de justice commandent l'examen immédiat du pourvoi... », a décidé la Cour de cassation.[110]

On a procédé immédiatement au changement du président pour l'audience du 20 juin 1985.

« Attendu que l'examen de la procédure met la Cour de cassation en mesure de s'assurer que DIETRICH dont la dernière résidence connue se trouvait à CASTRES et à CADILLAC-SUR-GARONNE, communes situées hors du ressort de la Cour d'appel d’Aix-en-Provence, n'a pas élu domicile dans ledit ressort comme l'article 89 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation; que dès lors, il n'avait pas droit à la signification et que le délai du pourvoi en cassation ainsi que d'ailleurs que le délai imparti pour consigner avait pour point de départ le jour où a été rendu l'arrêt attaqué; que cette décision avait, en conséquence, acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard du demandeur lorsque celui-ci a formé son pourvoi lequel doit être déclaré irrecevable comme tardif ». Signé Président Paul Berthiau.



À ces moyens rigoureusement exacts présentés à la Cour de cassation, sont substitués frauduleusement des motifs rigoureusement faux. C'est pour dissimuler cette fausseté de raisonnement, qu'ont été escamoté dans l'arrêt l'état de légitime défense du demandeur, contre des infractions continues, ne lui autorisant plus de se manifester en justice sans craintes d'une agression criminelle contre sa personne. Il y a faux par commission et par omission de la part d'un des plus dangereux truqueurs de la justice.

Quelques années plus tard, Monsieur Henri Carriot, Président du « Comité de Coordination de Défense des Accédant Victimes des Prêts et Malfaçons » me signala que les satellites du Holding G.M.F. de Cambrai auraient sévi durant ce temps dans le département de la Bouche du Rhône, dans la circonscription de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour faire des victimes par milliers.

Chapitre 9. Sur les usages des faux en écriture publique.

« En même temps que le faux, la loi réprime l'usage de faux, créant ainsi deux incriminations distinctes (art. 148); de la dualité des incriminations résulte que celui qui fait usage du faux est punissable, même s'il n'en est pas l'auteur; et le faussaire, même s'il ne fait pas usage du faux; - celui qui fait du faux peut être poursuivi, même si le crime où le délit de faux est prescrit (Crim. 4 avril 1925, B. 112); - ou alors que l'auteur du faux est demeuré inconnu, ou ne serait pas poursuivi, ou ne pourrait l'être, p. ex. faute d'intention coupable (Crim. 3 juillet 1980, B. 154 ». P. DUPONT-DELESTRAINT.[111]

A.-Sur l'usage criminel du Certificat de conformité.

En procédant à la remise des clefs aux acheteurs des maisons non-conformes au permis de construire par la présentation d'un certificat de conformité, par ailleurs aussi présenté aux différents organismes publics et privés, le crime d'usage de faux est indubitablement constitué. Dans les cas où elle fait foi comme l'original, la présentation d'une photocopie est retenue comme constitutif de l'infraction d'usage de faux par la jurisprudence.

Pour l'agent immobilier Henri Goursaud, connaissant parfaitement la fraude, comme il l'attestait dans ses conclusions en réplique présentées à la procédure civile de Castres, pour me tromper à mon tour par une photocopie du certificat. Pour contourner la jurisprudence encore incertaine en matière de l'usage des photocopies, il suffirait de se placer sur le terrain de la complicité du crime d'usage de faux en écriture publique, ou, sur le terrain de l'escroquerie.[112]

Mais le crime d'usage de faux en écriture publique ne réprime pas la présentation, il réprime l'usage. Dans l'hypothèse où la victime a présenté ce certificat en justice et les autres parties, (ou le juge incompétement saisie avec ses experts complaisants), en font de mauvaise foi un usage détourné pour se justifier, il y crime d'usage de faux en écriture publique. Ces crimes se sont réalisés dans toutes les procédures, y compris dans la procédure civile de mes voisins Hidalgo par l'usage frauduleuse de l'expert Briol de Castres.

B.-Sur l'usage criminel des faux en écriture authentique aux fins de la saisie immobilière de mon pavillon.

« …Et, dans un acte de procédure, ayant pour objet de saisir les tribunaux d’un litige, elle (l’altération de la vérité) blesse la dignité de la justice, porte atteinte à la foi due à ces décisions et entrave l’accomplissement normal de sa mission ».[113]

Les procédures de tentative de saisie immobilière diligentées par la Banque Nationale de Paris et par le Crédit Foncier de France en 1979, nécessitèrent forcément l'usage des actes authentiques manifestement falsifiés par le notaire François Sery, qui aurait succombé dans une clinique psychiatrique par la suite, selon mes informateurs officieux.

La preuve de l'élément moral, c'est à dire de la conscience de porter atteinte à une valeur juridiquement protégée est apportée par le comportement des parties saisissantes. On n'abandonne pas une coûteuse procédure de saisie immobilière comme ils ont fait en 1980 après mes dénonciations des faux par voie d’action devant le juge d’instruction de Castres et par voie d’exception devant le tribunal correctionnel de Toulouse par la justification de ma fusillade par la légitime défense.

Puis en 1988, on ne dissimule pas le renouvellement d'une telle procédure au principal intéresse, alors qu'on a l'adresse de son domicile, comme l'S.C.P. Bugis, Chabbert, Pech, Perez et l'administration fiscale qui s'est mise dans le coup.[114]

Quand on est certain de son droit, on n'entend pas l'écoulement des délais de forclusion de l'appel du prétendu créancier saisi, pour prendre possession de l'immeuble. Le déroulement de cette procédure démontre que toutes les parties sans exception, spécialement leurs avocats, le Conseil de l’Ordre tout entier, avaient la conscience de spolier un particulier par la mise en exécution de faux en écriture publique et authentique, alors que la prévarication judiciaire l'a mis dans l'impossibilité d'agir utilement.

Cette prévention d'usage de faux en écriture publique doit être retenu contre tous les magistrats qui ont mis en connaissance de cause ses faux en exécution, car les termes de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789 et le « Code de conduite pour les responsables de l'application des lois »,[115] ainsi que les différents traités ratifiés de l'O.N.U. ils sont tenus de refuser des ordres ou des sollicitations manifestement arbitraires venant de la hiérarchie.

C.- Sur l'usage de faux en écriture publique par la présentation frauduleuse en justice des expertises psychiatriques.

JURISCLASSEUR PÉNAL: Fascicule 4, n° 63. « La production en justice d'un document de nature à faire preuve d'une prétention dont on sait qu'elle est mensongère forgée en vue d'obtenir un résultat favorable à sa thèse réunit l'ensemble des éléments constitutifs du délit d'usage de faux ».

« La notions de production des faux en justice: il suffit que le document ait été communiqué par une partie à l'autre au titre de communication préalable des pièces, même si quelques jours après la communication, le demandeur a retiré la pièce, renonçant à en faire état, de sorte que celle-ci n'avait pas été « versée aux débats », ni par la suite, portée à la connaissance des juges ».

Devant la Commission Nationale d'indemnisation[116] sur les nullités des procédures truquées, l'avocat à la Cour de cassation Me Frédéric Ancel, représentant le Trésor public, a cru de pouvoir suppléer au silence du ministère public habituellement si prolixe, mais ayant sans doute reçu les ordres de se taire par le Ministre de la Justice d'alors. Cet avocat zélateur, a échafaudé dans sa conclusion, un assemblage savant des extraits des pièces des procédures, dont il savait pertinemment qu'ils ont été obtenus par la fraude, qu'ils étaient juridiquement nulles et que leur fausseté scientifique était évidente.

Admettons qu'il ne puisse pas être poursuivi pour crime de faux en écriture publique, selon l'état actuel de la jurisprudence et de la doctrine, pour avoir escamoté par exemple qu'une des pièces essentielles dont il rapportait les passages, portait devant ma signature la mention « CELLES-CI NE SONT PAS MES DÉCLARATIONS », et mes commentaires sur les nullités, il doit néanmoins être poursuivi pour l'usage criminel de faux.

En effet, en connaissant les détails du dossier, il a frauduleusement reproduit dans sa conclusion les passages des expertises psychiatriques totalement intangibles pour lui, même en absence d'une annulation encore officielle. De même, son action constitutive d'escroquerie, doit être examinée sous l'angle de la complicité.

« Ce qui, le délai expiré, ne peut plus fonder une demande, peut toujours être opposé en défense » (Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum), est un autre principe général du droit de valeur constitutionnel, conférant à ce dossier une intangibilité perpétuelle.

D.- Sur l'usage de faux en écriture publique par le certificat médical.

Transféré de la prison à l'hôpital psychiatrique Marchand de Toulouse, les médecins ont fait immédiatement les mêmes constatations que leur collègue suisse, le Dr Ralf Binswanger: l'incompatibilité totale de mon état mental avec une psychose, à savoir du faux commis par les experts. Constatations par ailleurs confirmées par mon comportement après mon évasion, les soins médicaux des séquelles des tortures et la pratique des compétitions sportives sous surveillance médicale constante jusqu’à ces jours.

Au lieu de se faire communiquer mon dossier médical de l'Armée sur deux décennies de classement P 1 (psychisme parfait), constaté lors des innombrables contrôles médicaux d'aptitude d'un sous-officier de carrière, ces psychiatres préféraient maquignonner avec ma sœur Hanni, venu de la Suisse avec l'idée ferme de me faire évader. Après l'avoir à trois bien cuisinée en jouant sur leur ascendant pour déclencher chez elle une véritable hystérie de médisance et de calomnie, ils ont enregistré de gaieté de cœur les commérages mensonges d'une femme de ménage sur l'intimité de ma vie privée. En récompense on lui faisait miroiter la possession de tous mes biens immobiliers et mobiliers en France, y compris le versement de ma pension de retraite.

Une enquête sociale sommaire, une vérification des dates des naissances et des faits rapportés, auraient mis tout de suite en évidence son ignorance crasse de l'intimité de mon adolescence et de ma vie intime de l'adulte. Ce qui confère à certaines de ses déclarations une tonalité vraiment cocasse, c'est qu'elle rapportait des souvenirs trentenaires d'une jeune fillette d'à peine douze ans.

Pour me mettre en garde contre ces félonies, ces faits m'ont été rapportés officieusement par des amis de la police. Dès que le dossier me sera communiqué, je commenterais ce faux en écriture publique.

Au désespoir des psychiatres marron et de ma sœur d'une avidité de plus en plus impatiente, le ministère public de Toulouse refusa d'ouvrir une tutelle. Au contraire, il me laissa disposer librement de mon patrimoine. À la barbe des prévaricateurs en fureur, me voulant couper à tout prix les vivres, je pouvais continuer mes procédures.

Mme Dr Ginette Robert et ma sœur se sont imaginées alors de me faire transférer en Suisse par l'intermédiaire du Consulat général de Bordeaux. À ce moment là, j'étais encore chef du détachement de la réserver de l'Armée. Afin qu'elle puisse immédiatement commencer les procédures judiciaires d'ouverture de la tutelle en Suisse, le 29 avril 1981, lui a été délivré un certificat médical à entête CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ - Centre Psychothérapique de Boissonnet. - Madame Dr Ginette Robert - Médecin - chef. Elle y attestait comme étant ses propres constatations les affabulations rapportées par ma sœur subornée sur mon enfance. Pour ne pas anéantir ma confiance en ma sœur, Madame Dr Ginette Robert me laissait dans l'ignorance de sa violation du secret médical, mais l’étincelle de mépris dans ses yeux à l’évocation de son nom ne présageait rien de bon.

Après mon évasion, informé de l'escroquerie, j'ai exigé de ma sœur la remise immédiate de mes droits dans la succession avec la résiliation de tous nos contrats. En s'appuient sur ce certificat médical, son ancien avocat de Winterthur, Me Huber-Ravazzi, refusa le 16 décembre 1982 à mon mandataire contractuel M. Belhomme de me faire valoir mes droits.

Lorsque l'histoire de la misérable conduite de ma sœur se propageait dans son entourage en Suisse, sa famille s'est dissociée dans l'opprobre. Pour faire face aux conséquences de son divorce, elle a été contrainte d'aliéner l'immeuble de la succession paternelle. Le 12 décembre 1987, son fils Peter Kurzen, devenu majeur, me demanda un mandat pour me représenter à cette opération. Elle serait nécessaire pour financer ses études en médecine, m'écrivit-il. Se heurtant à un refus, elle me déclarait à l’administration des tutelles de Winterthur comme étant une personne disparue, probablement décédée. Avec des faux en écriture publique, elle fit vendre l’immeuble et mit en dépôt la somme non récupérable dans l’immédiate. Informé par une conversation téléphonique avec son ancien mari Kurt Kurzen, j’ai été par hasard informé pour empêcher in extremis le dernier acte de la spoliation devant l’administration des tutelles en Suisse.

Dans cette escroquerie complexe, tous les éléments juridiques du faux et de l'usage de faux criminels sont amplement prouvés. Mais la loi suisse élargit les dispositions françaises de l’article 380 du code pénal français de l’immunité pour vol aux frères et sœurs aux frères et sœurs. Cette immunité est écartée par la jurisprudence française si les personnes affranchies se sont fait complices des auteurs principaux, comme en l’espèce. D’autre part, l’immunité ne joue pas pour des infractions contre l’intégrité physique et morale des personnes, ni pour les atteints à l’ordre public par les faux en écriture authentique et public.

Chapitre 10. Sur le crime de suppression des actes de procédure.

Art. 173 C.pén. - Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit,supprimé, soustrait ou détourné les actes et les titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans.

Tous agents, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine.

JURISCLASSEUR PÉNAL : « L'incrimination de l'article 173 du Code pénal s'explique comme un moyen de lutte contre les agissements qui mettent en péril la bonne organisation du service auquel appartient le fonctionnaire, puisque celui-ci détruit des écrits ou des actes qui servent de base de travail dans l'exécution du service public... la jurisprudence admet en effet que les actes ou titres protégés sont toutes pièces valent preuve d'un droit au profit d'une personne... » Professeur André Vitu.

A.- Définition de l'infraction.

Les principes de la jurisprudence en matière d’abus de confiance autorisent d’incriminer les agissements des juges factieux du Mans. Profitant d’une concertation journalistique au caractère mafieux et de l’absolution donnée à l’avance par les « Bouffons de la République » de la Cour de cassation, le juge Thierry Jean-Pierre avait pleinement profité de l’aubaine. D’abord il a communiqué le contenu de son dossier lors d’une constitution de partie civile fantaisiste à une association militante aux fins de publications. Puis, encouragé par l’attitude des Bouffons de la République de la Cour de cassation, il s’est enhardi d’exposer dans son cabinet aux journalistes des documents du dossier raflé à l'hussarde dans la circonscription d’une autre juridiction.[117] Il a ainsi détourné les actes de procédure de la destination légale d’une bonne administration de la justice pour se faire frauduleusement une notoriété politique, un tremplin d’une carrière politique déjà convoitée. Ici encore, l’incrimination du détournement des actes est une infraction instantanée qui peut cependant devenir une infraction continuée si des actes constitutifs du détournement se répètent dans le temps par d’autres publications.

L’examen de la pratique invétérée du « saucissonnage » judiciaire conduit aux conclusions de l’infraction continuée se cumulant avec l’infraction continue ci-dessous commentée. Cette pratique consiste de découper une information criminelle en une multitude d’informations dissociées les unes des autres. Les preuves des infractions les plus graves sont ainsi neutralisées dans un dossier voué à la décision de non-lieu. L’affaire criminelle est par ce procédé disqualifiée en quelques petites affaires correctionnelles sans conséquences importantes pour les trafiquants mafieux des redoutables associations de malfaiteurs. Ainsi, les juges du Mans ont pu sous la houlette des Bouffons de la République retirer les constitutions de partie civile du dossier principal chargeant des composants de la « French connexion » et de livrer le plaignant le plus avisé à la Gendarmerie nationale aux fins d’une arrestation illégale non exécutée.

Des témoins gênants peuvent aussi se manifester spontanément par écrit auprès du magistrat instructeur. Le « saucissonnage » consiste alors de traiter fictivement ce témoignage comme une constitution de partie civile indépendante, de la rejeter pour défaut d’intérêt pour qu’elle ne puisse pas produire des effets dans le dossier principal, pour dissimuler l’existence aux avocats des parties civile intervenantes. Cela s’est produit à Nice dans les poursuites de l’ancien ministre M. Jacques Médecin et de ses composants de la mafia.[118] Par cette manœuvre frauduleuse, le témoignage sur l’illégalité constitutionnelle de son existence a été supprimé dans l’information de l’affaire du Sang contaminé par la toute nouvelle institution fantoche qui a été « La Cour de Justice de la République ».[119]

Rassuré par l’absolution par anticipation des tous les péchés accordé par les papes de la mafia aux valeureux croisés complotant contre la sûreté de l’État français, les magistrats du ministère public se chargent par la suite de la suppression pure et simple des voies de recours en appel ou en cassation régulièrement enregistrées. Le trucage de l’affaire Médecin est là pour en témoigner.

La notion de suppression des actes regroupe donc les définitions des mises en œuvres de la subornation de témoins de l’article 365 c. pén. et de l’escroquerie de l’article 405 du c. pén. manœuvres frauduleuses, fausse qualité (incompétence légale,) artifices et mise en scène visant d’empêcher aux actes présents dans les dossiers de produire les effets prévus par la loi. C’est de rendre inerte l’acte présent dans le dossier judiciairement par ces moyens qu’on peut qualifier d’escroquerie judiciaire. L’incrimination de suppression des actes est pour cette raison une infraction continue car elle se perpétue dans le temps tant ces pièces demeurent supprimées. Ces caractères de continuité de l’infraction présentent un intérêt d’abord en ce qui concerne la détermination des instigateurs aux sens de coactivité, complicité et de participation criminelle des fonctionnaires de l’article 198 du code pénal. Par la suite, elle présente un intérêt pour savoir si une légitime défense contre ces crimes est actuelle, contemporaine à l’infraction...

Dans l’affaire Papon par exemple, les Bouffons de la République de la cour de cassation ont annulé le dossier sur la base légale fausse. (M. Papon a été justiciable par la Haute Cour de justice et par lui seule).[120] L’annulation avait pour effet d’anéantir des témoignages pour les faire modifier dans la nouvelle information au profit de l’accusé. Ces témoignages ont donc été supprimés au sens de l’article 179 du code pénal par une manœuvre frauduleuse, artifices et mise en scène. L’infraction persiste tant que la situation légale n’est pas rétablie pour faire produire à ces témoignages les effets prévus par la loi. Quant aux complices, ce sont tous ceux qui ont collaboré à cette suppression par la mise en scène, c’est à dire les Bouffons de la République.

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Une jeune fille est trouvée assassinée près de Marseille, après qu'à Paris un tel assassin Monsieur Patric Henri, échappait à la Guillotine, grâce à la vigilance de son avocat, constatant l'irrégularité de la composition de la Cour d'assise par un magistrat professionnel de choc. On a remis ça, dare-dare car la peine de mort constituant un enjeu politique de taille, le cheval de bataille de la clique de M. Valérie Giscard d’Estaing.

À Marseille, le jeune Christian Ranucci est arrêté, machiné dans la règle de l'art par les flics pour le faire passer aux aveux. Prestissimo, le premier juge d'instruction saisi, profitant du choc émotionnel chez l'adolescent, consolida cet aveu par une expertise-expresse, accomplie par les zèles philanthrope de la psychiatrie, avant même que l'avocat ait pu intervenir. « Mais on ne peut pas transmettre un dossier pareil » (à la Cour d’assise,) s’est révolté en vain le juge Pierre Michel.[121] Malgré la rétraction de l'aveu, la haine de l'opinion publique a été chauffée à blanc par la presse à cause des violations continuelles du secret d'instruction et du secret médical. Personne, ou presque, ne s'en plaignait comme dans l'affaire Michel Droit contre le juge d'instruction Claude Grellier,[122] ou dans l'affaire du notaire Leroy contre le juge d'instruction Pascal.[123]

À l'audience aux assises, juste après la clôture des débats, en violation des règles de la procédure, l'avocat général feignait de lire encore aux jurés trois dépositions nouvelles des témoins, enregistrées par la police. Il a ainsi réussi de détruire subrepticement l'effet de la plaidoirie du défenseur. L'avocat de la défense n'a pas eu le reflex de se faire communiquer ces documents pour contrôler leur contenu. Une fois le verdict sur la peine capitale prononcé, il s'est relevé l'imposture du ministère public. Les trois dépositions innocentaient l'accusé, démontrant qu'un autre avait pu commettre ce crime.[124]

Les preuves à décharge ainsi soustraits au dossier par leurs dépositaires n'ont pas pu produire leurs effets naturels. Ils ont été juridiquement supprimés, bien qu'existant dans les mains de l'administration. Quant à leur présentation fallacieuse, elle relève du terme « détournement » de l'article 173 avec l'incrimination de l'article 405 du Code pénal sur l'escroquerie au jugement. Mais les « Bouffons de la République » de la Cour de cassation furent encore là pour avaliser ces crimes, comme d'habitude, quand des insignifiants personnages en sont les victimes.[125] Ici non plus, selon l’expression du Procureur général M. Pierre Arpaillange, « ce n’était pas la première fois que la cour de cassation est tombée dans le travers et qu’elle rend des services plutôt que des arrêts ».[126]

Une autre jeune fille a été victime d'un assassinat à Bruay-en-Artois. Le juge d'instruction Henri Pascal, malgré les pressions de la hiérarchie, inculpe le notaire Pierre Leroy du Rotary club, en estimant qu'un faisceau de présomptions proche de la certitude le chargeait avec sa maîtresse.

Par une requête de renvoi pour suspicion légitime, ce juge d'instruction fut dessaisi de l'affaire. Le nouveau juge, intimidé par la mésaventure de son prédécesseur, se débrouillait de ne pas recevoir les nouvelles preuves que les parents de la victime lui désignaient.[127]Le Rotary club, c’était la principale composante du gouvernement de M. Valérie Giscard d’Estaing.

Il va de soi que le juge d'instruction de Marseille a obtenu immédiatement un avancement tandis que le juge d'instruction de Bruay-en-Artois a été sanctionné, désavoué par une indemnisation appréciable de l’heureux notaire.

En principe, l'incrimination de l'article 173 du Code pénal ne peut pas être retenue pour le nouveau juge, chargé de l'instruction de Bruay-en-Artois, car inactif, il n'est pas encore devenu dépositaire de l'acte. Il en irait autrement s'il en était devenu le dépositaire, comme ces hauts magistrats de la Cour des comptes qui ont fait disparaître le dossier sur l'arnaque colossal de l'Elf aquitaine dans l'affaire dite « les avions renifleurs ».

Plus récemment, ces infractions avaient été perpétrées d’une manière franchement caricaturale dans l’étouffement Cette infraction protégeant la démocratie égalitaire du cancer ayant détruit toutes les grandes civilisations: la prévarication des hauts fonctionnaires complotant avec des hommes politiques dont la corruption se mesure à leur juste non-valeur. Il s'agit d'une des incriminations qualifiées de branche morte de notre doit pénal par le professeur Raymond Gassin de l'Université Aix-Marseille.[128] Devant ce vide jurisprudentiel, le commentaire nécessite le recours aux techniques de la logique juridique du raisonnement a simili et a fortiori.

L'article 173 du Code pénal utilise les mêmes termes que les lois sur le vol et l'abus de confiance. Toute la jurisprudence en là matière est transposable au détournement et à la soustraction des actes de procédure ou des titres par des administrateurs de la justice.

Cependant, l'article comprend deux autres termes en plus: « la destruction et la suppression ». Le terme « suppression » signifie donc autre chose, quelque chose en plus que « détournement » et « soustraction. » Ce terme signifie le fait de cacher, d'escamoter, d'empêcher à ce que les actes produisent leurs effets naturels dans les procédures judiciaires ou administratives. Le terme « suppression » désigne tous les artifices retenus en matière d’escroquerie quand il s’agit d’anéantir frauduleusement les effets d’un acte de procédure versé au dossier. Rien ne vaut les exemples concrets de la pratique quotidienne pour illustrer la théorie.

Quand un dossier complet ou une pièce de procédure est frauduleusement soustrait aux fins de destruction, c’est la jurisprudence en matière de vol qui s’applique. La soustraction frauduleuse incriminée par l’article 379 du code pénal, car le voleur d’une chose détruit s’est comporté momentanément comme étant propriétaire. Mais l’incrimination de destruction peut se cumuler avec d’autres infractions. Il en est ainsi notamment quand les malfaiteurs de haut volée (ou la gent judiciaire elle-même) mettent le feu au cabinet d’instruction des affaires économiques, comme à Toulouse. Dans toutes ces variantes tirées de la pratique, l’incrimination de destruction des actes de procédure sanctionne des infractions instantanées.

Dans l’article 173 du code pénal, il n’est plus nécessaire de savoir si la pièce a été volée ou détournée en raison de la qualité de l’auteur de l’infraction. La notion des moyens du détournement est définie clairement par la jurisprudence sur la répression de l’infraction d’abus de confiance de l’article 408 du code pénal. Il n’est donc pas nécessaire que l’auteur de l’infraction se soit approprié de la pièce ou du dossier détourné comme en matière de vol; il suffit qu’il ait fait un usage contraire aux intérêts de la Justice, pour en tirer un profit personnel. L’adaptation des deux affaires connexes sur la corruption politique. Le député Mme Yann Piat et les frères Saincené, agents politiques, disposaient d’une documentation complète et édifiante chargeant pour corruption des hommes politiques mafieux de premier plan. Entre autres, ils disposaient du « Répertoire des bakchichs » versés par la Mafia aux hommes politiques. Lorsque l’entreprenant juge d’instruction M. Jean-Pierre Murciano a été dessaisi du dossier, les frères Saincené se sont apprêtés de se rendre à Rennes pour confier leurs documents au Conseiller instructeur Renaud Van Ruymbeke, considéré comme étant incorruptible, lui-même menacé de l’assassinat. Leurs observations rejoignaient celles du feu juge Pierre Michel: toute la gent judiciaire de la circonscription de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est noyautée par la Mafia. Agents de la police parallèle appelée naguère S.A.C., ils savaient mieux que quiconque de quoi qu’ils parlaient. Le veille de leur départ à la cour d’appel de Rennes, les frères Saincené, armés jusqu’aux dents, sont trouvés mort, assassinés dans leur voiture dans le garage. Mais la nouvelle structure du feu S.A.C. a fait ses preuves...

La Direction du renseignement militaire interceptait un message codé, émis au lieu de l’assassinat sur le réseau « Rita » réservé aux militaires: « les deux colis sont arrivés, mais un curieux est passé trop tôt ».[129] En effet, le maire du village, (ayant la qualité de l’officier de la police judiciaire) venait de découvrir les deux corps en constatant du sang sur le sol et des ecchymoses sur leur cou. Son témoignage n’a pas été retenu par le juge d’instruction. (À cette époque, a été ministre de la Défense M. François Léotard, compromis dans les affaires mafieuses dans l’affaire du Port de Fréjus et dans la nomination du magistrat mafieux M. Jean-Pierre Marchi à la direction de la Gendarmerie Nationale).[130]

Pour savoir avec précision si l’infraction de suppression des actes est constituée, les informations de la presse sont insuffisantes, car, il faudrait savoir si le juge a refusé d’enregistrer ce témoignage capital ou s’il l’a reçu et supprimé dans le dossier par un artifice. Or, nous avons vu, « supprimer » est un terme juridique qualifiant des comportements frauduleux visant d’anéantir un document présent ou présenté. Le recours à des expertises de complaisance, soutenant sans vergogne des invraisemblances scientifiques, combine la terminologie légale de l’escroquerie avec celle de suppression des actes de procédures.

La question sur la constitution du crime de suppression des actes de procédure est beaucoup plus claire dans le refus par la juge d’instruction de faire expertiser en profondeur les disques durs des ordinateurs des frères Saincené et du député Yann Piat.[131] Ce sont les services spécialisés de l’Armée qui ont accompli cet exploit, pour découvrir toute la documentation sur des actes attentatoires à la Défense nationale et à la Sûreté de l’État. Sa compétence légale est justifiée en raison de la spoliation par des réseaux mafieux des immeubles de la Défense nationale, notamment d’un aérodrome. Ainsi a été anéantie la dernière pièce de conviction sur le suicide des frères Saincené. Leur lettre d’adieu a été introduite dans l’ordinateur après leur décès. L’escroquerie judiciaire combinée avec le crime de suppression des actes se combine maintenant avec le crime de faux en écriture authentique et public.

Mais sur ces disques durs des ordinateurs, les spécialistes de l’Armée doté d’un ordinateur superpuissant ont découvert bien plus. En analysant le disque dur sur quatre niveaux d’enregistrements effacés, ils ont pu récupérer l’intégralité de la documentation sur la corruption politique, « le répertoire des bakchichs » de la mafia détenue par les suppliciés. Or, enregistré sur un disque dur d’un ordinateur, ces documents sont des actes visés par l’article 173 du Code pénal. Leur suppression sur le disque dur par l’effacement est constitutive du crime. Or, ces actes ont été commis dans le cadre de « crimes contre la sûreté de l’État ». Pour la compétence exclusive de la Haute Cour de justice, il suffisait la compromission dans ces actes d’un ministre dans l’exercice de ses fonctions, avant la suppression de cette cour par le montage de l’affaire du Sang contaminé.

Continuons maintenant l’analyse de composants de l’infraction dans la même affaire. Le domicile du député Mme Yann Piat, menacée de l’assassinat, a été surveillé par les militaires de la Direction des renseignements militaire. Après l’assassinant, les plongeurs de combat ont récupéré au fond de la mer une des armes du crime. Ils l’ont analysé et envoyé avec l’expertise au juge d’instruction.[132] L’arme et l’expertise avaient été renvoyées aux expéditeurs. La preuve sur l’existence d’une deuxième équipe de tueurs plus adroits que ceux jugés par les assises a été donc supprimé au sens de l’article 173 du Code pénal, avec bien d’autres preuves d’une importance absolument capitale. Or, au stade actuel de la procédure, il l’apparaît clairement: les preuves supprimées dans les affaires Saincené et Piat apportaient de l’eau à mon moulin, à savoir au déclinatoire de compétence présenté aux juges de Draguignan et de Lyon saisis de l’information de l’affaire du port de Fréjus, des compromissions d’un ancien ministre de la Culture et futur ministre de la Défense nationale avec des promoteurs fichés au grand banditisme. On s’est empressé de supprimer aux greffes mes témoignages écrits dans ces affaires à l’instar de la lettre envoyée par le Député Mme Yann Piat à la veille de son assassinat.

Passons maintenant à l’information sabotée par des ministres à Créteil par la tentative de déstabilisation psychologique du juge d’instruction Éric Halphen. Les malfaiteurs mise en cause appartenaient à la même coalition mafieuse que celles poursuivis par les deux juges assassinés P. Michel et F. Renaud, ceux dénoncés par moi, par les frères Saincené et par la députée Mme Yann Piat. Les Renseignements généraux de la Police nationale fonctionnent toujours selon le schéma de la police politique mis au point par le révolutionnaire Joseph Fouché, ministre de la Police dans les gouvernements successifs, (républicains, impériaux) ayant suivis la révolution de 1789.

Sa police ne poursuivit pas les délinquants pour les transférer à la Justice. Elle constituait des dossiers sur les infractions pour s’en servir aux fins de chantages et d’extorsions de fonds. Par ces biais, il tenait en laisse à peu près tous les magnats de l’industrie et de la Finance avec les caïds du grand banditisme dont les bandes ont été utilisées comme polices parallèles. Cette technique moderne, faisant toujours le bonheur des copains et des coquins de la V ème République avec leur feu Service d’Action Civique, ne constitue pas par elle-même l’infraction prévue par l’article 173 du code pénal. Dans les affaires mettant des personnes en péril, nous sommes plutôt en présence des infractions de non-assistance des personnes en danger[133] et de non-dénonciation des conduites criminelles des malfaiteurs.[134]

Mais les choses commencent à se gâter quand la Police nationale refuse de communiquer au juge d’instruction les dossiers qu’il demande ou lui dissimule l’endroit où ils sont cachés, comme l’a fait à Créteil dans l’affaire des H.L.M. de Paris le commissaire de police Brigitte Henri.[135] À partir de moment, il s’agit des actes policiers qui ne peuvent plus produire leurs effets devant la justice. Ces actes sont supprimés. Le crime de l’article 173 est constitué. C’est une infraction continue, répétons-le. Dans le cadre de cette affaire, M. Olivier Foll, le patron de la Police judiciaire avait ordonné à ses hommes de ne pas assister le juge Halphen dans sa perquisition chez un homme politique compromis,[136] alors que les fonctionnaires de la mairie de Paris faisaient disparaître par tonnes les documents sur les marchés truqués et sur la corruption.[137] Quant au ministre de l’Intérieur M. Jean-Louis Debré, par l’encouragement public du concert contre l’exécution des lois par une coalition de fonctionnaires,[138] il s’est fait coupable de l’infraction de l’article 173. Sous la houlette du ministre de l’Intérieur M. Jean-Louis Debré, en se narguant publiquement de la Justice et des victimes, l’Administration s’est livrée en plus à l’infraction de l’article 439 du code pénal: « destruction des documents publics et privés de nature à faciliter la recherche des crimes et des délits ou la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur ».

La suppression des actes de procédure étant une qualification criminelle; la tentative du crime est en elle-même punissable. Une des meilleurs exemples de la commission de cette tentative est l’aventure rocambolesque du Procureur de la République d’Évry M. Laurent Davenans, en vacances dans les confins du Mont Everest. À son adjoint au parquet M. Hubert Dujardin est confiée la direction du parquet lorsque l’affaire sur la corruption de Mme Xavière Tiberie, épouse du maire de Paris éclata. L’adjoint a été bien décidé d’ouvrir une information judiciaire, faisant la sourde oreille aux injonctions du ministre de la justice. Pour sauver une délinquante, le ministre de l’Intérieur M. Jean-Louis Debré, faisant procéder dans le massif de l'Himalaya au Tibet à la recherche du procureur de la République. Aux frais du contribuable, on cherchait de rapatrier d’urgence un magistrat présumé prévaricateur pour empêcher à ce que les actes judiciaires accomplis par la police ne produisent leurs effets.[139]

Le crime de suppression des actes est devenu en France une simple routine judiciaire, un sport national des hommes politiques véreux et de leurs minables frères quêteurs des avancements et distinctions de la magistrature. Crimes associés aux multitudes de facettes de forfaitures, de corruption et du trafic d’influence, car déjà il patente que ceux qui les ont accomplis seront gratifiés et ceux qui les ont combattus sévèrement punis. On apprécie maintenant mieux la justesse des propos tenus par l’ancien procureur général de la Cour de cassation M. Pierre Arpaillange sur la désespérance des justiciables devant la lenteur de la justice, en particulier les plus défavorisés qui voient enlisés leurs affaires dans d’interminables procédures, regrettant souvent d’avoir mis leur sort dans les mains de la justice... [140]

B.- Sur la matérialisation de l'infraction de suppression des actes dans l'affaire « Toit familial » à Castres.

L’affaire de Castres ci-dessus commentée dans le chapitre sur l’historique s’inscrit dans le cadre d’une vaste opération mafieuse d’escroqueries immobilières perpétrées dans toute la France, commanditée par des ministres tels que Peyrefitte, Chalandon et autre et exécutées notamment par le holding « Groupe Maisons Familiales » (G.M.F.) de Cambrai. C’est le modèle criminologique des affaires dites « les chalandonnettes » ayant ruiné par centaines de milliers des petits épargnants et des artisans ou entreprises travaillant en sous-traitance. Selon les informations de M. Henri Cariot, les épisodes les plus marquants se seraient déroulés dans les circonscriptions judiciaires de Grenoble, de Marseille et... du Mans, sous les auspices de ses valeureux juges factieux.

La suppression des actes est une infraction continue, qui persiste tant que les actes demeurent supprimés. Le détournement des actes est une infraction instantanée comme l'abus de confiance, mais dont les délais de prescriptions sont interrompus tant que les effets du détournement persistent pour la victime, comme dans l'infraction de l'abus de confiance.

C'est aussi une infraction continuée ou répétée dans l'affaire dite « Toit familial » par une répétition des infractions dans le temps de 1974 jusqu'à nous jours par des différentes juridictions à Aix-en-Provence, Bordeaux, Castres, Montpellier, Toulouse, Paris et ailleurs refusant d'accorder à mes actes de procédure les effets qui auraient normalement dû en découler par le recours aux escamotages et aux falsifications.

En 1979, le juge d'instruction Christian Delebois avec le procureur de la République, a privé de leurs effets juridiques mes plaintes par voie d'intervention contre le notaire F. Sery. En 1980, ils ont encore privé des effets juridiques mes plaintes nominatives par voie d'intervention contre le maire M. Limouzy et d'autres. Depuis les condamnations des magistrats des Sections spéciales, il est admis que dans un pareil cas, que les fonctionnaires doivent s'abstenir de participer aux agissements contraires aux principes fondamentaux de la République française. Par ailleurs, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution, leur confère ce droit, et l'article 7 impose l'application de la loi pénale aux contrevenants.

À ces forfaitures manifestes dans le saucissonnage de l’information de l’affaire «Toit familial » a succédé les différentes manœuvres de suppression de mes requêtes de renvoi pour suspicion légitime. Il s’agit des infractions continues et continués, car la suppression de ces actes persiste comme de celles qui ont suivis.

Les mêmes observations peuvent être faites dans la procédure de mon arrestation illégale et dans la procédure de ma séquestration. Il y a cumul idéal des qualifications avec presque toutes les infractions précitées par les mécanismes juridiques de complicité et de la participation criminelle des fonctionnaires aux infractions dont ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer.

Ce crime étant aussi réalisé dans le trucage et dans la suspension durant plusieurs années des différentes procédures du règlement des juges, comme par l'escamotage dans la saisie immobilière l'existence de ma contestation fondée sur les faux en écriture publique. Ce crime s'est répété sans cesse dans toutes les procédures en cours un peu partout en France.

En 1979, j’ai exercé la légitime défense contre ces infractions. Des juges légalement incompétents refusèrent de me justifier en première instance. L’appel enregistré en 1980 est toujours pendant..., c’est à dire suspendu au sens de l’article 173 du code pénal.

De ces agissements criminels, « Seront punis comme complices (...) ceux qui auront aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée... » Cette disposition de l’article 60 du code pénal autorisé d’étendre les actions pénales et civiles contre tous ceux qui sous le masque de défenseurs de victimes ont copiné avec les malfaiteurs pour couler ceux qui leur ont fait aveuglement confiance. Dans cette catégorie se placent tous les avocats et autres auxiliaires de la justice qui sous prétexte de défendre les intérêts de leurs clients, les ont enfoncés jusqu’au cou dans des simulacres de justice sur des bases légales fausses ou manifestement inopérantes. Mais ces dispositions autorisent aussi d’étendre les poursuites au juge rouge M. Jacques Bidalou et aux leaders des associations qui se sont prêtés en connaissance de cause aux manipulations subversives des victimes contre la sûreté de l’État. 


Chapitre 11. Sur les crimes de l'arrestation illégale et séquestration de personnes.

A.- Sur la modification de l'article 114 du Code pénal par le Préambule de la Constitution: La Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789.


Préambule, art. 7. - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis... 


Art. 114 Code pénal, alinéa 2. - Si néanmoins il (le fonctionnaire) justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour les objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre 


Le Code napoléonien de 1810 est un code impérial, mis en vigueur sous la constitution de l’An XII (1804). Cette constitution totalitaire ignore la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789, abrogée en 1793 déjà.[141] L'exhumation de son cadavre à l'avènement de la IVème République en 1946, pour lui attribuer la place du Préambule de la Constitution, entraîne des conséquences juridiques importantes: l'abrogation de pas mal des dispositions des Codes napoléoniennes, la caducité de la jurisprudence rendue à leur sujet, et la désuétude de la doctrine. 


Parmi ces dispositions abrogées figure sans conteste l'alinéa 2 cité de l'article sur la responsabilité des fonctionnaires. Ils ne peuvent plus se barricader derrière les ordres reçus d'une illégalité criante et dont ils auraient dû s'en rendre compte. 


Notons subsidiairement que dans mon arrestation illégale, tous les protagonistes en étaient bien avant informé par les publications, qu'elle a été ordonnée par des fonctionnaires agissant en dehors du cadre d'ordre public de leur compétence juridictionnelle, que les supérieurs n'avaient pas agi dans leur ressort, et qu'ils ont agi pour satisfaire leurs passions personnelles. 

B.- Sur l'application cumulative de l'article 114 avec les articles 341 et 342 du Code pénal sur l'arrestation illégale et séquestration des personnes.


« Si le fonctionnaire public n'a agi que dans l'intérêt privé et pour la satisfaction des passions personnelles, il redevient justiciable des articles 341 et suivants".[142]


Article 7 de la Déclaration de droits de l’Homme et du Citoyen de 1789: 



Préambule de la constitution de 1958: « Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. »


Les agissements des juges avaient été beaucoup trop criminels pour qu’un imbécile même eût pu se laisser tromper. Bien avant mon arrestation illégale, j'ai mis en cause nominativement les copains du Rotary club impliqués dans l'affaire dit « Toit familial » à Castres, dans le cadre plus général de l'affaire dite « les chalandonnettes », à l'aide des mémoires motivés, régulièrement enregistrés par le juge d'instruction. C'est sur le fondement de l'une de ces plaintes par voie d'intervention, mettant nominativement en cause le Procureur de la République Vuillemin du Rotary club, que j'ai été cité par lui directement à Castres, non pas pour y être jugé, mais pour y être arrêté sans être jugé, comme il est affirmé vertement à la Cour de cassation dans la requête aux fins de dessaisissement du 14 octobre 1981: « - Que le service de sécurité qui avait été renforcé à l'occasion de la comparution de l'intéresse, connu pour son caractère agressif et violent... » On s'attendait à la légitime défense contre une citation directe jugée illégale par la Cour de cassation un mois plus tard, avec la décision d'annulation de cette requête. Il s'agit une provocation policière illégitime par un personnage personnellement impliqué dans un procès avec la personne arrêtée. 


Par mes plaintes nominatives contre eux, ces magistrats sont devenus des parties adverses au procès. « Nul ne peut être juge et partie », est un autre principe général de droit, consacré par la Constitution et par les Conventions internationales des droits de l'homme. Une fois mis en cause pour des infractions indivisibles, l'article 681 C.pr.pén. et l'article 373 du Code pénal leur enlevaient absolument tous les pouvoirs pour entraver le libre exercice des droits de la défense de l'autre partie au procès. L'affaire « Toit familial », la conduite chafouine le démontre sans équivoque, est devenue leur affaire personnelle et dont ils comptaient de supprimer les preuves avec les victimes. 


Mon arrestation illégale n'a donc été motivée que par le souci des dissimuler leurs responsabilités dans des infractions du droit commun, c'est à dire crapuleuses, en somme de satisfaire leurs passions personnelles de haine, de crainte, de vanité et de cupidité. Dès lors, l'infraction du droit commun s'applique cumulativement avec l'infraction politique, non seulement aux auteurs, mais également aux coauteurs et aux complices avec la prévention d'association de malfaiteurs. 


Chapitre 12. Sur la séquestration des personnes.



Art. 60. C. pén. - Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus de pouvoir ou d'autorité, machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donné des instructions pour la commettre.


Art. 341 C.pén. - Ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré.


La seule procédure ordonnée au procureur de la République Jean-Louis Vuillemin de Castres par la loi souveraine, a été celle de l'article 681 C.pr.pén.: le dessaisissement sans délais. Par le refus d'accomplir ce qui est ordonné par la loi, ce magistrat est devenu un hors-la-loi au sens littéral du terme et auquel la loi refuse dorénavant le pouvoir de se saisir de son dénonciateur, quoi qu'il fasse dans l'exercice de la légitime défense. La défense contre la légitime défense n'étant plus légitime. 


Or, répétons-le, le but de cette arrestation illégale a été la commission de l’autre crime commenté. La suppression des actes de procédures et des preuves régulièrement produites à la justice. La combine crevait les yeux aux derniers des imbéciles, la préparation a été ébruitée, si bien que des amis de la Police et la Gendarmerie nationale m’ont conseillé quelques mois avant de quitter la France en vitesse. 


Ces crimes ont été prémédités. Déjà à Toulouse, après ma mémorable fusillade, le Commissaire Mathieu a reçu l'ordre du gouvernement de me faire interner dans un asile d'aliénés mentaux alors qu'aucune expertise ne témoignait d'une maladie. Les psychiatres n'ont pas homologué le diagnostic préétabli par les fonctionnaires du ministère de la justice et de l'Intérieur comme ils le font généralement. 


Alors, le ministre de la Justice Alain Peyrefitte, s'est rendu avec son état-major à Toulouse pour concocter à la Cour d'appel le prochain coup.[143] « ...l'affaire de l'Observatoire je connais pourtant parfaitement, ayant été garde de sceaux pendant suffisamment d'années pour étudier les dossiers qui le méritent ».[144] Et, une des affaires méritantes, ayant fait beaucoup de vagues en 1980, une des affaires connues parfaitement, a été justement la poursuite du psychiatre Dr André Savelli à Montpellier. Tout est lié, tout est organisé de longue main dans cette affaire. 


Ainsi, le jour même de l'arrestation illégale à Castres, le procureur de la République Vuillemin pouvait déjà faire propager des fausses nouvelles par la presse écrite et radiodiffusée: un déséquilibré mental aurait été arrêté au Tribunal correctionnel de Castres, porteur d'une arme. Ce jour-là, deux expertises judiciaires et un dossier militaire attestaient encore ma parfaite santé mentale. Mais ce magistrat a déjà été tout à fait certain de l'adhésion sans réserves à sa thèse d'un expert-psychiatre aux abois grâce aux dénonciations peu habituelles d'un autre expert de Montpellier, un de ses collègues de l'université, et... membre du Rotary club. 


En prison, comme dans les établissements psychiatriques, mes documents ont été attentivement étudiés par des personnes averties. « De vous je n'ai pas de leçons à recevoir. Je suis un ancien chef des prisons d'Indochine », m’éconduisit le gardien-chef de la maison d'arrêt d'Albi, lorsque j’exigeais ma remise en liberté d'office après l'expiration des délais légaux pour la réponse à ma demande de mis en liberté. (Notons au passage le bénéfice de cette procédure défectueuse de mise en liberté à Monsieur Pierre Baptiste, après avoir tiré dans le tribunal de commerce de Potiers sur les avocats et les magistrats, blessant gravement Me Michel du Rotary club, et après avoir été désignée comme un paranoïaque irresponsable dangereux par deux expertises).[145] 


Le directeur de la Maison d'arrêt de Gradignan, dédaigneusement: « Je vois que vous avez bien retenu les leçons à l'université.» 


Un des gendarmes qui m'ont convoyé d'Albi à Toulouse, étudiant dans un cahier d'écolier les rudiments de la procédure pénale: « De la légalité des ordres reçus, je m'en moque éperdument. Et, en ce qui vous concerne, j'irais encore au-delà des ordres reçus.» Or, la jurisprudence sur le crime de participation des fonctionnaires précise:L’article 198 est applicable au fonctionnaire qui a agi seul, comme à ceux qui sont de connivence avec d’autres délinquants ».[146] 



(Dans le cadre du crime de la séquestration doit être placée la tentative de transfert dans une clinique psychiatrique suisse, pour faire tarir définitivement mes protestations.) 

Chapitre 13. Sur les crimes de violence contre un témoin et une victime en raison de la plainte et de la dénonciation.



Art. 186. - Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou de jugements, (...) aura sans motifs légitime, usé ou fait user de violences envers des personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, il sera puni selon la gravité de la violence, et élevant la peine suivant la règle posée par l'article 198 ci-après. 


Art. 198. - Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes et délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme suite:


(...) Et la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion à perpétuité... 


Art. 309 C. pén. - Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou des voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité de totale de travail personnel pendant plus de huit jours sera puni... 


Il en sera de même lorsque les faits auront entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours et auront été commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes: 


4° Sur un témoin, une victime, ou toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition.


5° avec préméditation ou guet-apens; 


6° à l'aide ou sous menace d'une arme. 


A.- Sur les violences et voies de fait avant l'arrestation 


Résolution N.U. 3452: Déclaration sur la protection de toutes personnes contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. 


Art. 1. - Aux fins de la présente Déclaration, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou une souffrance aiguës, physique ou mentales, seront délibérément infligées à une personne par des agents de la fonction publique ou à leur instigation, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de punir d'un acte qu'elle a commis, ou de l'intimider ou intimider d'autres personnes... 



ACTES n° 47: LA TORTURE: AGRESSION CORPORELLE ET RELATIONNELLE. 


2. Atteintes indirectes. 2.1. À l'extérieur. 

« Il s'agit des pressions ou des agressions sur la famille, le groupe professionnel, syndical ou politique environnant: interrogatoires, convocations, contrôles administratifs, menaces, fausses informations sont autant de moyens de manipulations dont l'illégalité restera impossible à prouver ».


JURISCLASSEUR PÉNAL Art. 309[156]. N° 19. - 


« Pour reprendre la formule de la Cour de cassation « violence ou voie de fait ne suppose pas nécessairement qu'une atteinte ait été portée à la personne physique d'autrui; elle est caractérisée suffisamment par un geste, une attitude de nature à impressionner une personne raisonnable[157].» 


« L'article 309 du Code pénal réprime, outre les violences et voies de fait exercées sur la personne même, celle qui, sans atteindre matériellement la victime, sont de nature à troubler son comportement au point qu'elle blesse elle-même. Le délit de coups ou violences volontaires est constitué dès qu'il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l'ait inspiré et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté ».


Tous mes déboires avec la justice se sont produits parce que le gouvernement comptait d'étouffer une des plus grandes affaires criminelles selon les Renseignements généraux par la violation des règles de compétence, à l'instar de l'affaire des « micros » de l'hebdomadaire « Canard enchaîné ». Si moi, je l'ignorais au départ, mes adversaires savaient pertinemment que j'étais en bonne voie de découvrir l'escroquerie judiciaire. Ils ont mobilisé donc en douce toutes leurs organisations officielles et secrètes pour m'en empêcher le plus discrètement possible. 


À peine que mon avocat parisien Maître Maugey avait demandé en 1975 au tribunal civil de Castres l'expertise des activités de la « S.A. Toit Familial », j'avais subitement l'impression que le ciel me tombât sur la tête. Mon logement à Orléans a été cambriolé, mes documents d'étude volés. Des tracasseries administratives officielles et officieuses commencèrent à pleuvoir, combinés par des vexations, des menaces, du vandalisme sur ma voiture, des agressions sérieuses, des tentatives de meurtre vraies ou simulées. 


Par la police judiciaire, (pas de celle qui a fait sérieusement son travail sur l'affaire « Toit familial »), je recevais des convocations juridiquement inutiles, voir même illégales. Et, lorsque je refusais encore de me rendre au Commissariat « Remusat » de Toulouse, les flics ont pénétré dans mon domicile, pour constater au passage mon arsenal des armes à feu prêts à servir, mon porte arme habituel un an avant mon arrestation à Castres. 


Après la publication du détournement vexatoire de mes mensualités par les sociétés fictives, agissant sous les auspices du maire-adjoint, les huissiers de justice se firent un plaisir sadique de me signifier les commandements de saisie immobilière dont ils ont été censés de connaître illégalité, alors que la corporation me refusa de signifier la requête de renvoi pour suspicion légitime, un acte tout à fait légal. 


Puis, toutes les tracasseries judiciaires dans lesquelles j'ai été manipulé par des magistrats se sachant pertinemment incompétents par la loi, dans le seul but de me ruiner financièrement et moralement, s'inscrivent dans l'incrimination des violences morales à l'égard d'une partie au procès en raison de ses dénonciations. 

* * 


Suivi de pas en pas par une Renault blanche, je me suis rendu en 1980 à l'H.L.M. dans lequel est s'est barricadé mon ancien voisin Monsieur Paulino Perez, assiégé par les huissiers de justice pour exécuter les actes dressés par le notaire Maître François Sery. Après m'avoir donné les détails de son cauchemar avec le promoteur « Toit Familial », il se refusa de servir éventuellement comme témoin: « J'en ai assez, ma famille a failli d'être brisé par le divorce. Alors, j'ai jeté mon dossier. Vous venez trop tard, ne comptez plus sur moi. » [158] 


En sortant chez lui, la voiture blanche me suivit toujours. Les feux au carrefour étaient au vert. J'ai pris le virage avec ma voiture-escargot 204 diesel, lorsque le bolide derrière moi doublait pour s'arrêter net devant moi à la sortie du carrefour. Les faux passèrent au rouge. Les deux passagers se coiffèrent de leurs képis de flics, pour me dresser tout goguenard un procès verbal. (Il ne m'a jamais été communiqué). 

* * 


Combien des victimes de ce complot criminel, perpétré sur tout le territoire national, ont été insidieusement poussées par des manipulations psychosociologiques semblables aux dépressions nerveuses, causant tous les ans une hécatombe de suicides individuels ou collectifs en France? ou encore des tueries aveugles par des désespérés devenus furieux. Ils seraient particulièrement nombreux à en croire la pétition envoyée au Président de la République par Monsieur Henri Carriot, président du « Comité de Coordination de Défense des Accédant Victimes de Prêts et Malfaçons »[159]. 


B.- Sur les violences illégitimes à l'arrestation à Castres, à la garde-à-vu et à la détention provisoire.



JURISCLASSEUR PÉNAL. Art. 309, n° 15. « Constitue également des violences délictuelles, le fait d'enfermer une personne dans un local et l'y maintenir plusieurs heures (Crim. 16 avril 1921, D. 1922, 58) ».


N° 11. « On appelle coup toute impression faite sur le corps d'une personne, en la frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment; un seul coup suffit à constituer l'infraction (Crim. 3 mai 1831) ».


LA DÉPÊCHE DU MIDI et LE MATIN du 16 avril 1981. 


« Car, a-t-il ajouté, (le procureur adjoint Rabastens), si la justice française est équipée pour lutter contre la petite délinquance, elle est bien moins armée en ce qui concerne les grandes affaires du genre de celle dans laquelle Dietrich est victime. Il faut le dire tant que le ministère public peut parler librement »[160].

La citation directe à Castres aux fins de mon arrestation illégale, n'a non seulement été motivée par les nécessités criminelles de faire enliser un simulacre d'instruction pour assurer l'immunité des auteurs, elle a été motivée pour faciliter encore la commission d'autres juteuses escroqueries du holding multinational G.M.F. de Cambrai, comme le rapporte les articles cités de la presse. 


La citation directe visiblement illégale, dirigée de mauvaise foi contre moi la victime constituée partie civile, enlève à toutes les suites le caractère légitime. « La fraude vicie tout » (fraus omnia corrumpit) est un autre principe général du droit de valeur constitutionnel. Les flics ne sont pas allés de main morte, les coups de poings et pieds pleuvaient pour forcer l'immobilisation, suivie de l'enlèvement rapide comme un colis. 


Aussi les faits dénoncés dans l'historique sur les conditions de la garde-à-vu et de ma séquestration sous l'appellation « détention préventive », sont des forfaits incriminés par la loi, car plus personne ne pouvait légitiment ignorer que ces violences illégales ont été dirigées contre une victime pour l'empêcher de dénoncer des infractions dans une procédure pénale. 


C.- Sur les violences physiques et morales dans la séquestration psychiatrique. 


Résolution 37/194 de l'assemblée générale des Nations Unies: 



PRINCIPES D’ÉTHIQUE MÉDICAL APPLICABLES AU RÔLE DU PERSONNEL DE SANTÉ, EN PARTICULIER DES MÉDECINS, DANS LA PROTECTION DES PRISONNIERS ET DES DÉTENUS CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES ET TRAITEMENTS DÉGRADANTS. 


Principe 5. Il y a violation de l'étihque médical si les membres du personnel de santé, en particulier des médecins, participent, de quelque manière que ce soit, à la contention des prisonniers ou des détenus... 


.JURISCLASSEUR PÉNAL. ART. 309. N° 54. « Les médecins doivent se conformer à certaines règles, faute de quoi ils commettent le délit de blessures volontaires, notamment s'ils tentent sur le malade une simple expérience scientifique » (D. 14,2,1973), « ou s'ils font une opération qui n'a pas de but curatif, par exemple une stérilisation...» (Crim. 1 juillet 1937, S.38, 1 193). 

N° 10. «On appelle blessures, des lésions du corps humain produites par le rapprochement ou le choc d'un objet physique... ou même de simples piques»(Crim. 3 mai 1831, B. 42). 



ACTES (Amnesty international) novembre 1984, n° 47. 



LE MÉDECIN ET LA TORTURE 


La torture: agression corporelle et relationnelle. 1.3. Privations sensorielles et relationnelles. 


« Il s'agit en tout premier lieu de l'absence de sommeil et surtout l'isolement, absence de visite, de correspondance, contacts imposées sans parler (...) incertitudes sur son sort physique, administratif, juridique ». 

L'isolement dans la minuscule loge de sûreté à l'hôpital Marchand, alors que les procédures judiciaires étaient en cours, a été une forme de violence physique et morale répréhensible. L'administration par la contrainte d'une seule piqûre, pour m'assommer durant le transport de Toulouse à Cadillac en fut une autre. (Cumulativement doit être appliqué l'article 318 du code pénal: administration volontaire des substances nuisibles à la santé (physique ou psychique). Répétons l'avis des infirmiers psychiatriques de l'hôpital Marchand: « C'est que le départ à Cadillac, ça ressemble au lever du condamné à mort. Réveil à 3 heures du matin. Une piqûre. Ambulance. On s'en va...»[161]. 

Sont aussi incriminé par la loi les agissements décrits de Cadillac. Les manœuvres d'intimidation sur moi-même et sur un de mes compagnons pour m'impressionner. En effet, on ne peut jamais assez le répéter, la défense contre la légitime défense est illégitime. À la rigueur, même une personne totalement cinglée dispose du droit de défendre sa personne et ses biens contre des agressions criminelles au même titre qu'une autre personne. Et, l'intervention des psychiatres, pour lui couper insidieusement l'herbe sous les pieds, pour lui rendre toute autodéfense ou défense judiciaire impossible, l'exposant ligotée aux crimes, constituerait une atteinte évidente aux droits de l'homme les plus élémentaires. 


En ce qui me concerne, les psychiatres connaissaient en détail l'illégalité de mon arrestation, ma qualité de victime dans une grande affaire criminelle, la fausseté des expertises mentales et ma qualité de prévenu dans une autre procédure d'appel en cours. Ils savaient pertinemment que mon internement d'office a été motivé exclusivement pour faire enliser les poursuites judiciaires contre des délinquants de haut vol ayant stipendié des hommes politiques. Étant donné que la commission de certaines de ces infractions a été en cours, même si ce n'est que le recel et l'escroquerie sur la succession de mon père, les règles juridiques de la participation des fonctionnaires et de la complicité leur sont entièrement applicables.

C.- Sur les violences physiques et morales après l'évasion.



L'évasion a été suivie d'abord de la chasse à l'homme, des menaces de mort publiées, jusqu'au moment où j'ai réussi de me faire examiner par des psychiatres attestant ma santé mentale, jusqu'au moment où le Dr Ginette Robert demanda elle-même à la DDASS ma sortie administrative de l'établissement, alors que je n'avais jamais subi un traitement médical. Ma prétendue maladie incurable se serait envolée comme par miracle. 


On machina dans la règle de l'art, et on machine toujours mon amie Hélène Laik-Panayotou, pour provoquer chez elle des dépressions nerveuses, pour l'acculer au renoncement, sinon au suicide. Cette femme ne suivit plus grâce aux médicaments tranquillisants et hypnotiques. 


Comme je l'ai déjà exposé dans une dénonciation adressée au Ministre de la Justice, son domicile et son magasin furent cambriolés et mis à sac; plus tard on mit le feu à son magasin. Les menaces téléphoniques, avant la tentative de son enlèvement dans le magasin en plein jour, ne se comptent plus. 


Il y avait aussi le harcèlement de menaces par mon avide cohéritier, téléguidé par Madame Dr Ginette Robert et des psychiatres de l'hôpital Marchand de Toulouse avec lesquels il demeura en contact permanent, directement ou par personnes interposées du personnel infirmier. 


Il s'ajoute les agressions judiciaires incessantes par des procédures juridiquement sans fondements pour la ruiner insidieusement dans un maquis inextricable des procès dispendieux. Cet acharnement judiciaire par des syndics de faillite de ses adversaires, et plus tard par le Fisc persistait en 1990 encore. Un notaire est entré dans l'orchestre par la retenu illégale et injustifié du prix de vente de son ancien fonds de commerce au Cap Wilson pour l'acculer à la faillite. 


En ce qui me concerne plus directement, l'obstruction de la justice persistante, le refus de faire rétablir la situation légale par l'annulation pour me maintenir en état virtuel de séquestration d'un paria, pour me rendre impossible de faire face aux trucages des procédures en cours, pour me rendre impossible même l'exercice d'une activité rémunératrice, d'habiter ma maison meublée en état d'abandon depuis des années ou de jouir de la succession de mon père, sont autant des violences morales destinées à pousser au renoncement ou de quitter la France comme cela m'a été suggéré par des avocats impuissants 



Chapitre 14. Sur les crimes de corruption et le trafic d'influence. 


A.- Sur l'élément légal de l'infraction. 

Art. 177. - Sera puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende double de la valeur des promesses agrées ou des choses reçues ou demandées... 


1° Étant investi d'un mandat électif, fonctionnaire public... 


3° Étant médecin (...) certifier faussement de maladies... 


Si les offres, promesses, dons ou sollicitions tendaient à l'accomplissement ou à l'abstention d'un acte qui, bien en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu'elle assurait, la peine sera... 


Art. 178. - Sera puni (...) toute personne qui aura sollicité ou agrée des offres ou promesses, sollicité ou reçus des dons ou présents pour faire obtenir des décorations, médailles ou récompense...


Art. - 179. - Quiconque pour obtenir, soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit d'une des faveurs ou avantages prévus aux articles 177 et 178, aura usé des voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou cédé à des sollicitations tentant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni... 


Art. 180. - Dans le cas où la corruption ou le trafic d'influence auraient pour objet un fait criminel comportant d'une peine plus forte que celle de l'emprisonnement, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables. 


« L'infraction est applicable, notamment aux sénateurs et députés » (Crim. 14 février 1966, B. 83). « L'article 177 est également applicable aux conseillers municipaux » (Crim. 29 mai 1886, D.P. 87, 1, 328). 

« Constituent des menaces au sens de l'article 179, les paroles ou les écrits qui même sous une forme voilée sont de nature à faire naître dans l'esprit de celui à qui ils sont adressés de craintes des révélations diffamatoires » (Crim. 28 mars 1955, B 181).

B.- Sur la corruption et le trafic d'influence avec des décisions de la justice. 


Le trafic d'influence peut s'appliquer aux décisions de l'autorité judiciaire ou administrative « quoiqu'une décision de justice ne doive jamais constituer une faveur », mais elle pourrait « prendre ce caractère s'il arrivait, en fait, qu'elle fût obtenue par complaisance ou à prix d'argent »(Crim. 25 juin 1899, B. 177 etc. etc.[162] 

JURISCLASSEUR PÉNAL ART. 117. N° 51. « Dans l'ordre judiciaire, l'infraction de corruption peut être relevée quel que soit la qualité et les fonctions des magistrats, visés par les manœuvres corrupteurs ou qui a succombé à ces manœuvres. On doit étendre l'article 177, non seulement aux magistrats de carrière, mais même aux non professionnels... » 


Tout le monde à Castres a pu admirer les hautes décorations attribuées au notaire François Sery, adjoint du maire Jacques Limouzy durant l'épopée de leur Rotary club dans l'affaire « Toit Familial », comme ils ont pu admirer les promotions flatteuses dans l'Ordre de la Légion d'Honneur le Procureur général Henri Jeantin et d'autres magistrats-escrocs intervenus dans l'étouffement. 


Une excellente définition du Rotary club nous est donnée par Jean Larteguy, l'écrivain bien informé en matière de barbouzerie:[163] « Dans cette assemblée de ruffians, d'escrocs de trafiquants et de barbouzes (...) on y rencontrait aussi des hommes politiques qui faisaient de la politique pour faire du commerce et tous ceux qui donnaient dans l'espionnage, le renseignement et le trafic d'influence ». C'est un réseau d'influence occulte qu'on peut appeler de mafieux, selon l'expression de l'Amiral Pierre Lacoste, ancien patron de la DGSE qui avait été le service de contre-espionnage de l'Armée.[164] 


À en croire l'historien Amar Hamdani, les ancêtres de certaines des grandes familles aujourd'hui embrigadées dans le Rotary, auraient toujours excellé dans les complots contre la sûreté de l'État par des atteintes économiques portées aux intérêts de la nation française par la corruption judiciaire.[165] 


Revenons à nos moutons de l'affaire dite « les chalandonnettes » impliqués dans l'affaire dite « le Toit Familial » de Castres. L'observateur averti a pu constater l'avancement rapide des magistrats prévaricateurs partout où ils se sont illustrés par la fraude, ou comme disait Monsieur Pierre Arpaillange, ancien procureur général de la Cour de cassation, l'ancien ministre de la Justice, par « des services rendus au lieu des arrêts »,[166] l'attribution de décorations à certains. En attendant d'une illusoire enquête à ce sujet, nous citons deux exemples. 


Le cas de M. Christian Delebois, nommé comme par enchantement juge d'instruction à Castres pour instruire une des plus graves affaires criminelles concernant ses copains du Rotary club. Cet esprit médiocre n'aurait jamais fait des étincelles à l'université. À cause de son insuffisance intellectuelle, il aurait d'abord dû se contenter d'une modeste fonction dans l'administration fiscale, où ses possibilités d'avancement auraient été bloquées pour les mêmes motifs, racontait Bidalou. Il serait rentré dans la magistrature par un concours interne. À l’École Nationale de la Magistrature, il aurait été la brillante lanterne rouge, sans doute repêché grâce à ses relations, affirme un camarade d’étude sans doute jaloux et envieux. 


Après ses exploits à Castres, on le retrouve comme substitut du procureur de la République d'Albi pour veiller au bon déroulement de la violation des lois dans ma séquestration. 


Puis, on pouvait lire dans le Journal officiel du 12 octobre 1987 sa nomination à Castres comme procureur de la République. Une très belle promotion destinée pour continuer à saboter les procédures toujours bloquées, sans doute aussi pour couvrir le renouvellement de la saisie immobilière de ma maison qui n'a pas réussi en ma présence. Il se peut bien que sa nomination ait été ajournée à cause de ma réclamation chez l'ancien ministre de la Justice M. Albin Chalandon. Or, les pouvoirs publics ne reviennent pas sur des décisions innocentes. 


Le deuxième exemple est la fameuse Madame Simone Rozès, première présidente de la Cour de cassation. Saisie d'une de mes récusations de magistrats de la Cour de cassation, elle fait publier dans le Jurisclasseur périodique sa décision sans intérêt scientifique aucune par laquelle elle couvrait les magistrats par une décision non motivée. Par cette publication, elle a fait connaître à la magistrature française sa volonté de couvrir toutes les fraudes accomplis au profit des membres du Rotary club, notamment les escroqueries immobilières dites « les chalandonnettes » du holding G.M.F. de Cambrai. Ce sujet sera encore plus détaillé sous l’analyse juridique des crimes de forfaiture. 


Toute la magistrature française a, par la suite, pu admirer la remise à cette noble égérie des truands la croix du Commandeur de la Légion d'Honneur par Monsieur Alain Poher, Président du Sénat, et tout le monde le savait, un distingué copain du Rotary club de Paris. 


Ce n'est pas tout; notre auguste égérie se vantait chez qui le voulait entendre du tout Paris qu'elle serait la première femme de France nommé à la sinécure du Conseil constitutionnel. Et ce beau monde initié aux intrigues politique, savaient que ceux qui la placeront seront le Président du Sénat M. Alain Poher du Rotary de Paris ou le Président de L'Assemblée nationale de l'époque, le fringant gouverneur du Rotary M. Jacques Chaban Delmas.[167] Elle a dû être drôlement déçue après la nomination d'un autre à sa place, à la suite de la dénonciation de la manœuvre aux Commissions de l'O.N.U. Là encore, les faits parlent eux mêmes. Seulement « son parcours sans défaut » une fois connue dans la magistrature, l’émulation a été attisée par l’exemple. Des ambitieux n’ont pas manqué de la surpasser dans la fraude pour bénéficier d’une corruption semblable. 


Ces incriminations s'appliquent pareillement aux membres de l'assemblée générale de la corporation des huissiers de la justice de Toulouse, qui, à l'unanimité a décidé d'exercer sur la justice des pressions pour qu'elle sévisse contre moi, la victime des infractions dont ils furent censés d'avoir connu. 


Les agissements criminels continus par les pressions exercées sur mon avocat Me René Second, en vue de le contraindre de demander tel qu'un loufiat le renvoi de l'audience. Ces pressions ont sans doute aussi était là pour qu'il s'écrase devant le trucage des procédures futures par le manquement à son obligation des moyens d'un avocat moyennement diligent, qu'il s'écrase devant l'accomplissement des forfaitures orchestrées contre son client en arrestation illégale. 


C.- De la corruption et trafic d'influence sur les experts.



JURISCLASSEUR PÉNAL. ART. 177 à 180. N° 80. « Les termes offres, promesses, dons, présents employés par les textes révèlent, en ce qui concerne la nature de la chose offerte, que les prévisions législatives doivent être entendues largement ».


N° 82. « Des relations sexuelles qu'un fonctionnaire accepterait ou exigerait comme prix de la corruption (Trib. des enfants Sarreguemines 11 mai 1967, J.C.P. 68. II. 15359 ».) 



DICTIONNAIRE CRITIQUE DE LA PSYCHIATRIE.[168] 


Expertise. 

« La justice a rendu d'assez louables services à la psychiatrie (le procureur général ne se porte-t-il pas garant de la légitimité des mesures d'internement « prescrites » par les psychiatres?) pour que les psychiatres acceptent à l'occasion de « donner un coup de main » aux magistrats. 

Or, cette collaboration ne va pas de soi, (...). D'autres rares, sont devenus des professionnels de l'expertise médico-légale. Ils aiment les prétoires et mettent, grâce aux honoraires de l'expertise, un peu de beurre sur leurs épinards...» 


Les faux diagnostics de paranoïa. 

Dr Henri Baruk de l'Académie de Médecine. 


« Avec la schizophrénie, il est un autre mot, qui, employé à tort et à travers, cause les mêmes ravages, c'est celui de paranoïa. En affubler quelqu'un c'est le discréditer pour la vie. Comme pour la schizophrénie le diagnostic est irréversible, la condamnation sans appel (...) Leur existence ne justifie pas l'amalgame que l'on opère et qui englobe une multitude d'hommes et de femmes parfaitement inoffensifs et dont on ruine la vie en bâtissant autour d'eux une réputation qu'ils ne méritent en rien, soit que leurs troubles n'aient rien à voir avec la paranoïa, soit qu'on les diffame purement et simplement. À nous les psychiatres, de voir clair dans ces intrigues... [169]». 


Le trafic d'influence et la corruption chez les experts judiciaires étant une vérité scientifique. Dans la présente affaire, s'ajoute que les experts, nommés par les magistrats instructeurs légalement incompétents, n'avaient juridiquement aucun droit aux honoraires perçus. D'autre part, il résulte de l'enchaînement des faits que l'impunité du Dr André Savelli à Montpellier a été la récompense de son intervention dans la procédure à Castres. 

Mais la corruption et le trafic d'influence des experts s'exercent plus discrètement. On y parvient par le cumul de fructueuses fonctions publiques et privées, et pour lesquelles la prestation de travail est quasiment nulle. 


Prenons le cas du psychiatre Dr Michel Bénézech. Il cumule la fonction de psychiatre de l'importante maison d'arrêt de Gradignan, la fonction de médecin-chef d'un service hospitalier, de maître de conférence à l’École Nationale de la Magistrature, de l'expert ou contre-expert préféré de l'Administration de la Région,[170] auteur d'un déluge d'articles pseudo-scientifiques et de vulgarisation dans des publications destinées « aux concierges »... 


Examinons la situation de son homologue de Montpellier, celle du Dr André Savelli, enseignant à l'université, chargé de la surveillance des établissements privés d'internement, des expertises judiciaires...,[171]celle de Madame Dr Ginette Robert..., ou encore celle de Madame Dr Odette Grandmontagne.[172] De leurs patients, c’est la Police qui en est le pourvoyeur. Lorsque j'ai été infirmier, j'ai connu des médecins grassement rémunérés qui mettaient leurs pieds dans le service que pour subtiliser le matériel coûteux, en laissant l'exécution de leur travail à un personnel subalterne, souvent même pas qualifié pour le faire.[173] 


Dans cette situation, les infractions de trafic d'influence et de corruption se cumulent avec les infractions d'escroquerie, de faux témoignage ou de la subornation des témoins. 


Il paraît aussi que le comptable inculpé Monsieur Claude Laffon du « Tout familial », celui qui a provoqué les saisies immobilières par le détournement vindicatif de mes mensualités, sur ordre d'une personne dont il a refusé de donner le nom à la Police judiciaire, aurait été inscrit à la Cour d'appel de Toulouse comme expert-comptable. 


Sur la corruption, trafic d’influence, escroquerie au jugement par des forfaitures par le substitut général Marchi dans l’affaire COGEDIM chargeant M. Choukroum, ancien comptable de l’ancien gang Zemmour lié au S.A.C. et à son avocat-barbouze Me Pierre Lemarchand, « ses seigneurs du crime organisé. »[174] 


En raison des preuves établis du trafic d’influence par la dénonciation des faits par la présidente de la 9ème Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Paris Mme Jacqueline Chevalier,[175] cet épisode marquant dans complot mérite déjà un développement particulier. Le substitut à la section financière du parquet général de la Cour d’appel de Paris, M. Jean-Pierre Marchi, conseiller technique au cabinet ministériel de Albin Chalandon,[176] est intervenu personnellement auprès de cette présidente pour qu’elle annule sur des bases factices la totalité d’une procédure chargeant les caïds les plus redoutables du grand banditisme international. Implicitement, cette intervention incitait la présidente de faire fi de mon déclinatoire de compétence légale et de mes justifications de la constitution de partie civile. Or, les relations avec la pègre parisienne de la clique de ce magistrat et universitaire soudoyé sont aujourd’hui irréfutablement établies.[177] Il convient aussi de s’interroger sur ses interventions fortes probables dans les autres procédures truquées devant la Cour d’appel de Paris par la suppression matérielle ou intellectuelle de mes actes de procédure. 


Rappelons donc brièvement les développements de la procédure en première instance déjà explicités par des exposés contradictoirement présentés au cours des audiences publiques. M. Michel Mauer[178] avec le célèbre Joseph Choukroum,[179] comptable du redoutable gang Zemmour,[180] sont poursuivis en correctionnel pour des fausses factures à la tonne[181] aux fins de financement et de corruption des hommes politiques mafieux ainsi que le blanchissement de l’argent sale du crime organisé dans tous domaines. La Présidente Mme Claude Noquet constatait dans ce procès tronqué par la disjonction illégale de la partie la plus sensible de l’affaire « un chiffre d'affaires non déclaré colossal et des comptes en banque en grand nombre... »[182] 


On peut aisément s’apercevoir de l’existence d’une tradition criminologique des anciens du gang Zemmour si on se prend la peine de procéder à une enquête sociale impartiale, comme on ne le manque jamais d’entreprendre contre des délinquants du droit commun sans protection politique. « Par la multiplication des prête-noms, de sociétés bidons et entreprises de couverture - pratique apprise au contact avec le S.A.C. - pour blanchir l’argent du racket et du proxénétisme, ils (les Zemmour) étendent leurs participations dans les secteurs très variés. Comme tous les parvenus, ils ne peuvent se retenir d’afficher un luxe tapageur... », pouvait-on lire depuis 1978 dans l’annuaire du crime de James Sarazin.[183] N’empêche, la méchante tradition continuait à défrayer la chronique judiciaire[184] pour en arriver sans entraves sérieuses à l’affaire COGEDIM en 1990. On peut lire chez le juge Pierre Michel l’explication pertinente transposable à l’affaire COGEDIM: « Les maîtres occultes du trafic demeurent libres, même si certains de leurs noms, les mêmes que pour la drogue, sont inscrits dans le mémoire du juge et des policiers. Comment prouver que des industriels aux façades respectables financent les imprimeries (de faux monnayage) et que des hommes politiques les protègent au nom de leurs caisses électorales, et que le S.A.C. apparaît toujours en filigrane... »[185] 


Disposant d’un budget faramineux, le P.D.G. Michel Mauer (Chevalier de la Légion d’honneur et catholique pratiquant s.v.p.) de la société de construction COGEDIM arrose toute la presse avant l’ouverture des audiences devant le tribunal correctionnel de Paris pour faire occulter l’essentiel de son procès, la compromission nettement établie des hommes politique en vu.[186] Cette corruption des journalistes avait pour effet immédiat la diffusion de fausses nouvelles injurieuses et diffamatoires à mon adresse. Pour me chasser par l’opprobre et le ridicule des salles d’audience, je suis méchamment discrédité dans les pages de Libération, mes déclinatoires de compétence assimilés à « des histoires belges » dans l’affaire Chaumet.[187] (Voir ci-dessous mon exposé sur la subornation des témoins). 


Avant l’audience, le 7 décembre 1991, je suis intervenu par une constitution de partie civile au greffe par un exposé précis du déclinatoire de compétence et de mes moyens justificatifs de la constitution de partie civile. À l’ouverture des audiences, le mois de janvier 1992, j’ai réitéré ma constitution de partie civile par la présentation d’un dossier complète à la 31ème Chambre correctionnelle de Paris sur la compétence exclusive de la Haute Cour de justice. 


Mes moyens régulièrement présentés ont été occultés dans le jugement rendu par un tribunal qui au demeurant les prenait au sérieux et me traitait avec une certaine considération bien que la parole m’ait été illégalement refusée. Si ces juridictions parisiennes s’ingéniaient de se servir de moi comme leur pourvoyeur de l’ONU, leurs crimes de forfaitures peuvent être parfaitement justifiés par le « Code de conduite des responsables de l’application des lois » de l’ONU. En effet, bien que lié à tous les brigandages du grand banditisme international et du S.A.C., ostensiblement commandité par l’avocat barbouze Me Pierre Lemarchand, le gang Zemmour n’a jamais pu être sérieusement inquiété par la justice. Les dossiers disparaissaient systématiquement dans les palais de justice.[188] « Il apparaît donc que les frères Zemmour ont acquis une surface et un entregent politique tels, qu’il n’est plus possible de s’attaquer de front à eux ni même à leurs séides. (...) Il, (Roland Attali, principal garde de corps de la famille Zemmour) est enfin appelé en novembre 1974 devant la 13ème chambre correctionnelle du tribunal de Paris pour le triple chef de proxénétisme, violence et détention d’armes. C’est au moins ce qui figure sur la couverture de la chemise, car le dossier est vide: toutes les pièces ont purement et simplement été volées... »


Selon les dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, avec l’affaire COGEDIM, nous sommes donc en présence d’une affaire parfaitement connexe avec les affaires du grand banditisme narrées par ce célèbre journaliste du « Le Monde ». Comme par le passée dans les affaires instruites par le juge Michel de Marseille, le Parquet faisait cause commune avec « la mafia des avocats » de la défense pour annuler les procédures parfaitement régulières. « Monsieur le Procureur de la République veut qu’on libère tous les trafiquants... [189] Le Juge Michel s’interroge encore pour savoir où commence le grand mariage de la politique électorale, du crime organisé et de la Mafia française... »[190] 


À l’audience du 8 février 1993 devant la 9ème Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris, de nouveau, j’ai correctement accueilli par la cour, mis au premier rang et... réduit au silence. Sans possibilité de répliquer, je me suis fait méchamment attaquer par un représentant du ministère public faisant hargneusement une affaire personnelle de l’occultation de mon déclinatoire de compétence et de ma justification de ma constitution de partie civile par un intérêt juridique incontournable. Son réquisitoire a été une provocation cinglante à un incident violent au cours de la procédure, si bien que la présidente se voyait obligé de l’inviter à la modération. 


Le juge Bidalou n’a pas manqué de me présenter cet imprécateur vindicatif du parquet comme « un de ces sbires galeux de la racaille dévoyée de Mitterrand. » Mais compte tenu de l’intervention personnelle du substitut Jean-Pierre Marchi, de ses amitiés avec la pègre parisienne, la connivence avec l’avocat-barbouze Pierre Lemarchand, avec l’ancien ministre, (le docteur honoris causa s.v.p.) François Léotard...,[191] il conviendra encore d’éclaircir cet intermède de l’escroquerie judiciaire pour trouver une explication plus réaliste. Car tant qu’on autorise à de tels truands de la magistrature de faire une affaire personnelle de chasser du palais de justice les victimes régulièrement constituées partie civile, de supprimer leurs actes de procédure, ou encore de provoquer par des réquisitoires insultants leur internement psychiatrique,[192] toute autre présentation de ma part aux juges sera refusée. 



Chapitre 15. Sur les Faux Témoignages.


A.- Sur l'élément légal de l’infraction.


Art. 362. - Quiconque sera coupable de faux; témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni... 

Art. 364. - Le faux témoin en matière criminelle qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix de dix à vingt ans sans préjudice de l'application du deuxième paragraphe de l'article 361. 


Art. 363. Le Coupable de faux témoignage, en matière civile ou devant les juridictions administratives, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans... 


Art. 364. Le faux témoin en matière criminelle, (correctionnelle ou civile) qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion criminelle à temps... 


« Attendu que toute décision rendue en violation des droits de la défense est nulle. Il doit être sursis à l’examen jusqu’à cette procédure (de faux témoignages ou de subornation des témoins) jusqu’elle ait reçu une solution définitive ».[193] 

« Le faux témoignage peut consister (...) dans l’affirmation d’un fait inexact[194]; dans la négation d’un fait véritable[195]; dans les omissions et réticences volontaires ».[196] 


« Le délit de faux témoignage en matière civile est constitué lorsque les déclarations mensongères sont de nature à exercer une influence sur le procès et à causer à la partie civile un préjudice, fût-il éventuel ».[197] 


« Le faux témoignage résulte du seul fait d’une déposition contraire à la vérité sous la foi du serment, alors même que les débats auraient été terminés par une déclaration d’incompétence ».[198]



B.- Sur l’élément matériel des faux témoignages.



L’infraction de faux témoignages ne peut résulter que d’une déclaration faite sous foi du serment. Les simples attestations écrites ne constituent pas des témoignages au sens judiciaire du terme. Compte tenu du fait que les actes de procédure ne m’ont pas encore été communiqués, je ne discute cette infraction que pour mémoire. La qualification pénale applicable pour des simples attestations écrites est alors la subornation des témoins, le faux en écriture et l’escroquerie aux jugements. Mais d’ores et déjà sont établies en matière pénale et civile (Briol, Savelli et autres), les infractions des faux témoignages par les experts assermentés, commis par les juges d’instruction ou des juges de mise en état civil. En effet, selon le traité de droit pénal spécial faisant autorité du Professeur André Vitu, « L’expert doit être traité comme un témoin ordinaire, s’il est prouvé que, malgré les constatations faites au cours de ses examens, il fournit volontairement des conclusions contraires aux résultats qu’il devait exposer ».[199] 


Dans les affaires juridiquement indivisibles, à Toulouse, je conservais la qualité du prévenu devant la Cour d'appel pour des faits qualifiés crimes, et où on comptait d'empêcher une nouvelle représentation spectaculaire. Quant à Castres lors de mon arrestation illégale, la qualification qui aurait due être retenue contre moi était celle du crime de prise d’otage avec arme. 


Partout donc, les autres procédures d’information se sont déroulées en matière criminelle, aussi bien à mon égard qu'à l'égard de mes adversaires. Réciproquement, les charges contre une partie servent de décharge à l'autre. « Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé soit en sa faveur, est un crime que l’article 361 c. pén. punit de la réclusion; il en est ainsi quel que soit le résultat de la poursuite principale, et alors même que, par suite de l’élimination des circonstances aggravantes, le fait incriminé n’a plus que le caractère d’un délit correctionnel ».[200] 


Or, à une date indéterminée, le juge d’instruction de Castres Christian Delebois a attendu en tant que témoin la victime retournée M. Paulino Peres. Plus tard, après mon arrestation illégale à Castres auraient été attendus comme témoins M. Belhomme, M. Germes et autres de l’A.D.V. M’ont-ils désavoué sous foi du serment? « (...) Le faux témoignage ne pouvant être excusé sous le prétexte que le témoin n’aurait pu dire la vérité sans s’exposer à un dommage grave et inévitable pour sa liberté ou son honneur ».[201] 


Le principe constitutionnel de l’équité judiciaire garanti par des traités internationaux ratifiés, la jurisprudence citée ci-dessus, s’opposent absolument à ce que l’annulation des procédures ainsi truquées empêcherait la poursuite des infractions de faux témoignages ayant produit pleinement leurs effets. Notamment dans l’affaire Papon, les témoignages successifs des mêmes personnes doivent être sortis des procédures frauduleusement annulées et comparées pour constater la fausseté provoquée par des manœuvres subornatrices. « La subornation est punissable dès lors que les menaces et pressions s’adressent à l’auteur d’une attestation déjà soumise à une juridiction pour lui faire établir une autre de caractère mensonger, rétractant ou contredisant la première ».[202] Étant donné de l’usage des informations pénales ainsi truquées dans des jugements civils devenus définitifs, l’infraction de faux témoignage s’impose sans doute. 


Il s’ajoute les procédures devant les juridictions civiles et administratives saisies par une multitude de demande de mise en liberté de la séquestration psychiatrique, ou encore de la régularisation de ma situation après l’évasion. Ces procédures non plus ne peuvent pas encore être discutées. Mais il n’est pas impossible que les décisions avaient été inspirées par les faux témoignages récoltés à l’hôpital Marchant à Toulouse par la célèbre équipe de Mme Dr Grandmontagne, témoignages peut-être reproduits par des experts éconduits à Cadillac. En effet, l’infraction de faux témoignage est constituée par « une déposition fausse faite dans une enquête ordonnée sur délégation de la juridiction de jugement, sans pouvoir objecter qu’il ne s’agit d’une procédure préparatoire ».[203] 


La politique en matière pénale, s'oppose à ce qu'un témoin soit condamné tant qu'il ait encore l'occasion de se rétracter. L'infraction ne s'applique pas tant que le témoignage demeure révocable. « Le délit de faux témoignage n’est légalement consommé qu’au moment où la déposition mensongère est devenue irrévocable et a produit tout son effet sur l’esprit du juge ».[204] Pour savoir si les infractions de faux témoignages puissent être retenues, il convient d’interpréter a contrario la jurisprudence rendue en là matière par la Cour de cassation. « Lorsque le témoin n’a déposé que devant un officier de police judiciaire ou devant un juge d’instruction, son témoignage n’étant pas encore définitif, ni révocable ».[205] Le professeur André Vitu commente cette décision de la façon suivante: « Cette solution n’est pas à l’abri de la critique: Ne faudrait-il pas que le parjure soit poursuivi, lorsque l’instruction est clôturée par un non-lieu qui rend irrévocable la déposition mensongère?»[206] Allons-nous attendre la farce après la clôture frauduleuse sur la base de ces témoignages des dossiers sur la légitimité de ma défense contre les composants de la « French connexion » que ces témoignages recueillis par des juges, des officiers de la police judiciaire et des experts assermentés ne sont pas devenus définitifs? 


L'ordonnance de non-lieu psychiatrique est irrévocable par une voie de recours ordinaire, dans l'état actuel de la jurisprudence pour le « bénéficiaire », ce qui équivaut à sa condamnation à mort dans ces grandes affaires politico-crapuleuses. Son dossier, dont la partie adverse s’est servie et se servira pour se disculper, n'est plus discutable pour un interné psychiatrique, généralement réduit en une larve inerte, toujours discrédité à jamais. En ce qui me concerne, ces témoignages ont produit pleinement les effets durant plus de quinze ans en me stigmatisant coupable et en blanchissant les parties adverses. 


Quant aux fausses déclarations faites sous serment devant des juridictions suisses, même si ce n’était que dans le cadre de la déclaration de ma disparition (déclaration d’absence) aux fins de la vente en tapinois d’un immeuble, peuvent être poursuivies en France sous la qualification de faux témoignages.[207] Il y a sans doute des complices... 



Chapitre 16. Sur la subornation judiciaire et extrajudiciaire des témoins.



A.- Sur l’élément légal de l’infraction. 



Art. 365 C.pén. Quiconque, soit au cours d’une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d’une demande ou d’une défense n justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d’un emprisonnement...


« La subornation est punissable même si le témoin n'a pas déposé » (Crim. 31 janvier 1956, somm. 130. 


« Le but de la subornation des témoins est d'obtenir "une déposition ou déclaration ou une attestation mensongère", soit au cours d'une procédure et en tout état de cause, - soit avant toute procédure si c'est en vue d'une demande ou d'une défense en justice; - et ce, en toutes matières, c.-à-d. non seulement devant la juridiction de jugement, mais aussi devant le juge d'instruction (Crim. 3 janvier 1958, B. 6), ou devant l'officier de police judiciaire au cours de l'enquête préliminaire » (Crim. 6 janvier 1956, B. 5), ainsi qu'en matière administrative ou disciplinaire.[208] 


« Le délit est établi même si la pression exercée sur le témoin tend à obtenir qu'il présente comme constaté par lui des faits exacts mais dont il n'a aucune connaissance indirecte » (Crim. 28 mars 1968, B. 180). 



« Il n’importe que le témoin n’ait pas fait de déclaration ni de déposition, l’art. 365 punissant les faits qu’il vise, que le suborneur, que la subornation ait ou non produit son effet. » Crim 10 déc. 1958, B. 740; 6 nov. 1962, B 305. 


A simili « Le faux témoignage résulte du seul fait d’une déposition contraire à la vérité sous la foi du serment, alors même que les débats auraient été terminés par une déclaration d’incompétence », Crim 30 juin 1847, 1847.1.329. 


Avec la subornation des témoins nous rentrons à présent dans une matière inépuisable dans le cadre de ce complot contre la sûreté de l’État. Elle est de simple routine des collusions entre avocats de la défense et de l’accusation, des magistrats du ministère public et de l’instruction, des experts voire même des secrétaires-greffiers ou ceux du ministère public. J’en ferai ici la démonstration de quelques cas franchement irréfutables par la grossièreté des procédés en suivant la chronologie des procédures. 


Il convient cependant de clarifier pour le lecteur profane la définition du témoin corruptible. Cette définition ressort de l’interprétation littérale du texte de la loi et de la jurisprudence en là matière: le terme témoin est entendu d’une manière très large, englobant toute personne susceptible de fournir à la Justice des renseignements exploitables dans une enquête, une instruction ou un jugement. Le terme témoin comprend à côté des témoins stricto sensu du code de procédure les victimes d’une infraction, voire même les auteurs, coauteurs et complices. Bien que la jurisprudence accorde aux protagonistes d’une infraction le droit de mentir, elle réprime par la subornation des témoins des procédés collusoires avec les avocats. «Se rendent coupables du délit de subornation d’autrui, prévu et réprimé par l’art. 365 c.pén, un inculpé et des avocats qui ont usé, au cours d’une procédure, de manœuvres pour déterminer un autre inculpé à faire des déclarations mensongères ».[209] Par l’interprétation a fortiori, cette jurisprudence s’applique avec toute sa rigueur aux victimes des infractions qui ont été retournées par des manœuvres subornatrices, et dont les déclarations mensongères ont été exploitées ou pourront être exploitées dans les différentes procédures. 



B.- Quelques aspects criminologiques et psycho-sociologues de l’infraction de subornation des témoins par des actions combinées avec la Presse.



Aussi grosse que la ficelle semblerait paraître aux esprits bien-pensants, les techniques de la subornation de témoins font partie en France de l’enseignement universitaire et militaire. Quand une affaire est examinée par la justice en audience publique, les jeux ont déjà été faits dans les coulisses. La matière de l’enseignement facultative dans les universités de droit est dénommée « psychosociologie ». J’ai opté à Toulouse pour cette matière et j’ai réussi l’examen avec une note maximale, rarement attribuée. En d’autres termes, j’en connaissais bien plus que le cours par cœur. 


L’Armée française, comme toutes les armées du monde, dispose d’une école spécialisée pour la guerre psychologique près d’Orléans dans le camp de « Cercottes ». Des officiers du renseignement et d’action psychologique tels que le fameux colonel Yves Chalier y enseignent aux jeunes journalistes les techniques de la psycho-sociologie, de la manipulation subversive de l’opinion publique aux fins de la déstabilisation des gouvernements et de la désorganisation des services civils et militaires par la désinformation et par l’intox médiatique. Pour jeter le discrédit sur tel ou tel personnalité à déstabiliser ou pour accréditer leurs opposants, dans les informations diffusées, le faux est savamment mélangé au vrai: on métamorphose simplement des petits salauds sans scrupules en héros pour éliminer les élites hostiles à sa cause. 


Les techniques de psycho-sociologie ont été employées avec succès par les armées alliées durant la deuxième guerre mondiale pour mettre sous étroite contrôle psychologiques des groupes de combat très exposés à la manipulation ennemie, tels des équipages de bombardiers. Depuis, ces techniques ont fait intrusion dans tous les domaines publics et privés importants. Il n’y a plus une seule entreprise importante qui pourrait se faire passer des psychologues conseils dans l’embauchage et dans la composition des groupes de travail facilement contrôlables par les directions. La Police fait appel à ces techniques pour contrôler et manipuler les associations voire même les foules. L’application habille de ces techniques se sont aussi manifestées à Montpellier dans les affaires Savelli, à Paris dans les affaires du Sang contaminé, au Mans dans l’étouffement des affaires G.M.F. de Cambrai et du montage de l’affaire Urbatechnique, comme dans la quasi-totalité des associations de défense des justiciables. Cela autorise aussi d’imposer des nouvelles controuvées par une foule d’irresponsables excités, d’organiser une justice de lynche ou au contraire, de paralyser les poursuites des crimes les plus crapuleux sous les fardes des droits de l’homme. 


Il est admis dans la science de la psychosociologie que des personnes douées d’une intelligence hautement cultivée trouvent des difficultés pour communiquer directement avec les gens très simple, pour ne pas dire simple d’esprit. Le leader d’un groupe humain informel ou organisé se recrute donc parmi des gens d’un niveau culturel aussi bas que son groupe ou parmi des comédiens formés à cet effet, sachant de communiquer dans leur langage des idées simplistes. N’ayant le plus souvent pas l’étoffe intellectuelle, ce leader ne peut cependant subsister longtemps seul en tête du groupe sans être constamment conseillé et encouragé par une tête pensante, d’un conseiller effacé, respectant les ambitions en ménageant la susceptibilité de ce chef. 


En faisant appel à ces techniques, il est donc parfaitement possible à la Police politique de susciter un groupe informel éphémère en vue du lynchage tout court ou médiatique d’un accusé (Pull-over Rouge), de subornation d’un témoin ou une association pour tel ou tel projet (Sang contaminé), ou alors pour prendre le contrôle des actions d’une association existante, de lui adjoindre des conseillers ou avocats félons de son propre camp. 


Dans le dernier cas, les psycho-sociologues commencent par établir un « sociogramme» sur des renseignements apportées par les Renseignements généraux de la police, par des journalistes ou par des entreprises privées de filature. Les affinités caractérielles, les caractères psychologiques et le rôle de chacun à l’intérieur du groupe sont exactement établies. Les faiblesses psychologiques des leaders sont exploitées par des taupes, manipulateurs du Pouvoir. Les adhérents inflexibles, non manœuvrables, ou incontrôlables sont mis sur la touche par des intrigues savamment étudiées. 


La Presse joue dans ces mécanismes un rôle prépondérant, puisque les journalistes sont en mesure de récolter directement tous les renseignements nécessaires au retournement par la manipulation. Le leader clownesquement incompétent est accrédité en héros. Au margoulin cupide, ramasseur de miettes et rabatteur des avocats félons est fait une large publicité, tandis que toutes les têtes pensantes incorruptibles sont discrètement éliminées. Dans les associations « Belhomme de Toulouse et des Victimes des Notaires à Saint Amande Montrond, la taupe, le magistrat prétendument rouge Bidalou jouait à perfection ce rôle avant mon arrivée déjà pour tromper absolument tout le monde y compris le monde politique généralement bien informé. Ce n’est qu’à Paris dans les affaires Chaumet et Cogedim qu’il perdit la face. Craignant par mes exposés juridiques le déclenchement du « procès du siècle » avant les élections législatives, il incitait devant moi au tribunal correctionnel de Paris les époux Néron de l’Association de défense des Victimes des Notaires à des déclarations ridicules au lieu de lire l’exposé préparé pour eux. 


Depuis 1984, il a été connu par la presse mon insensibilité à cette manipulation. Un rédacteur m’a proposé vertement de me faire les manchettes de son journal de grande tirage si je mettrais en cause le ministre de justice d’alors M. Rober Badinter pour forfaiture et trafic d’influence dans les grandes escroqueries immobilières. « M. Peyrefitte est un des nôtres..., changez de cap si vous voulez-vous s’en sortir... » Bien qu’au bout du rouleau, menacé d’être achevé, j’ai refusé cette main tendue. 


La jalousie farouche de certains de ces leaders de ces associations de justiciables est courue. En 1980 environ, sur mes conseils, le leader Belhomme avait en vain essayé de réunir dans une fédération toutes les associations de justiciables en France. Par ce procédé, j’ai espéré de pouvoir récupérer les dossiers des grosses affaires truquées de la « French connexion », du Rotary et du S.A.C. La réaction d’un président d’une de ces associations aurait été particulièrement violente. Dans une crise de jalousie, il aurait carrément mordu la main de ce maladroit Belhomme se proposant d’emblée comme le futur président. 



C.- Sur les éléments jurisprudentiels de la subornation des témoins par voie de presse.



Dans l’ensemble de ce complot, plusieurs fausses déclarations devant la police et devant la justice ont été suscitées ou tenté d’être suscitée. Ainsi, plusieurs publications méchamment injurieux et diffamatoires à mon adresse ont provoqué mon désaveu par des « amis » qui se sont adhérés aux impostures judiciaires du magistrat révoqué Jacques Bidalou. Simultanément, des publications flatteuses ont encouragé dans cette voie ces girouettes. M. Belhomme en est un exemple parmi d’autres des apothéoses des clowns de ce redoutable manipulateur. 


Or, dans la répression de la subornation de témoin est tenu compte de la psychologie des personnes subornées.[210] Comme a tout observateur moyennement intelligent, la faiblesse majeure de certains des animateurs des associations des justiciables me sautait aux yeux. Bien de ces gens-là, des fous authentiques, ne se battaient pas pour la justice ou le droit, mais pour paraître avantageusement dans les scoops télévisés ou sur les manchettes de la presse. L’opinion confié en aparté par magistrat Jacques Bidalou est sur ce chapitre encore plus pessimiste que le mien. On y est disposé à n’importe quoi pour se disputer la première place sur la photo. Il suffit que la presse s’amène pour que d’aucuns tournent la veste, trahissent les amis, font tourner au vinaigre des grandes affaires... 


Au contraire, il suffit des publications diffamatoires et injurieuses d’une victime entreprenant pour qu’elle soit laissé tomber comme un pestiférée. Les déclarations faites en justice de ces gens-là sont par la suite parfaitement aligné sur l’opinion publiée de cette presse subventionnée des parties adverse. Sur ce chapitre, j’exposerai les détails dans le cadre d’une autre procédure en cours, car ces publications flatteuses ou calomnieuses constituent des artifices pour déterminer autrui à faire délivrer des déclarations mensongères à la justice. 




D.- Sur la subornation du témoin à Castres M. Paulino Perez, propriétaire spolié du pavillon contigu au mien.


Des voies de faits, pressions ou menaces en vue de susciter une déclaration mensongère en justice ou d’en disposer un témoin sont retenus par une jurisprudence constante pour subornation ou complicité au faux témoignage contre l’employeur dans le cadre des relations de travail.[211] Mais dans le cadre juridique présent, ces infractions se cumulent avec l’escroquerie au jugement si la religion des juges a été surprise, avec l’escroquerie judiciaire si les juges ont été consentants en connaissance de cause. 

Répétons-le, Lorsque les faits se sont produits à Castres en 1974, j’ai été affecté à l’Hôpital civil Pelletier de Djibouti en tant que hors cadre militaire. Tout en faisant mon travail, je me suis préparé au dernier diplôme convoité, le « D.E. d’infirmier aide anesthésiste-réanimateur ». Et dans mes notes de Sous-officier est mentionné « réussit dans tout ce qu’il entreprend ». À cette époque, « des victimes s’enferment dans une solitude amère », tandis que des associations suscitées par des victimes de la police sont déstabilisées par des menaces des truands du grand banditisme, décorés avec ostentation par des ministres compromis, écrit Philippe Mandelin dans son livre cité « Dossier I comme immobilier », édité en 1974 par Alain Moreau. 


Trois de mes camardes du Service de Santé des Armées trouvaient mes capacités largement au-delà de mes ambitions. Ils préparaient eux-mêmes des diplômes universitaires en Droit mais rencontraient de difficultés insurmontables de travailler régulièrement. « Tu es un bosseur. Aide-nous. Travaillons en équipe. Si tu réussis tes examens, la faculté de médecine te sera ouverte ». J’ai gobé. Je me suis trouvé inscrit en faculté de droit de Paris II avec des cours par correspondance et des livres coûteux sur les bras. Seul évidement puisque mes camardes m’ont faussé compagnie. 


Durant ce temps, mon voisin M. Paulino Perez est rentré en conflit avec son employeur, fraudant ostensiblement sur les constructions. Tout le monde se terrait en le laissant s'accrocher seul avec ces truands du grand banditisme. En ce moment, vers le 20 août 1974, l’autorité militaire dirigeant cet hôpital, organisait une évocation sanitaire fantaisiste vers la France, faisant murmurer les médecins. On envoyait pour se faire dispenser durant quelques jours des soins palliatifs à l’hôpital Cochin de Paris à un moribond. Évacuation sans intérêt médical ou politique qui a pesé très lourd sur le petit budget de cet hôpital ne sachant plus comment faire face à l’affluence des malades et blessés. Par surcroît, a été désigné comme convoyeur un infirmier indisponible et non volontaire, alors que des autres cadres se pressaient au portillon pour effectuer une telle mission. Je ne me suis douté de rien de ce qui se passait à Castres. En militaire discipliné, j’ai pris dans les vingt-quatre heures le prochain avion pour retourner à Djibouti. 


Rapatrié de Djibouti en 1975, j’ai été immédiatement renseigné en aparté par des gendarmes sur les compromissions incroyables des juges des céans, magouillant avec la totalité des avocats du barreau dans cette affaire. Puis dès l’ouverture de l’information, j’ai été renseigné sur la violation des règles de la compétence légale. Aussi des policiers de Toulouse m’affirmaient que ces procédures ont été viciées dès le départ pour les maintenir frauduleusement à Castres. Mes études en droit n’ont pas été suffisamment avancées pour que j’aie pu tirer les conséquences de ses renseignements. Quant aux preuves, je ne les ai pu réunir que bien plus tard. 


La mésaventure de ce propriétaire spolié par des faux et usage de faux en écriture publique m’a été narrée en 1975 par mes voisins. Assiégé par des huissiers de justice avec les faux en écriture dressés par le notaire François Sery, il se terrait dans un appartement, refusant d’ouvrir la porte à quiconque. C’est par l’intermédiaire des voisins, j’ai pu le rencontrer dans son appartement totalement déprimé, renonçant à la lutte, refusant de témoigner... Encore, ici, des démarches réitérées par des auxiliaires de justice, constitutives de l’infraction de voie de faits contre une victime en raison de ses plaintes de l’article 306 ancien du Code pénal, sont aussi constitutives de subornation de témoin selon une jurisprudence constante. 


J’ai fait part de ce cas au juge d’instruction de Castres, M. Christian Delebois en sollicitant l’élargissement de l’information sur ces faits de notoriété publique. Moi, la partie civile, il me convoqua comme témoin pour m’apprendre la teneur désobligeant à mon adresse du « témoignage » extorqué de M. Paulino Perez, sans me communiquer le texte enregistré par lui. Par un excès de pouvoirs, au lieu d’informer sur les faits dénoncés, ce juge a donc laissé cuisiner ce témoin par ses copains du Rotary club pour qu’il fournisse une appréciation sur un inconnu qu’il n’a rencontrée que brièvement dans son appartement, des appréciations sur une personne à qui il avait accordé le privilège d’être accueillie amicalement dans sa cachette dont l’accès a été refusé à toute autre personne. L’infraction de subornation de témoin est constituée sans qu’il soit nécessaire de rechercher la cause de l’amélioration subite de sa situation professionnelle et familiale. 



E.- Sur la subornation des témoins par le blocage du remboursement aux organismes prêteur des mensualités par Claude Laffon, comptable des sociétés et associations fictives.




À la suite de mes actions judiciaires à Castres, notamment de la citation directe du 6 juillet 1977 devant le tribunal correctionnel de Castres ses directeurs, M. Claude Laffon a reçu l’ordre de ses supérieurs de bloquer le reversement aux organismes bancaires des mensualités régulièrement payés pour le remboursement des emprunts. Il a réussi ainsi de provoquer le remboursement par anticipation d’un prêt et la saisie sur ma pension de retrait par un état exécutoire du ministre des Finances. Les sommes ainsi détournées ne m’ont été restituées qu’après l’intervention de la S.R.P.J. de Toulouse, réprimandée par la suite par les magistrats du Tribunal de Grande Instance de Castres. 


Fort de ses protections au tribunal et dans l'administration, ce comptable refusait tout bonnement d’indiquer à la police judiciaire le nom de ceux qui lui ont donné l’ordre. Quelques mois plus tard, on trouvait inscrit au tableau des experts-comptables de la Cour d’appel de Toulouse un nommé Claude Laffon. Or, les supérieurs hiérarchiques de ce comptable ont été, ou des conseillers municipaux, ou encore ce fonctionnaire du fisc qui est Jean-Pierre Scoffoni. Bref, ce comptable a reçu des ordres des représentants des pouvoirs publics compromis dans une chaîne d’escroqueries complexes se rattachant au grand banditisme. 


De cette coalition de fonctionnaires constituées en association de malfaiteurs, j’ai été une victime. Mais en tant que telle, j’avais aussi la qualité de témoin direct des infractions. Le blocage du remboursement des mensualités a été une mesure de rétorsion destinée à me dissuader, voire même de me contraindre d’abandonner les actions judiciaires, de me ruiner matériellement et moralement avant leur aboutissement comme tant d’autres. À travers moi, ces voies de fait combinées avec le ministère des Finances devraient dissuader les autres victimes de suivre mon exemple devant la justice. 


Nous sommes donc ici en présence des actes décrites par l’article 1 de la Déclaration contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants de l’O.N.U., des actes définissables comme tortures. Ces mêmes actes sont incriminés sans équivoque par les lois citées sur la subornation des témoins, des voies de faits contre une victime ou un témoin en raison de ses dénonciations et d’escroquerie extrajudiciaire. 


Tout au fil des actions en justice sur vingt ans, de ma connaissance, aucun avocat en France a sérieusement contesté ces pratiques généralement répandues, des pratiques ayant ruiné des familles par centaines, poussé des victimes aux actes de désespoir selon les dénonciations faites à M. François Mitterrand en 1989 par le Comité de Coordination de Défense des Accédants Victime de Prêts et Malfaçons. 



F.- Sur la subornation des témoins de la famille Joseph Hidalgo, propriétaire du pavillon contigu.




Dans le Jurisclasseur, l’ingénu professeur Yves Mayaud commente l’indécrottable pratique des palais « (...) Le fait pour les avocats, en permettant ou en suggérant une subornation, d’accepter, en toute connaissance, de fausser le cours de la justice, étant particulièrement inadmissible... »[212] La jurisprudence les classe parmi les coauteurs de l’infraction.[213] A fortiori, les juges acceptant en connaissance de cause ces pratiques se déroulant sous leurs yeux sont soumis au même régime avec la circonstance aggravante de participation des fonctionnaires aux crimes et délits dont ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer. Le principe de l’indépendance de la magistrature exclut la justification par le feu vert reçu dans une décision visiblement hérétique émanant d’une instance supérieure. 


Approuvée par la doctrine classique, la jurisprudence retient donc contre les inculpés et leurs avocats le délit de subornation de témoins, s’ils ont usé au cours d’une procédure de manœuvres pour déterminer un autre inculpé à faire des déclarations mensongères.[214] Selon les techniques de l’interprétation « a fortiori » de la logique juridique, la détermination d’un expert ou d’une victime par la collusion des avocats est également constitutive de subornation de témoin. S’agissant de manœuvres frauduleuses, les mêmes faits se cumulent avec la prévention d’escroquerie au jugement de l’article 405 du Code pénal. 


Une fois inscrit à l’université de Toulouse, rassuré par ma présence, les langues commençaient à se délier. Mon voisin du pavillon contigu a attesté le 28 janvier 1978 aux fins de production en justice de ses vaines contestations des vices de construction, à savoir les non-conformités au service d’après-vente du Toit familial. Ces attestations avaient déjà été produites aux juges d’instruction de Castres. 


Lorsque leur pavillon commençait à moisir jusqu’au deuxième étage, les voisins Hidalgo se sont décidés d’intervenir dans les procédures pénales en tant que partie civile. Ils sont sollicités mon aide en tant que juriste pour que j’expose à leur avocat castrais Me Marcou la situation et la documentation remise. Lors de cet entretien, il a été tout à fait d’accord qu’en face d’une société fictive exsangue en état de liquidation judiciaire, une action civile est absolument sans intérêt. Seule une action pénale contre les dirigeants enrichis pourrait aboutir à un résultat tangible. 


Pourtant, contre toute saine logique judiciaire, il finissait d’assigner devant les juges civiles cette société fictive « Toit familial » en faillite. L’expert Paul Briol du même Rotary club que les truands compromis, leurs avocats et les juges, refusait d’accomplir sa mission tant que je me trouve à Castres pour assister mes voisins et pour lui faire mes observations conformément aux lois de la procédure. Pour faire plaisir à mes voisins dans la « moisissure, » je me suis absenté ce jour-là. On trouvait plus tard insinué dans ce rapport, un faux en écriture évident, que moi et mes voisins auraient été d’accord avec les modifications dépréciatives apportées frauduleusement par les escrocs aux immeubles. 


Contraire à toute logique judiciaire, la société fictive fut condamnée dans une procédure-éclaire[215] à 26.558,55 F. de réparation. Le dernier intervenant en concours avec les créancier privilégiés, à mon voisin a été payé rubis sur ongle une somme à laquelle il n’avait aucun droit. La condamnation à une somme si ridicule, n’ayant permis aux voisins d’effectuer aucune réparation, a été motivé par le tribunal par le prétendu accord des victimes à la commission des infractions aux règlements de construction et des avantages esthétiques qu’ils en auraient tirés. 


En réalité, il s’agit ici d’un simulacre de procès par lequel on retournait insidieusement par le versement d’une somme légalement injustifiable un témoin déjà présent au procès pénal. Le versement a été évidemment effectué par les délinquants poursuivis, car la société fictive en faillite ne disposait plus d’un radis pour payer les créanciers ordinaires. Il s’agit d’une de ces collusions avocassières visant par des artifices d’éloigner de la procédure pénale des victimes entreprenantes. Il se trouve que le jugement rendu 3 mai 1979 fait référence à des déclarations manifestement fausses: « qu’au surplus l’expert BRIOL relève, à la page 8 de son rapport, « qu’au demeurant, les propriétaires (sous-entendu moi-même) sont satisfait... » L’infraction de subornation des témoins est largement constituée par la totalité de la basoche de Castres avec l’infraction d’escroquerie et tentatives aux jugements, car l’expertise de M. Paul Briol a transité dans mes propres procédures. 



G.- Sur la subornation des témoins Belhomme et Germes de la présidence de l’Association de Défense des Victimes des procédures pénales civiles et administratives avec d’autres adhérents. (A.D.V.).




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Entrefilet de Françis Germes, sous couvert du acronyme de l'association de défense des victimes non consentantes l’ADEVI envoyé le 18/09/2011 à 08:49 à Dietrich13.wordpress.com.

"Internet -signalement est saisi pour relever la diffamation d’un Malade, interné à CADILLAC …incapable de comprendre le DROIT comme en démontre ses écrits. Aller au Tribunal avec un PISTOLET n’est pas acceptable et totalement contraire à la raison".

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Précisons-le en introduction de ce chapitre, le procureur de la République de Castres M. Jean-Louis Vuillemin, au lieu de poursuivre mes deux associés comme coauteurs et complices du crime de prise d’otage avec arme des magistrats de son tribunal à Castres, il a suscité mon désavoue effrayé le lendemain de mon arrestation illégale par des pleutres. Cela lui a permis de m’isoler sur le plan judiciaire aux fins d’une élimination discrète par le juge d’instruction. Une inculpation commune avec Belhomme et Germes aurait donné à la procédure une tournure tout à fait dramatique pour lui-même. Il a évité par cette combine notre concertation préparée autour de la nullité de la totalité de la procédure pour fraude et de la justification de la légitime défense par un expert-comptable de la Cour d’appel de Toulouse. Avec l’inculpation collective de tous les coauteurs et complices, les violations des règles de compétence, les atteintes aux droits de défense et la justification par la légitime défense n’auraient plus pu être si facilement escamotés; la psychiatrisation serait devenue impossible. (Notons au passage qu’il s’est livré par la suite à une cabale semblable à Perpignan comme président du tribunal de grande instance avec les avocats mafieux sur personne d’autre que son vigilant procureur de la République M. Louis Bartoloméi.[216]) 


D’abord, le jour même de mon arrestation, rassuré par le retournement rapide de mes deux associés, le parquet de Castres a fait diffuser par la Presse des communiqués diffamatoires me présentant comme un fou dangereux. La menace d’une arrestation en commune les faisait trembler dans leurs culottes, m’avouait au parloir de la prison M. Germes. Le jour même, les désaveux auraient été constatés par la police judiciaire, selon les publications du Meilleur immédiatement après mon arrestation et selon des informations officieuses. Le 24 septembre, le lendemain de mon arrestation, l’A.D.V. fit circuler auprès des autorités une déclaration dans ce sens signée par Madame Grandjean et par un inconnu. Les deux signataires ignoraient ma concertation dans le pris d’otage avec les présidents Belhomme et de Germes. 


Toutes les variantes de subornation de témoins qui seront exposé ci-dessous avaient donc été provoquées et entretenues par une coalition de magistrats mafieux dans l’exercice de leurs fonctions. Les motifs des accusations fondées et irréfutables, exposées par un juriste compétent avaient été mis à la merci d’une méchante bande ce clowns pour être d’une façon caricaturale dirigées contre des personnes irréprochables. Par cette manipulation des témoins, la mafia m’a mis sur le dos un peu près tout le monde et discrédité du même coup les associations de défense des justiciables. 


Les imprécations insensées d’un cinglé ombrageux sont entretenues pour ensevelir des exposés irréfutables d’un juriste qualifié, mis en cercueil avant avoir été achevé. Le juge rouge Jacques Bidalou jouait dans ces machinations son rôle d’agitateur à la perfection. À été un superbe coup de maître, l’instigation de l’embrigadement par des méchants guignols obsédés du seul juriste en France capable de s’opposer efficacement au crime organisé de la « French connexion », son élimination discrète sous couvert de l’opprobre de leurs gesticulations grotesques médiatisées. Quoi qu’il arrive, a été largement mérité la promotion au rang de commandeur de la Légion d’honneur de M. Henri Jeantin du Rotary, procureur général de la cour d’appel de Toulouse.[217] Avec ce coup magistral d’un truand, en jouant sur la psychologie détraquée des jaloux et des envieux incompétents, il a su empêcher à ce que je mets mon nez dans d’innombrables autres dossiers chargeant sa clique. Mais au juste, dans ce contexte du complot contre la sûreté de l’État, ces magistrats prévaricateurs, n’ont-ils pas eux aussi les qualités des témoins subornables par le trafic d’influence? 



* * 


Avec un brin de couardise, le profil psychologique de Monsieur Jacques Belhomme ressemble à bien de points de vue à celui publié sur le meurtrier désaxé de M. Bousquet, [218]de l’ancien secrétaire général de la police de Vichy. Rien que pour avoir sa misérable photo dans les journaux, un minable avait revolvérisé à son domicile cet illustre inculpé pour crime contre l’humanité et détruit du même coup le travail acharné des juristes et des historiens de l’accusation et de la défense dans l’affaire Papon à Bordeaux. 


Avec sa personnalité de mytho-mégalomane, aussi pour Monsieur Belhomme n’importe quel moyen est bon pour occuper l’avant-scène médiatique du moment. Il a crée cette association avec un « entrepreneur en chômage », rien que pour faire sensation, pour promouvoir sa propre image de marque sans contrepartie. « Nos adhérents, nous les faisons marcher pour nous », s’est échappé à M. Françis Germes devant moi, sous le regard approbateur de son président dans le bureau d’expert-comptable. Dans l’adversité, on ne choisit plus ses compagnons d’infortune. Malgré les avertissements des amis de l’armée, la police, de la gendarmerie et de l’université, je m’y suis fait prendre dans une nasse tendue par les pêcheurs en eau trouble de la coterie Bidalou, piégeage évidemment imputée au traître Rober Badinter, ministre de la justice de la gauche. 


Pour débloquer les procédures frauduleusement retenues à Castres par les magistrats mafieux agissant manifestement en dehors de leur cadre légal, M. Belhomme, M. Germes et moi mettaient au point dans le bureau de cet expert-comptable une nouvelle action d’éclat. Au lieu de prendre le large, comme cela m’a été recommandé par des amis de la Police, nous nous sommes mis d’accord que je réponds à la citation directe pour me rendre armée à l’audience de Castres. Je prendrais en otage les magistrats en tirant des coups de pistolet dans le plancher. M. Belhomme et M. Germes se sont engagés de s’occuper des relations avec la presse en dénonçant la magouille de Castres avec mes documents à la main. Pour éviter leur propre arrestation, il a été convenu qu’aucun tracte de l’association ne soit distribué ce jour à Castres. 


Avec l’arrivé récent de la gauche au gouvernement, malgré mes avertissements, ces deux envieux croyaient de se sortir du tribunal correctionnel de Castres couverts de gloire. Voulant tenir la vedette avec leurs dossiers dormitifs, mes deux mandataires pour les relations avec la presse ont manqué à leur parole d’honneur donnée la veille de l’audience pour distribuer plein les mains ces tracts sous le titre « Belhomme accuse ». J’ai été cuit. Connaissant la couardise de ces deux baudruches, je me suis laissé arrêter sans mettre en exécution mes projets. « La menace de poursuites pénales (en matière de subornation) doit s’interpréter en fonction de la psychologie de celui qui en est objet », Crim. 4 avril 1978, B. 125, D. 1978, 515, rapp. Robert. 



Mais contrairement à tout logique judiciaire à laquelle je m’entendais naïvement, le Procureur Jean-Louis Vuillemin du Rotary de Castres se gardait bien de poursuivre ces deux pleutres avec moi. Fin psychologue, il exploitait sans vergogne leur lâcheté félonne en laissant planer sur eux des menaces policières et journalistiques, juste pour obtenir d’eux et de leur association la désolidarisation, le désaveu même.

Le journal LE MEILLEUR du moins d’octobre 1982 donnait immédiatement écho de ses menaces planant sur mes associés du coup d’éclat manqué. Dans l’édition suivante, il résumait les déclarations faites à la justice par les lavettes retournées: « Pourquoi Peter DIETRICH a-t-il pensé devoir s’armer malgré notre désapprobation? interroge dans un long communiqué L’A.D.V. (...) Petit phrase qui laisse supposer que l’ancien sous-officier avait annoncé à certains de ses amis de l’A.D.V. son intention de se présenter à l’audience enfouraillé... » Résultat, ces deux lascars oubliaient la justification par la légitime défense contre des forfaitures ostensibles par la violation de la compétence légale sur la base de mes constructions juridiques précises et mon dossier pour valoriser leurs affaires ridicules devant les gens s’enquérant sur mon sort. Au lieu de dénoncer la nullité des procédures, on publiait ces articles rampants jetant le discrédit sur moi et mes actions. Lorsque j’ai été encore séquestré à Cadillac, le 5 juillet 1982 sous le sigle de l’A.D.V., M. Belhomme a répété textuellement le désaveu par écrit au président du tribunal de grande instance de Bordeaux dans une inutile demande d’élargissement au lieu d’organiser mon évasion.

À la conférence publique qui a suivi mon arrestation illégale, ce Belhomme s’efforçait de tenir la vedette avec son dossier dormitif. Il n’a soufflé pas un mot sur mon affaire. Si Bidalou a défendu mes constructions juridiques sur l’illégalité due à l’incompétence légale des magistrats de Castres, s’est parce que sa coterie comptait dorénavant les faire lancer contre ses propres adversaires par des mercantis incompétents tel que Françis Germes, ou encore de s’en servir pour dessaisir les juges d’instruction trop entreprenants.

Sans attendre, ce Bidalou a pompé dans ma science à son propre profit au lieu de faire paralyser à Castres les forfaitures en cours, comme il a été convenu avec l’A.D.V. avant mon arrestation. En se servant des révélations de mes dissertations juridiques, il a essayé de régler le compte à des magistrats à Metz et à Thionville par des accusations inextricables.[219] Il a déposé à Paris une plainte farfelue le 8 février 1982 contre le premier président de la Cour de cassation Robert Schmelk pour « décision partiale » ordonnant sa suspension de la magistrature en faveur du ministre de la justice de l’époque.[220] Une lettre ouverte au premier ministre par une de ses « Comités Bidalou »,[221] comparaient sa révocation « à la légitimation judiciaire sous Napoléon de l’assassinat du Duc d’Enghien dans les fossés du château de Vincennes ». Toujours pour entretenir la subversion dans sa région préférée, il s’est servi de mes constructions juridiques contre le préfet de Metz avec une plainte faussement qualifiée, déposée par son admiratrice fourvoyée Louisette Demange.[222] Le rôle exact de Bidalou dans la subornation des témoins reste encore à clarifier, car c’est un agent qui travaille pour le compte d’une clique inconnue.

Le premier adversaire qui profitait de mes constructions révélées à Bordeaux lors de ma séquestration a été l’ancien ministre Papon[223] accusé de crime contre l’humanité sous régime de Vichy. Aux fins de modification des déclarations d’un témoin cuisiné, la procédure d’information a été annulée. Puis par des motifs absolument sans fondements concrets, les dispositions sur l’incompétence légale ont été appliquées pour dessaisir les irréprochables juges d’instruction Claude Grellier à Paris dans l’affaire Michel Droit et à Nancy Gilbert Thiel dans les affaires du grand banditisme compromettant le maire de Toul, M. Gossot.[224]

D’autre part, des avantages « commerciaux » sont pris en considération par la jurisprudence dans la subornation des témoins. Or, après mon arrestation illégale, «conseiller juridique bénévole » M. Françis Germes de l’A.D.V., selon la presse citée, aurait « commercialisé » mes constructions juridiques sur la compétence légale des magistrats en s’attribuant la propriété intellectuelle.[225] On a exploité les faiblesses caractérielles palpables, mises en évidence en prison par les experts psychiatres Dr Frey et Dr Montebello lors d’une arrestation illégale. M. Germes est le margoulin né essayant de tirer profit de tout pour rater à la fin ses affaires. Après mon arrestation illégale, l’Association de Défense des Victimes de la Justice est devenue son filon. Le procureur général de la Cour d’appel de Toulouse Herni Jeantin du Rotary le laissait envoyer sans entraves au casse-pipe judiciaire de nombreuses justiciables avec des accusations absolument fantaisistes.

(Par exemple, pour l’incendie inexpliqué d’une grange, au lieu de lui conseiller de déclarer le sinistre à l’assurance, il recommanda au propriétaire de porter plainte contre le maire pour ce crime. Dans un banal contentieux familial sur le partage d’une succession, il a essayé de monter M. Bernard Conquet contre « les juges et avocats » corrompus de Toulouse. J’ai réussi d’éviter le pire. L’affaire s’est arrangée à l’amiable.)

Ce commerçant à vau l’eau, ayant par son impéritie ratée ses propres affaires, sans moindre culture juridique, aurait conseillé a des justiciables ignares de porter systématiquement plainte contre les magistrats. Par son procédé, lui, il obtenait dans les 20 jours des décisions de renvoi par la Cour de cassation. En apparaissait ainsi immédiatement comme un fin juriste dans les yeux des dupes ignares, leurs malheureux adversaires étaient stigmatisés sans preuves en tant que bandits confirmés de la franc-maçonnerie. Durant plus d’un an après mon arrestation illégale, on le laissait faire. Émerveillé il est venu me visiter à l’Albi en prison pour répliquer à mes reproches voilés au parloir « l’adjudant, c’est fini maintenant! »

Aussi dans le retournement de M. Belhomme, les parties adverses jouaient sur le facteur psychologique d’une personnalité mégalomaniaques dépensant des fortunes pour son autopromotion suicidaire. En raison la diffusion des tracts stupides compilés par des articles subventionnés des journalistes, il finissait d’être présenté par la presse comme un jobard de la procédure, comparé à Coluche qui se prend au sérieux.[226] La manie de Belhomme était d’exercer des pressions sur les témoins de l’accident pour qu’ils reviennent sur leurs déclarations faites aux enquêteurs dans l’information sur le décès de son fils et qu’ils attestent comme vrai sa thèse extravagante. « Il y a encore subornation à déterminer un témoin à revenir sur sa déposition », Crim. 10 déc. 1958, B. 740.

Mais, il a déjà démontré lors de mon arrestation illégale que derrière son allure du rude justicier se dérobe l’âme d’un incorrigible pleutre. La perspective des réalisations de mes pronostiques sur ses manœuvres injurieuses et diffamatoires le faisait réfléchir. Après mon arrestation illégale, pour reprendre sa campagne calomnieuse, diffamatoire et injurieuse contre ses adversaires dans le but de retourner les témoins, il avait besoin des incitations impulsives et rassurantes d’une personnalité idolâtrée par la presse. « Le juge rouge » Bidalou a fait l’affaire. (Le juge Henri Pascal, en raison de ses manigances, se serait accroché avec le juge Bidalou à la conférence de Toulouse. D’autres personnes crédibles à la recherche des conseils auraient tourné le dos à l’association après avoir été gratifiées du dossier explosif du chef).

Bien que personnellement insulté avec « sa mafia du Rotary, » le procureur général Henri Jeantin a laissé tout l’année qui suivait mon arrestation[227] ce délirant Belhomme de perpétrer ses infractions qui arrangeait finalement tout le beau monde compromis dans les affaires relatives à la « French connexion ». Pour commencer, on le laissait mener tambour battant à Toulouse sa campagne des élections cantonales de 1983 sous le thème « Chauliac Assassin ». Un journaliste s’est écrié « On enferme les gens bien portant pour laisser en liberté les fous ». Avec une délectation sadique, on a laissé me communiquer au parloir de la prison ce tract délirant pour saper encore mon équilibre moral déjà ébranlé. Dans l’affaire Belhomme, tous les éléments constitutifs de subornation des témoins dans mon affaire sont réunis avec ceux d’autres infractions cumulables. Il convient maintenant d’établir les complicités journalistiques et de rechercher les valeurs récompensées par la remise des décorations.

H.- Sur la subornation de témoin du Dr psy. Savelli.


Durant ce temps, on cuisinait dans la règle de l’art devant la justice à Montpellier le « colonel » Dr Savelli du Service de Santé des Armées, professeur agrégé de l’hôpital militaire Val de Grâce de Paris. Seul un militaire de haut rang, avec des titres universitaires élevés, disposait de l’autorité morale pour s’attaquer à un dossier médico-militaire d’un sous-officier infirmier D.E., honorablement connu, décoré et félicité maint fois par la hiérarchie militaire pour la qualité son travail accompli. (Le Dr Savelli s’est bien gardé de se faire communiquer ce dossier comme il aurait dû faire).

Les manœuvres subornatrices sur les témoins qui ont fait leurs preuves dans l’affaire Savelli ressemblent à bien de point de vue aux manœuvres dans l’affaire du Sang contaminé: mobilisation de l’opinion publique à l’aide d’associations d’étudiants manipulées. La mobilisation par des magistrats de Castres de ce « colonel » cuisiné dans la règle de l’art, pour qu’il accomplisse couteau à la gorge des faux médico-légaux reconnus en tant que tels, constitue une forme certaine de subornation de témoin réprimée par la loi.

J.- Sur la combinaison journalistique et judiciaire aux fins de la subornation des témoins dans la manipulation du Président Henri Carriot de l’association « Comité de Coordination de Défense des Associations des Accédants Victimes de Prêts et Malfaçons».


Répétons-le, en 1980, j’ai suscité à travers l’expert-comptable Jacques Belhomme de Toulouse la création d’une confédération nationale des associations de défense des justiciables. Pour plus de 50 000F. j’ai acheté une machine de traitement de texte et je me suis proposé d’étudier et d’exposer les affaire en relation avec les associations de malfaiteurs commanditées par le gouvernement gaulliste, son Rotary club et le S.A.C. Vite j’ai été éliminé par une arrestation illégale, les relations nationales de Belhomme utilisées sous les encouragements d’un Bidalou pour colporter son dossier dormitif et pour rien de plus. M. Germes, le vice-président de l’association, lui, aurait fait un juteux commerce avec mes constructions juridiques attestées comme parfaitement exactes par ce même Bidalou.

L’aspect commercial et politique, les convoitises et les jalousies à l’intérieur de ces associations peuvent être habillement exploité par des manipulateurs. Est inestimable le chiffre d'affaires réalisé par les avocats de l’Association Nationale de Défense des Victimes des Notaires, regroupant environ 8 mille adhérents fortunés, depuis que je leur aie fourni des moyens juridiques efficaces et dont le nom de l’auteur n’a jamais été communiqué aux heureux bénéficiaires. Dans le Comité de coordination de M. Carriot, (et à plus forte raison chez son avocat Guénin), des bénéfices alléchants ont pu être réalisées comme le rapportent les loufoqueries publiées par « La République du Centre » sur la désintégration de son association au moment critique de la procédure contre ses adversaires du holding G.M.F. de Cambrai.

Or, tous les protagonistes dans ces associations ont eu ou ont acquis par la suite la qualité juridique des témoins. Les décisions des affaires perdues par la complaisance aux truquages de leurs avocats retors ou fourvoyés, les expertises mensongères avec tout le tralala déjà rencontré à Castres seront reproduites dans les procédures suivantes. L’effort du magistrat rouge Bidalou, de me mettre sur la touche en conduisant à la présidence de ses associations de défense des pantins incompétents, estimés aisément maniables pour concentrer dans les mains des avocats retors de sa coterie factieuse la quasi-totalité d’un contentieux relatif à un complot contre la sûreté de l’État, est un autre élément constitutif de la subornation des témoins.

« Il n’importe que le témoin n’ait fait des déclarations ni de dépositions » pour que la subornation des témoins soit retenue, il suffit qu’il soit susceptible de le faire un jour ou l’autre dans des affaires en rapport avec la coalition des suborneurs. Or, le mensonge judiciaire est aussi l’altération de la vérité par l’omission frauduleuse des renseignements indispensables à la reconstitution de la vérité, pour tromper la religion des juges, le refus de témoigner ou d’occulter l’essentiel connu. Dans les procédures sabotées à Toulouse par l’association « Belhomme » et ailleurs dans les procédures sabotées par Bidalou à travers ses bouffons illusionnés du genre Néron, ces éléments abondent. Mais en raison de la rupture prématurée des relations par la téléstar Carriot, je ne suis actuellement pas en mesure d’analyser avec précision cette surprenante situation, toujours en pleine évolution selon son ancien avocat Cochet de Tours.

Chapitre 17. Sur les crimes de vol qualifié avec porte arme, violence et bande organisé.


Art. 384. - Le vol aggravé par des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de durée supérieur à huit jours ou commis en bande organisée sera puni de la réclusion criminelle à temps de 10 à vingt ans.

Le vol aggravé par le port-arme apparente ou cachée sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

JURISCLASSEUR PÉNAL ART. 383 à 384. « Le mobile est parfaitement inopérant: il s'agit de la volonté chez l'auteur de la soustraction, de détruire l'objet volé... »

« Le dol spécial s'analyse non comme la volonté de l'approbation de la chose, mais comme celle d'en dépouiller le propriétaire ». (Professeur Roujou de Boubée G.).

Ce qui distingue un fonctionnaire d'un bandit, ce n'est point son uniforme, mais le respect de la loi lui attribuant un cadre limité de compétence. Dès que ce fonctionnaire outrepasse de mauvaise foi ses pouvoirs, il devient un vulgaire hors-la-loi, comme ceux qui exécutent complaisamment ses ordres. Ils forment alors une association de malfaiteurs dans laquelle la qualité de fonctionnaire n'est qu'une circonstance aggravante.

Après mon enlèvement à Castres, ces malfaiteurs ont pris ma voiture stationnée à Castres. On sait qu'un simple « emprunt » même de très courte durée d'une voiture est un vol. Ils m'ont volé les effets personnels, mes pièces d'identité et mes clefs, car c'est bien ce terme qui s'impose à l'égard des commanditaires en là circonstance, quand bien même que tel ou tel membre de la police puisse se justifier par sa bonne foi. Avec mes clefs, et malgré mes protestations, ils se sont rendus à Toulouse à mon domicile où se trouvait encore un revolver cal. 38 chargé, détenu régulièrement.

À Cadillac, après mon évasion, des bricoles m'ont été volées, comme mon dictionnaire « Robert », mon tournevis et un rasoir électrique presque neuf. Or, la valeur de la chose volée n'a aucune influence sur l'incrimination.

Se cumule avec l'incrimination de vol avec effraction, l'intrusion dans mon domicile d'un huissier de justice avec un serrurier pour dresser inventaire de mes meubles qu'il comptait faire enlever. Je ne sais pas ce qu'il en est devenu après la saisie immobilière.

Ces agissements criminels, plus répandus qu'on pense généralement, finissent souvent par des fusillades et dans des bains de sang.

Chapitre 18 Sur les escroqueries.


« L'escroquerie est schématiquement, le fait de se faire remettre une chose en employant un moyen frauduleux »[228] Dans l'affaire G.M.F. de Cambrai, dans sa manifestation à Castres sous le nom « Toit Familial », il y a une chaîne ininterrompue des escroqueries de 1971/72 jusqu'à nos jours. Dans la terminologie des pénalistes, il s'agit « une manœuvre par intervention combinée, et pour l'ensemble des actes, de deux ou plusieurs personnes remplissant des rôles différents en vue d'un but commun ».[229]

« Dans une escroquerie complexe, comportant des manœuvres frauduleuses multiples et répétés qui se poursuivent sur une longue période,formant entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives, la prescription ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise, alors même qu'il s'agit en réalité d'actes distincts sans rapport entre eux, si ce n'est que l'identité des parties ».[230]

Dans cette chaîne des faits qualifiés ou qualifiables escroqueries ont déjà été commentés sous les autres incriminations. D'autres faits nous sont encore dissimulés comme ceux exposés par l'ancien cadre de G.M.F. de Cambrai, Monsieur Levy-Lambert, et dont la chambre d'accusation de Paris nous refuse de communiquer l'adresse. Je limite donc les commentaires à quelques épisodes connus, relevant de la haute technicité de la délinquance économique et judiciaire.

A.- Sur l'escroquerie par l'usage des sociétés fictives.


« Est également fausse entreprise, celle qui a une existence réelle, mais qui n'est présentée par l'escroc, à l'aide de manœuvres, dans quelques-unes des parties que la composent, sous les apparences trompeuses. La simulation peut porter sur les caractéristiques essentielles ».[231]

« C'est aussi l'entreprise de façade, malgré l'existence apparente, n'est destinée qu'à faire des dupes »[232] « Ou la société qui, bien qu'ayant une existence réelle, ne poursuit ses opérations que par des moyens frauduleux ».[233]

Tombent ainsi sous la qualification les faits décrits par l'expert-comptable Maynie de Toulouse, ainsi que celles rapportés par le « historique » de la société « Toit Familial », établi par ses propres services. Il y a là tout un programme pour les activités du holding G.M.F. de Cambrai, son propriétaire.

Tombent aussi dans cette catégorie d'escroquerie les associations fictives C.I.L. et les opérations décrites à ce sujet sous le chapitre des faux en écriture authentique du notaire F. Sery, ainsi que les manœuvres du « Service comptable » décrites par la Police judiciaire dans son rapport de l'enquête préliminaire.

Cette forme d'escroquerie est aussi qualifiable d'escroquerie pour fausse qualité, car la coopérative « Toit Familial » n'en était pas une, les associations C.I.L. qu'un simple service commercial intégré dans ces sociétés.

La conséquence est que toutes ces sociétés et associations de Castres ont eu une cause contraire à l'ordre public. Ils sont totalement nulle sur le plan juridique selon les dispositions des articles 1131 et 1133 C. civ. comme le témoin les agissements du P.D.G. du Holding G.M.F. de Cambrai qui compte de plier les bagages en douces par vente des actions et par la multiplication des sociétés satellites auxquelles est transféré l'actif mobilier et immobilier, selon les dénonciations de son ancien cadre Monsieur Lambert-Levy.

C. civ. art. 1844-11. - L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, art. 3. - Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux bonnes mœurs (...) est nul et nul effet.

L'escroquerie est un objet et une cause très classique de la nullité des sociétés et des associations. Aucune de ces personnes morales à Castres - et sans doute ailleurs - n'avait une existence légalement opposable aux tiers. Ils sont nulles; les administrateurs locaux et les commanditaires du holding G.M.F. de Cambrai indéfiniment et solidairement responsables des dégâts.

À Castres, comme ailleurs, évidemment, le procureur de la République, les juges d'instruction, l'ensemble de l'avocasserie, le « syndic de faillite », les juges du tribunal de commerce, le Conservateur des hypothèques avec les autres administrations du Fisc, le Préfet, le Crédit Foncier de France, Les banques, le notaire et le Conseil municipal de Castres ont été censé de savoir depuis toujours ce que signifiait la rumeur publique au sujet de ces magouilles. Ils ont roulé copieusement dans la farine toute la ville des décennies durâtes pour donner aux plus belles avenues de la ville des noms des escrocs.

B.- Sur les escroqueries par usage d'une fausse qualité, et par la présentation fallacieuse des documents précontractuels, contractuels et postcontractuels.



« Même s'agissant d'une entreprise existante, l'escroquerie peut être caractérisée par l'emploi d'une correspondance commerciale fallacieuse (Crim. 20 février 1974). Entreprise fictive ou non, la manœuvre est très souvent assortie d'une publicité fallacieuse » (Crim. 11 juin 1974, 1er arrêt, B.11). 


« Sont punissables, s'agissant de création de sociétés fictives, le fondateur et le premier dirigeant, même si des escroqueries ont été commises après la cessation de leurs fonctions, « toutes les escroqueries s'enchaînent les une aux autres comme procédant de la manœuvre initiale » (Crim. 9 janvier 1978, B. 107)[234] 

La « S.A. Toit familial » n'était pas une coopérative, comme elle s'est présentée, ou par son enseigne ou par sa correspondance. Ses attributs sont des fausses qualités « qui caractérisent l'escroquerie même s'ils ne sont pas accompagnés d'aucune manœuvre frauduleuse ».[235]

Le même raisonnement est applicable aux associations C.I.L., présentées comme des organismes indépendants chargé du contrôle du promoteur et qui en fait ne sont que des services intégrés dont le promoteur utilisait les fonds comme sa propre trésorerie. Qu'il y avait fausse qualité, un le savait depuis toujours: l'agent immobilier Monsieur Henri Goursaud, leur serviteur dévoué depuis toujours, un escroc du même tonneau, si on se réfère aux aventures sous l'Occupation de son père avec un des directeurs de la Milice.

Ces mensonges ont été accrédités par un jeu d'écriture précontractuel, contractuel et post-contractuel faisant référence à la fois aux sigles « SUD-CONSTRUCTION, TOIT-FAMILIAL, C.I.L. » si bien que le client, ou même son avocat, eurent l'impression trompeuse d'une organisation unique.

On retrouve les mêmes manœuvres frauduleuses dans le service après-vente, désireux d'arnaquer les dupes de l'obligation de garantie comme l'est démontré dans le jugement rendu dans l'affaire citée du voisin Hidalgo.

Dans le droit des affaires, il n'y a rien de plus classiques que ces escroqueries. Si le juge d'instruction ne voulait pas retenir cette qualification, c'est parce qu'elle aurait dirigé ses investigations tout droit au Conseil municipal de ses copains du Rotary pour le délit d'ingérence de l'article 175 du Code pénal, au maire Jacques Limouzy, à son adjoint Me François Sery. La caution accordée à cette société fictive étant une escroquerie indivisible.

C.- Sur l'escroquerie par la mise en scène d'une « faillite ».


Lorsque mon avocat parisien Me Renaud Maugey sollicita au juge de mise en état du T.G.I. de Castres l'expertise de ces nébuleuses du « Toit Familial », on jugea bon de liquider ces sociétés fictives et juridiquement nulles par la mise en scène d'une liquidation judiciaire dans une procédure collective d'une faillite. Par un jeu de faux en écriture publique, des truquages en famille des comptabilités et bilans avec les commissaires aux comptes, l'actif des deux sociétés « Toit Familial » a été transféré en douce à la S.A. « Sud-Construction ». Il s'agit une des plus classiques escroqueries en droit des affaires: le bilan truqué est une escroquerie[236]; item l'usage des documents falsifiés.[237] Dans la situation donnée, il s'imposait l'annulation des deux S.A. « Toit Familial », pour poursuivre seul le holding solvable, la florissante G.M.F. de Cambrai.

Grâce aux complaisances de la Chancellerie du ministère de la justice, dont faisait partie le preux avocat général Henri Dontenville de la Légion d'honneur, avec des hommes de paille consentants qu'on a mis à la porte plus tard, un simulacre de poursuites pour banqueroute devait encore permettre de fourrer dans l'immense trou d'autres créances, comme ceux des nombreux sous-traitants impayés par exemple. Certains ont été acculés à la cessation des paiements à leur tour. Avec ça, nous mettons maintenant les pieds dans l'infect margouillis des escroqueries aux jugements, dans la pratique quotidienne de nos palais de justice.

D.- Sur les escroqueries par l'intervention des tiers: notaires, avocats experts etc.


« L'usage abusif d'une qualité vraie, même à l'exclusion de toute manœuvre frauduleuse pour accréditer le mensonge, peut constituer l'escroquerie dans les cas où l'auteur exerce une profession de nature « à donner force et crédit à des allégations mensongères » ou, suivant la formule généralement employée, « lorsqu'elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères, l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime » (Crim. 21 novembre 1961, B. 473) ».[238]

J.C.P. 1986, IV, page 236: ESCROQUERIE.- Éléments constitutifs. C.pén. art. 405. Manœuvres frauduleuses. Intervention d'un tiers. Caractérisation. Notaire investi de l'obligation de renseignements (oui). Cass. crim. 2 juin 1986).


« Il est de principe qu'un notaire, institué pour donner aux conventions des parties des formes légales et l'authenticité, a également pour mission d'éclairer ses clients sur les conséquences de leurs engagements et les renseigner utilement dans la mesure du possible ». 



« Au regard du délit d'escroquerie imputé par l'une des parties à l'autre cosignataire, la présence d'un notaire à ce contrat constitue l'intervention du tiers au sens de l'article 405 du Code pénal. »


L'intervention du notaire F. Sery dans les arnaques constitue une escroquerie, comme l'intervention d'autres notaires, dont on n'a pas à rechercher s'ils ont été de bonne ou de mauvaise foi,[239] comme l'intervention de l'agent immobilier Herni Goursaud. Mais comme pour Sery et pour Goursaud la preuve de la mauvaise foi est acquise, ils doivent être considérés comme coauteurs,[240] ou comme complices.[241]

La délivrance d'un certificat de conformité, l'intervention de mauvaise foi dans les procédures aux fins de l'appréciation de la légalité devant le Tribunal administratif de Toulouse, sont d'autres formes d'escroqueries par intervention de tiers, comme l'expertise truquée par l'architecte Briol.[242] « La présentation de faux documents, assimilables à un simple mensonge écrit, constitue une manœuvre frauduleuse dès lors qu’elle est associée à l’intervention de tiers de nature à leur donner force et crédit ».[243]

L'escroquerie par intervention des tiers est aussi réalisée par le simulacre d'une transaction avec les sociétés nébuleuses par mon avocat S.C.P. Alquier, Bugis, Chabbert, Pech, Peres, (représentée dans le conseil municipal par Me Bugis), par l'avocat de longue date des parties adverses.

E.-Sur les escroqueries aux jugements.


« L'escroquerie au jugement (ou tentative) consiste à surprendre (ou tenter de surprendre) la religion du tribunal par la production de documents falsifiés ou simplement mensongers ».


« A. S'il s'agit de documents falsifiés, le fait peut constituer un usage de faux ou une escroquerie (ou tentative), sans qu'il soit aisé de discerner les motifs de la dualité des qualifications... ». 



« B. S'il s'agit non de documents falsifiés mais de documents simplement mensongers, dont l'authenticité n'est pas contestée, il y a escroquerie (ou tentative) ».[244]


1.- Sur les escroqueries dans les procédures civiles et administratives.


L'incrimination de l'escroquerie, ainsi que tous les principes dégagés par la jurisprudence dans ce domaine, est applicable à la représentation des parties par les avocats devant la justice. « ...si le tiers, même s'il est le préposé ou le mandataire de l'auteur, jouit d'une certaine autonomie et apporte un témoignage personnel, son intervention caractérise la manœuvre frauduleuse »[245]; (un commerçant avait fait intervenir un comptable pour confirmer l'exactitude d'un bilan inexacte); « peu importe que le tiers « ne fournisse qu'une coopération inconsciente.[246]». « L'huissier requis pour délivrer une sommation ».[247]

Ces principes doivent s'appliquer essentiellement aux avocats de mauvaise foi, intervenant en violation totale des règles de la déontologie professionnelle: Décret du 9 juillet 1972. Règles professionnelles. Art. 84 - Les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent être ni assistées, ni représentées par un même avocat; elles ne peuvent non plus être respectivement assistées ou représentées par des avocats membres d'une même société civile professionnelle ou liés par un contrat d'association ou de collaboration.

Toutes les parties adverses, notamment l'agent immobilier Goursaud qui m'envoya dans ce piège, ont été au courant de l'escroquerie, aussi bien dans la Société civile professionnelle Alquier, Bugis, Chabbert, Pech et Peres, que dans l'association Bouyssou, Roux. Seul le fait d'avoir été dans la même affaire mes avocats et ceux des parties adverses aurait du être sanctionné en 1979 déjà par leur radiation du barreau selon l'application des règles de la déontologie professionnelle par la jurisprudence.[248] Leurs conclusions civiles mensongères déposées contre moi, dans le seul but de paralyser la justice, d'empêcher la nomination de l'expert demandé, est constitutif de l'escroquerie, comme la radiation frauduleuse de l'affaire avec un avocat qui a perdu cette qualité par la récusation, lorsqu'on me croyait en bonne voie d'être assassiné.[249]

L'escroquerie est aussi constituée dans les procédures devant le Tribunal administratif de Toulouse par la production de mémoires mensongères par des différents ministères public, connaissant cette affaire criminelle sous toutes les facettes, comme les procédures de la saisie immobilière et mobilière. Car, non seulement ces actes sont nuls, mais encore je n'ai été redevable de rien. Devant des actes authentiques nuls, je pouvais légitimement leur opposer mon droit de rétention et l'exception d'inexécution des contrats, en garantie de la réparation de mes propres préjudices.

L'infraction d'escroquerie doit aussi être retenue dans la procédure civile devant la Commission d'indemnisation par la production frauduleuse des documents juridiquement inefficaces.

2.- Sur les escroqueries dans les procédures pénales.


JURISCLASSEUR PÉNAL. ART. 405. Fascicule n° 33. « L'escroquerie est retenue lorsqu'un plaideur produit sciemment au cours de l'instance judiciaire un document frauduleux, ou lorsqu'il argue sciemment de documents authentiques sans valeur, pour faire majorer indûment des dommages et intérêts par exemple ».[250]

Il n'y a pas de meilleurs exemples des documents frauduleux et sans valeur juridique que celles accomplis par un juge d'instruction incompétement saisie et par son complice le procureur de la République. La production de ces actes dans les différentes procédures décrites, constitue des escroqueries classiques. Cela même dans les procédures administratives relatives à l'internement psychiatrique d'office.

Le problème se pose dans la qualification exacte des forfaits. Le juge d'instruction, les experts, les avocats et tous les autres qui ont présenté des actes frauduleux et sans valeur juridique sont des escrocs, ainsi que ceux qui ont fourni des fausses déclarations: « L’utilisation de pièces mensongères dans une instance judiciaire faisant entrer le délit dans la période d’exécution, constitue un acte de tentative".[251] « Dès lors qu’il est question, non seulement d’une rédaction, mais d’une communication à l’adversaire de documents frauduleux, il ne s’agit plus là d’un acte préparatoire, mais d’un commencement d’exécution d’une escroquerie au jugement».[252]

Les magistrats des formations de jugement qui se sont sciemment servis de ces actes pour truquer leurs décisions sont des faussaires, car, s'ils avaient été vraiment contre cet usage, ils n'avaient qu'à se retirer de la cour, comme la Constitution les invite.

Mais les uns sont les complices des autres par fourniture des moyens, selon les termes de l'article 60 du Code pénal. La complicité réciproque, avec le cumul des qualifications, conduit à ce que toutes les incriminations sont applicables indifféremment à tous les protagonistes, même à ceux qui dans les ministères ont tiré les ficelles et distribué pleines les mains des récompenses et des décorations aux plus audacieux.

Sur les escroqueries par usage d'une fausse qualité, et par la présentation fallacieuse des documents précontractuels, contractuels et postcontractuels.


« Même s'agissant d'une entreprise existante, l'escroquerie peut être caractérisée par l'emploi d'une correspondance commerciale fallacieuse (Crim. 20 février 1974). Entreprise fictive ou non, la manœuvre est très souvent assortie d'une publicité fallacieuse » (Crim. 11 juin 1974, 1er arrêt, B.11) ». 


« Sont punissables, s'agissant de création de sociétés fictives, le fondateur et le premier dirigeant, même si des escroqueries ont été commises après la cessation de leurs fonctions, « toutes les escroqueries s'enchaînent les une aux autres comme procédant de la manœuvre initiale » (Crim. 9 janvier 1978, B. 107)[253]


La « S.A. Toit familial » n'était pas une coopérative, comme elle s'est présentée, ou par son enseigne ou par sa correspondance. Ses attributs sont des fausses qualités « qui caractérisent l'escroquerie même s'ils ne sont pas accompagnés d'aucune manœuvre frauduleuse ».[254]

Le même raisonnement est applicable aux associations C.I.L., présentées comme des organismes indépendants chargé du contrôle du promoteur et qui en fait ne sont que des services intégrés dont le promoteur utilisait les fonds comme sa propre trésorerie. Qu'il y avait fausse qualité, un le savait depuis toujours: l'agent immobilier Monsieur Henri Goursaud, leur serviteur dévoué depuis toujours, un escroc du même tonneau, si on se réfère aux aventures sous l'Occupation de son père avec un des directeurs de la Milice.

Ces mensonges ont été accrédités par un jeu d'écriture précontractuel, contractuel et post-contractuel faisant référence à la fois aux sigles « SUD-CONSTRUCTION, TOIT-FAMILIAL, C.I.L. » si bien que le client, ou même son avocat, eurent l'impression trompeuse d'une organisation unique.

On retrouve les mêmes manœuvres frauduleuses dans le service après-vente, désireux d'arnaquer les dupes de l'obligation de garantie comme l'est démontré dans le jugement rendu dans l'affaire citée du voisin Hidalgo.

Dans le droit des affaires, il n'y a rien de plus classiques que ces escroqueries. Si le juge d'instruction ne voulait pas retenir cette qualification, c'est parce qu'elle aurait dirigé ses investigations tout droit au Conseil municipal de ses copains du Rotary pour le délit d'ingérence de l'article 175 du Code pénal, au maire Jacques Limouzy, à son adjoint Maître François Sery. La caution accordée à cette société fictive étant une escroquerie indivisible.

Chapitre 19 Sur les abus de confiance et les détournements des versements.


« Le détournement prévu par l'article 14 de la loi du 3 janvier 1967, devenu l'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation, consiste dans le fait même d'employer les fonds reçus à une fin autre que celle convenue par les parties, en l'espèce l'édification d'un immeuble ».


« ...il était, en l'espèce constant que X dirigeait de droit et de fait l'ensemble des S.C.I. de son groupe, qui appartenait soit à lui-même, soit à des membres de sa famille, soit à des tiers directement intéressés par les opérations poursuivies... » 


« Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X a acquis des appartements qu'il n'a pas payés dans les divers S.C.I. dont il était le gérant; qu'il a prélève dans la comptabilité de celle-ci des sommes à des fins personnelles; qu'enfin il a transféré à certaines de ces sociétés des fonds provenant d'autres... »[255]


L'abus de confiance est, schématiquement, le fait de détourner de sa destination une chose reçue dans le but déterminé, en vertu d'un contrat énuméré par l'article 408 C.pén. et de l'article L 261 - 18 C. constr. Dans la présente affaire, ces contrats sont le mandat et la vente des immeubles à construire.

Légalement, la coopérative « Toit Familial » aurait dû conclure des contrats de société selon les dispositions de l'article 13 du décret n° 54 - 1123 du 10 novembre 1954. Elle n'aurait pu recevoir aucun versement avant l'accomplissement de cette formalité. Le délit de détournement des versements est déjà constitué au départ.

Le contrat effectivement conclu avec le promoteur a été un contrat de vente d'immeuble à construire prévu à l'actuel article L. 261 - 10 C. constr. Une non-conformité telle que l'immeuble peut être considéré comme inachevé, entraînant une moins-value importante, nécessitant même la démolition,[256] atteste du détournement d'au moins des retenus de garantie du parfait achèvement.

Mais légalement, le prix entier doit être considéré comme détourné (L. 241-1), puisque la coopérative fictive ne disposait pas d'une assemblée des actionnaires pouvant donner l'approbation du versement initial prévu par l'actuel article L 213-7-9. C. constr.

En absence des preuves, nous ne discutons pas encore l'attribution sans contrepartie des maisons construites par la coopérative « Toit Familial » à la S.A. Sud-Construction qui procédera à la distribution des bénéfices, à la distribution de jetons de présence et à d'autres avantages aux administrateurs. D’aucun se serait vue attribuer à eux et aux membres de leurs familles des constructions.

Mais la S.A. « Toit Familial » a simultanément conclu un contrat de promotion immobilière pour effectuer au lieu et à la place des clients les démarches administratives pour le permis de construire, l'obtention des prêts etc. La définition de ce contrat par l'article 1831-1 du Code civil est de mandat. Cela a pour conséquence que ces détournements en 1972/73 tombèrent directement sous l'emprise de l'article 408 du Code pénal et aujourd'hui sous les articles L 222-5 et L 241-1 C. constr.

Ces contrats relatifs aux opérations de la construction étant nuls, le droit commun de l'abus de confiance est en toute manière applicable. Notamment les circonstances aggravantes par la participation du notaire F. Sery, car il n'est pas nécessaire que ce soit lui qui ait encaissé ces comme de l'abus de confiance.[257]

« Notre service comptable », selon la définition contractuelle de la S.A. « Toit Familial », a été mandaté de gérer le remboursement des prêts. Les deux rapports de la P.J. de Toulouse constatent le détournement de ces mensualités par le mandataire. Or, l'infraction d'abus de confiance est même caractérisée si l'agent exerce une rétention « sans motif légitime »[258]; et « l'article 408 n'exige pas que le prévenu se soit approprié la chose, ni qu'il ait tiré profit personnel ».[259] Cet abus de confiance, m'ayant causé un dommage direct et certain, est aussi poursuivi dans le dossier où le juge d'instruction rejeta sans vergogne ma constitution de partie civile sous le prétexte mensonger que les infractions poursuivies ne m'auraient causé aucun préjudice.

Enfin la nullité des contrats ne fait pas disparaître l'infraction,[260] même en cas de contrat illicite, servant à la base de l'infraction.[261]

L'agent immobilier, par la réception en connaissance de cause de l'immeuble non-conforme, sa dissimulation par un certificat de conformité dont il connaissait les vices, comme il l'affirme sans réserve dans ses conclusions civiles, s'est fait complice des abus de confiance.

Il a commis un abus de confiance personnel par l'affectation des sommes remises à l'aménagement sur des ordures du chantier d'un jardin au premier étage, et qui doit être déblayé. « Il y a détournement si la chose, sans disparaître, reçoit une destination autre que celle prévue lors de la remise ».[262]

Il y a abus de confiance persistant de la part de mon ex mandataire en Suisse, de ma sœur Hanni, chargé de l'administration de l'indivision postsuccessorale. Les sommes sont retenues illégitimement, donc détournées selon les notions françaises.

Il va de même des documents que je lui avais remis pour m'assister en France en cas de pépin, et qu'elle refuse de me restituer pour essayer de les retourner sournoisement contre moi. (En droit suisse, l'abus de confiance trouve une application plus large qu'en droit français). Et à cette infraction, des personnes résidant en France, sont des complices comme Madame Dr Ginette Robert, ayant délivré le certificat médical de complaisance en violation du secret médical par exemple.

Chapitre 20 Sur le délit d'édification des constructions non-conformes, et en contravention au permis de construire.

« Les dispositions des art. 1,2 et suivants du code de procédure pénale sont applicables aux infractions privées et réprimées par le code de l’urbanisme. Elles permettent à toute personne qui invoque un préjudice trouvant sa cause directement dans de telles infractions, soit de se joindre à la poursuite exercée par le ministère public, doit de mettre en mouvement l’action publique ».[263]

Les faits matériels constatés par la mairie de Castres par la lettre du 9 septembre 1977 et par le rapport de l'enquête préliminaire d'inspecteur principal Bernard Biro sont incontestables et incontestés. Ils sont tellement évidents que la « Sud-Construction S.A. » et le maire-adjoint Me François Sery, comme il l'atteste par sa lettre du 2 octobre 1975, refusaient à moi-même et à l'huissier de justice mandaté par moi, Me Paul Hivonnait de Castres, de prendre connaissance à la mairie des documents relatifs au permis de construire.

Les infractions prévues par l'article L 430-1-5 (L 103 et 104 anciens) du Code de l'urbanisme et de la construction sont des infractions continues, en ce sens qu'ils persistent tant que la construction non-conforme persiste. La jurisprudence a quelque peu atténué ce principe en décidant que la prescription peut être acquise à condition qu'aucun acte nouvel soit accompli sur ces constructions non-conformes. Tout nouvel acte, aussi anodin qu'il soit, fait interrompre les délais de prescription.[264] « Le délit prévu et réprimé par les articles L. 421-1 et 480-4 du Code de l’urbanisme s’accomplissent pendant le temps où les travaux non-autorisés sont exécutés, le délai de prescription de cette infraction commence à courir à la date à laquelle lesdits travaux ont été achevés ».[265]

Or, les immeubles jumelés et contigus, délivrés en 1973 ont été inachevé. « La prescription pour un ensemble immobilier ne court qu’à compter de l’achèvement de l’ensemble des travaux ».[266] Les propriétaires, pour les rendre habitables ont été continuellement forcés à accomplir des modifications importantes de 1973 jusqu'à nos jours. La nécessité de ces actes a été par ailleurs constatée par le jugement précité du 3 mai 1979 au profit des consorts Hidalgo, leur attribuant une somme à cet effet. Parmi ces modifications on relève le nivellement du terrain jusqu'au premier étage par les soins de l'agent immobilier Goursaud en 1975, la mise en place des dalles en béton là où il a été prévu par le permis de construire les balcons. Ces dalles se sont fréquemment effondrées chez les voisins et reconstruits. Le percement des murs des façades de devant pour remplacer les fenêtres supprimées en arrière... La prescription est interrompue, les immeubles doivent être démolis aussi sur le fondement de la législation spéciale en matière de l'urbanisme et de la construction. « Justifie sa décision l’arrêt qui, pour faire droit à l’action de divers voisins, retient que les travaux exécutés sans permis de construire sont pour eux la cause de nuisances intolérables ».[267]

D'autre part, le fait de m'avoir dissimulé ces non-conformités par l'allégation d'une prétendue autorisation préfectorale, allégation étayée par le certificat de conformité, ni l'administration, ni le promoteur ne me peuvent opposer la prescription conformément au principe général de droit que nul ne peut invoquer sa propre turpitude comme moyen de défense.


Chapitre 21 Sur les crimes de recel des capitaux et des choses. 



A.- Sur l'élément légal de l'infraction.



« Le recel est schématiquement, le fait de détenir une chose dont on connaît l'origine frauduleuse ».[268]

Art. 460. Ceux qui, sciemment, auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis des peines prévues par l'art. 401.

« Le recel étant une infraction continue, la prescription de l'action publique ne court que du jour où il a pris fin, alors même qu'à cette date l'infraction qui a procuré la chose serait déjà prescrite. »[269]


« La Cour de cassation considère comme suffisante la constatation que le prévenu a agi sciemment.[270] Si peu importe que le receleur ait été mû par l'idée du lucre ou non, il suffit qu'il ait reçu des objets en connaissant leur provenance frauduleuse. »[271] 


« Dans le cas d'un recel simple ou qualifié qui trouve sa source dans une infraction en soi, (faux en écriture publique par exemple), il suffit que le receleur ait su que la chose avait été enlevée, détournée ou obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit ».[272] 



« Si le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des dommages et intérêts, c'est à la condition que la condamnation s'applique à l'auteur identifié du délit qu'au receleur. »[273] 



« Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il échait, en cas de complicité de crime conformément aux articles 59, 60 et 61. » 



B.- Sur le recel par la société mère et par les sociétés satellites. 




La S.A. « Toit familial » a été scindée en toute d'une série de sociétés satellites dont le but essentiel a été de réduire frauduleusement sa surface financière exposée comme gage aux créanciers. Ça, c'est une escroquerie typique, combinée avec des infractions spécifiques au droit des sociétés. 



Mais le transfert des capitaux de source frauduleuse à d'autres sociétés, aux fins de distribution des bénéfices, ça c'est un recel, car pas un des administrateurs pouvait légitiment ignorer cette provenance. Il en va notamment pour le holding multinational de Cambrai, dont les bénéfices faramineux réalisés[274] laissent planer un doute de leurs méthodes appliquées sur toute la France; méthode par ailleurs suffisamment stigmatisées par la littérature historique.[275] « Se rend coupable de recel de sommes provenant d’usage de faux et de corruption passive l’employé, le responsable d’une banque nationalisée, connaissant le caractère fictif d’une société... »[276] 



Il faudrait encore éclaircir les dénonciations de Monsieur Hubert Lévy-Lambert, ancien cadre de la G.M.F., accusant son patron de liquider et de prendre le large.[277] 



C.- Sur le recel par les administrateurs des nébuleuses du « Toit familial ». 




« La complicité d'un vol ou d'un abus de confiance peut être poursuivi comme le receleur des objets frauduleusement soustrait ou détournés. La qualification de complice de l'infraction préalable et celle du recel ne sont pas inconcevables, s'agissant de faits distincts, commis à des moments différents ».[278] 



Il en va de même pour tous les avantages en nature et en espèce tirés par les administrateurs de ces sociétés: jetons de présence, dividendes, avantages en nature etc. etc. « La solidarité établie par l’article 55 du code pénal s’applique même au receleur ayant partiellement obtenu des objets volés d’un premier receleur ».[279]


Durant le simulacre de l'instruction, ceux parmi eux qui furent les plus chargés commencèrent à organiser leur insolvabilité. Ceux qui les ont assistés en connaissance de cause - ce qui va de soi après ce débordement journalistique - sont des coauteurs ou des complices du recel.

D.- Sur le recel de la succession du notaire Me François Sery.


Le patrimoine du notaire, plus personne ne pouvait l'ignorer, est de nature délictuelle, et constitue le gage de ses victimes. Le malheureux, selon des informations officieuses, aurait été interné dans un hôpital psychiatrique où il serait décédé, sont étude transférée à son fils, son proche collaborateur durant la période de l'accomplissement des infractions.

Sans doute l'infraction de recel est constituée. Cela d'autant plus que son fils (un autre rotarien), par sa collaboration aux activités de son père, ne pouvait légitimement ignorer la situation.

E.-Sur les honoraires versés aux avocats.


« Caractérise le délit de recel de fonds obtenus au moyen d'un délit assimilé à la banqueroute simple la cour d'appel qui révèle que le prévenu, conseil juridique, sachant par la mission qui lui avait été confiée que la société étant en état de cessation de payements, a accepté de recevoir des « émoluments » en pleine connaissance de ce que leur règlement se faisait au détriment des créanciers sociaux.»[280]

« Constitue le délit de recel et non celui de complicité de banqueroute frauduleuse le fait, par un agent d'affaires de recevoir une commission provenant à sa connaissance d'un détournement actif commis par un commerçant en état de cessation de payement ».[281]

Pas un avocat se manifestant pour les dirigeants de nébuleuses du « Toit familial » devant les juridictions incompétement saisies de Castres, de Montpellier et de Toulouse pouvait encore ignorer l'inutilité judiciaire de leurs démarches rémunérées par des fonds provenant des activités frauduleuses. Cela leur a été exposé en noir et blanc par mes mémoires.

Il en va ainsi pour Me Larroque, premier adjoint à la mairie de Castres de Monsieur Jacques Limouzy et à ce titre personnellement impliqué dans les escroqueries.

Il en va ainsi pour mes anciens avocats S.C.P. Alquier, Bugis, Chabbert, Pech et Perez, également représentés au Conseil municipal complice, connaissant parfaitement l'origine frauduleuse des fonds sur lesquels ils ont été rémunérés, comme Me Bouyssou de Castres. Cela d'autant plus que d'autres affaires ont été poursuivies à l'époque: contrebande, abus des biens sociaux dans une entreprise de garage etc. etc.

F.-Sur les complicités du recel.


« Les complices, ainsi que les coauteurs d'un fait de recel, sont punissables alors même qu'ils n'avaient pas eux-même détenu les objets recelés ».[282]

1.- Sur le recel spécifique à Castres dans l’affaire « Toit familial ».


Ainsi, tous ceux qui se sont faits coupables des infractions précitées, avec l'infraction en surplus de l'ingérence de l'article 175 C.pén., sont aussi des complices ou des coauteurs du recel. La responsabilité du conseil municipal doit être retenue même en absence des preuves de la commune renommée du financement de leurs campagnes électorales par des fonds de provenance frauduleuse. La responsabilité du maire Jacques Limouzy est aussi celle d'un membre du gouvernement en exercice de ses fonctions. Dans sa correspondance produite au dossier d'instruction de Castres en 1977, il atteste en effet son intervention aussi en tant que Secrétaire d’État.

Tous ceux qui ont collaboré de mauvaise foi aux obstructions de la justice, les ministres, les magistrats, de quelque manière que ce soit, sont des coauteurs ou des complices du recel, à Castres, à Cambrai et ailleurs.

2.- Sur les recels en général dans les affaires mafieuses commanditées par les ministres en exercice de leurs fonctions par des services publics S.D.E.C.E.


Avec mon action armée, je me suis opposé à un système mafieux des anciens ministres en exercice de leurs fonctions. En guise d’épilogue, Alain Jaubert constate dans son livre Dossier D comme drogue le placement par des ministres sur des comptes numérotés en Suisse des fonds faramineux provenant de la caisse noire des services secrets. L’argent est resté en Suisse à leur disposition personnelle. Par ces fonds secrets, ont été financées plusieurs opérations de transport de l’héroïne vers les États Unis. Les bénéfices de ces opérations sont rentrés par plusieurs versements sur ces mêmes comptes. Les noms sont parfaitement connus. La direction de la Banque Nationale Suisse a fait un rapport sur les comptes numérotés fort bien garnis de ces ministres. D’après certains indices et les renseignements d’un des passeurs, ce ministre D aurait personnellement supervisé le trafic de drogue. Le dossier classé ultrasecret par les Suisses est parvenu à la C.I.A. et plus tard à la B.N.D.D. La copie de ce dossier serait parvenue à un homme politique français dont la description pourrait bien correspondre à celui de M. Poniatowski. N’a-t-il pas déclaré à la presse qu’il détiendrait encore quelques dossiers inédits sur la « French connexion »?

Deux arguments de taille militent à la légitimité judiciaire de ma demande de récupération de ces fonds dans quelques mains qu’ils se trouvent actuellement, c’est à dire de déterminer les receleurs même dans la famille d’un ancien ministre D ayant eu sous son contrôle les services secrets de l’Armée française.

« L’argent est le nerf de la guerre, » même de la guerre souterraine qui se livre les politiques mafieux. Ces comptes numérotés en Suisses ont servi (et servent encore) à la corruption universitaire, judiciaires, électorale et journalistique dont j’ai été personnellement victime. Tant que ces ministres et leur progéniture placée sur orbite puissent encore puiser dans ces fonds secrets pour continuer le trafic d’influence, la subornation et la corruption en France, je serais toujours placé dans cette situation désespérée du plaideur désargenté en face de ces puissances occultes qui dépassaient les magistrats, selon Casamayor.

Ces activités mafieuses des anciens ministres dans l’exercice de leurs fonctions ont fait avec moi des victimes par centaines milliers qu’il va falloir indemniser par le Trésor public. (Voilà une occasion pour renflouer les caisses vides de la Sécurité sociale). Bien que cet argent soit de l’argent sale de tous les trafics, n’empêche, il appartenait à des caisses noires des services publics. Cet argent doit revenir au Trésor public avec les intérêts en sus, mêmes si des familles des illustres arrivistes de l’Académie française soient réduits à la mendicité.

Chapitre 22. Sur les questions préalables à l'ouverture d'une information.


Le rétablissement de la situation légale, bouleversée illégitimement par des juridictions incompétement saisies, est la condition sine qua non de la validité d'une nouvelle information. Le rétablissement de la situation légale ne concerne non seulement la mienne, mais de tous ceux qui ont souffert dans cette affaire, telle que Madame Hélène Laik-Panayotou.

A.- Sur l'annulation des actes accomplis en violation de la compétence légale des juridictions et des droits de la défense.

En effet, tant que je ne puisse pas me présenter libre de toute crainte des conséquences des actes illégaux, pas un juge peut informer valablement sur l'affaire. L'usage de ces actes par les parties adverses constituerait une autre escroquerie, l'usage par les juges d'autres forfaitures.

Cette annulation doit se produire dans les faits, en ce sens que les dossiers doivent être retirés dans toutes les archives de l'Administration, les choses saisies doivent m'être restituées sans autres commentaires.

Contrairement au « Canard enchaîné » dans l'affaire des « micros », j'ai toujours protesté contre la violation des règles de la compétence légale. Mes frais engagés à l'occasion de ces procédures doivent m'être remboursés avec les réparations pour les autres préjudices qui en sont résulté. Plusieurs états provisoires des préjudices, fur et à mesure mis à jour, ont été présentés.

(La discussion juridique est continuée sur d’autres actes de procédures régulièrement et contradictoirement présentés à la justice dans les affaires citées en référence, notamment dans les affaires Aucouturier à Bourges, Chaumet, COGEDIM et Choukroum à Paris).

« La Haute Cour de justice est compétente pour connaître des infractions connexes à celles qui lui sont spécialement déférées ».
(Crim. 15 novembre 1899, D. 1903.2.345 et 4 janvier 1900, D. 1900.2.70).


À La Courneuve le 13 janvier 1997

Peter DIETRICH

(La discussion juridique est continuée sur d’autres actes de procédures régulièrement et contradictoirement présentés à la justice dans les affaires citées en référence, notamment dans les affaires Aucouturier à Bourges, Chaumet, Cogedim et Choukroum à Paris).
______________________________________________________

(Escroquerie judiciaire marquante à l’aide de suppression des actes de procédures par des faux manifestes en écriture publique. La communication de la décision prise me fut refusée pour empêcher la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme. À la même époque de notaire de Bruay-en-Artois du Rotary, poursuivie par l’irréprochable juge d’instruction Henri Pascal dessaisi du dossier par les copains et coquins du Rotary, fut gratifié d’une faramineuse indemnisation).



MEMOIRE EN REPLIQUE DES CONCLUSIONS DU PROCUREUR GENERAL REOMMANDEE A.R.


Référence: COMMISSION D'INDEMNISATION Ne 82/I.D.P. 046.

Article. 5 et 6 de la Convention européenne de. Droits de l'Homme.

A Monsieur le Président et Membres de la Commission nationale d'Indemnisation en matière de détention provisoire.

COUR DE CASSATION.

M. Peter DIETRICH licencié en Droit, Diplômé de l'Institut de criminologie et sciences pénale. C.O Mme Hélène LAIK (Le demandeur a été contraint de vivre en clandestinité).

20 Place Roger Salengro (Dietrich traqué a été contraint de vivre en clandestinité).

31 000 TOULOUSE

A l'honneur d'exposer:

Ma "lettre" du 20 Janvier 1983 est une requête aux fins du dessaisissement du dossier envoyé par le Procureur de la République à la Communication et non pas un désistement.

Nous avons demandé à la Commission de ne statuer que sur les preuves juridiquement admissibles d'écarter celles obtenues par la fraude des articles 114, 117, 167, 170, 172,679 et 681 du Code de procédure pénale, c'est à dire écarter les preuves obtenus par la fraude des articles 5 et 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Dans aucun moment de la procédure nous nous sommes désistés de notre requête: nous avons seulement soulevé l'Irrecevabilité des preuves présentées par le ministère public à la Commission. Celui-ci par ailleurs, ne fait que proposer à la Commission de violer les dispositions de l'article 5· § 5 de la Convention européenne de Droit de l'homme.

Par ces motifs nous avons l'honneur de demander à la Commission:

- Statuer sur notre requête étayée par le dossier gue nous avons présenté,

- Déclarer comme Irrecevable les preuves présentés par le ministère publique pour violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de. Droit de l'Homme, de l'article 373 du Code pénal et des articles 114 et suite du Code de procédure pénale.

A Toulouse le 21 février 1983.

Peter DIETRICH.






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Chers amis, Chères amies,


[Texte original du courriel du 09/07/2011 de la campagne électorale de Ségolène manipulé et rediffusé].L’heure du bilan approche pour Nicolas Sarkozy-les-pots-de-vin et de ses chers barbeaux corses mués en prospères actionnaires, bétonneurs et promoteurs immobiliers par le grand banditisme, il a fait énormément de promesses en 2007 et encore beaucoup depuis. Quelques exemples récents de résultats de sa politique attestent à quel point il a plongé la France dans un désordre social injuste, à la banqueroute, selon l’Attac : Le grand banditisme politico-judiciaire va de bon train. Le trafic des grossistes de drogue est florissant et empoissonne de plus en plus tout le système judiciaire, économique, fiscal et politique par le trafic d’influence et la corruption des recéleurs avec des capitaux secrets incommensurables. La détraction de la démocratie a affligé la Parlement en une bimbeloterie des onctueux croquignolets bavardes, incompétents et cupides, des fantoches vendus entérinent n’importe quelle loi morbide, préparée dans l’arrière bazar par les cabinets juridiques des malfaiteurs associés de la haute finance. 



La fourgue avait fait de la lutte contre l’insécurité la première de ses priorités, en amplifiant l’insécurité due aux escroqueries de la haute finance, emportant à son pote des millions de dollars par jour grâce à la complaisance de Strauss-Kahn, succédé par Lagarde au FMI, et... de la catastrophe nationale et internationale de suppression de la Haute Cour de justice et du remplacement du Code pénal de dépénalisation de la criminalité de haut vol causant plus de 95% de la criminalité totale selon les statistiques officielles, dédouanant tous ces malfaiteurs associés.



Chacun se souvient de ses promesses en la matière, tout en diminuant les effectifs de la police et de la gendarmerie, pour retarder la cessation des payements du Trésor spolié par des innombrables escroqueries judiciaires, dont l’affaire Tapie n’est que la partie visible de l’iceberg dissimulé par la prévarication d’un justice circonvenue par des décorations et avancements immérités, des dessous-de-table sur des comptes secrets à l’étranger et dont les ministre des Finances et du Budget refusèrent illégalement et obstinément de communiquer les listes aux victimes revendicatrices? 



Le rapport de la Cour des Comptes sur l'organisation et la gestion des forces de sécurité publique qui vient d’être rendu public constitue un timide tournant car, pour la première fois, une évaluation objective et indépendante dresse le bilan réel de la politique de sécurité sabotée depuis plusieurs années par l’actuel gouvernement et le précédent dont Nicolas était ministre de l’Intérieur. Ce rapport dément point par point la prétendue réussite de sa politique de sécurité. Cette fois, ce n'est pas l'opposition qui le dit, ni les syndicats de police, mais la Cour des Comptes.



Celle-ci dresse un état des lieux très préoccupant concernant la baisse des effectifs, la réduction des budgets de fonctionnement, les dégâts de la politique du chiffre, les résultats statistiques en trompe l’œil, l'inégale répartition des policiers sur le terrain…

La présidentielle de 2012 permettra de choisir une présidente dont l'action s'appuiera sur quatre piliers :



1° Rétablir de prime abord la situation légale avec la Haute Cour de justice étendant sa compétence sur les magistrats complices des malfaiteurs associés du gouvernement, les dispositions salvatrices contre la prévarication judiciaire des articles 679 et suivant du code de procédure pénal, et, dans le nouvel code pénal, les disposition incriminant les attentats concertés contre la démocratie et contre l’économie nationale. Sans cela, le reste n’est que du politico-blablabla sans conséquences effectifs pour l’intérêt général.



Voici une troublante biographie de Nicolas Sarkozy. source : wikileaks



Nicolas Sarkozy. Né en 1955, il est le fils d’un noble hongrois, Pal Sarkösy de Nagy-Bocsa, réfugié en France après avoir fuit l’Armée rouge, et d’Andrée Mallah, une juive originaire de Thessalonique. Après avoir eu trois enfants (Guillaume, Nicolas et François), le couple divorce. Pal Sarkösy de Nagy-Bocsa se remarie avec une aristocrate, Christine de Ganay, dont il aura deux enfants (Pierre-Olivier et Caroline). Nicolas ne sera pas élevé par ses seuls parents, mais balloté dans cette famille recomposée.



Sa mère est devenue la secrétaire d’Achille Peretti. Après avoir co-fondé le SAC, le garde du corps de De Gaulle avait poursuivi une brillante carrière politique. Il avait été élu député et maire de Neuilly-sur-Seine, la plus riche banlieue résidentielle de la capitale, puis président de ‘Assemblée nationale.



Malheureusement, en 1972, Achille Peretti est gravement mis en cause.

Aux États-Unis, le magazine Time révèle l’existence d’une organisation criminelle secrète « l’Union corse » qui contrôlerait une grande partie du trafic de stupéfiants entre l’Europe et l’Amérique, la fameuse «French connexion » qu’ Hollywood devait porter à l’écran. S’appuyant sur des auditions parlementaires et sur ses propres investigations, Time cite le nom d’un chef mafieux, Jean Venturi, arrêté quelques années plus tôt au Canada, et qui n’est autre que le délégué commercial de Charles Pasqua pour la société d’alcool Ricard. On évoque le nom de plusieurs familles qui dirigeraient « l’Union corse », dont les Peretti. Achille nie, mais doit renoncer à la présidence de l’Assemblée nationale et échappe même à un « suicide ».



En 1977, Pal Sarközy se sépare de sa seconde épouse, Christine de Ganay, laquelle se lie alors avec le n°2 de l’administration centrale du département d’État des États-Unis. Elle l’épouse et s’installe avec lui en Amérique. Le monde étant petit, c’est bien connu, son mari n’est autre que Frank Wisner Jr., fils du précédent. Les fonctions de Junior à la CIA ne sont pas connues, mais il clair qu’il y joue un rôle important. Nicolas, qui reste proche de sa belle-mère, de son demi-frère et de sa demi-sœur, commence à se tourner vers les États-Unis où il « bénéficie » des programmes de formation du département d’État.



À la même période, Nicolas Sarkozy adhère au parti gaulliste. Il y fréquente d’autant plus rapidement Charles Pasqua que celui-ci n’est pas seulement un leader national, mais aussi le responsable de la section départementale des Hauts-de-Seine.



En 1982, Nicolas Sarkozy, ayant terminé ses études de droit et s’étant inscrit au barreau, épouse la nièce d’Achille Peretti. Son témoin de mariage est Charles Pasqua. En tant qu’avocat, Me Sarkozy défend les intérêts des amis corses de ses mentors. Il acquiert une propriété sur l’île de beauté, à Vico, et imagine de corsiser son nom en remplaçant le « y » par un « i » : Sarkozi. L’année suivante, il est élu maire de Neuilly-sur-Seine en remplacement de son bel-oncle, Achille Peretti, terrassé par une crise cardiaque.



Cependant, Nicolas ne tarde pas à trahir sa femme et, dès 1984, il poursuit une liaison cachée avec Cécilia, l’épouse du plus célèbre animateur de télévision français de l’époque, Jacques Martin, dont il a fait la connaissance en célébrant leur mariage en qualité de maire de Neuilly.



Cette double vie dure cinq ans, avant que les amants ne quittent leurs conjoints respectifs pour construire un nouveau foyer. Nicolas est le témoin de mariage, en 1992, de la fille de Jacques Chirac, Claude, avec un éditorialiste du Figaro. Il ne peut s’empêcher de séduire Claude et de mener une brève relation avec elle, tandis qu’il vit officiellement avec Cécilia. Le mari trompé se suicide en absorbant des drogues. La rupture est brutale et sans retour entre les Chirac et Nicolas Sarkozy.



En 1993, la gauche perd les élections législatives. Le président François Mitterrand refuse de démissionner et entre en cohabitation avec un Premier ministre de droite. Jacques Chirac, qui ambitionne la présidence et pense alors former avec Edouard Balladur un tandem comparable à celui de De Gaulle. Pompidou, refuse d’être à nouveau Premier ministre et laisse la place à son « ami de trente ans », Edouard Balladur. Malgré son passé sulfureux, Charles Pasqua devient ministre de l’Intérieur. S’il conserve la haute main sur la marijuana marocaine, il profite de sa situation pour légaliser ses autres activités en prenant le contrôle des casinos, jeux et courses en Afrique francophone. Il tisse aussi des liens en Arabie saoudite et en Israël et devient officier d’honneur du Mossad. Nicolas Sarkozy, quant à lui, est ministre du Budget et porte-parole du gouvernement. À Washington, Frank Wisner Jr. a pris la succession de Paul Wolfowitz comme responsable de la planification politique au département de la Défense.



Personne ne remarque les liens qui l’unissent au porte-parole du gouvernement français.

C’est alors que reprend au sein du parti gaulliste la tension que l’on avait connu trente ans plus tôt entre les gaullistes historiques et la droite financière, incarnée par Balladur. La nouveauté, c’est que Charles Pasqua et avec lui le jeune Nicolas Sarkozy trahissent Jacques Chirac pour se rapprocher du courant Rothschild. Tout dérape. Le conflit atteindra son apogée en 1995, lorsque Édouard Balladur se présentera contre son ex-ami Jacques Chirac à l’élection présidentielle, et sera battu…



Rien ne va plus dans le parti gaulliste où les amis d’hier sont près de s’entretuer. Pour financer sa campagne électorale, Edouard Balladur tente de faire main basse sur la caisse noire du parti gaulliste, cachée dans la double comptabilité du pétrolier Elf. À peine le vieux Étienne Léandri mort, les juges perquisitionnent la société et ses dirigeants sont incarcérés. Mais Balladur, Pasqua et Sarkozy ne parviendront jamais à récupérer le magot.



La traversée du désert.

Tout au long de son premier mandat, Jacques Chirac tient Nicolas Sarkozy à distance. L’homme se fait discret durant cette longue traversée du désert. Discrètement, il continue à nouer des relations dans les cercles financiers. En 1996, Nicolas Sarkozy ayant enfin réussi à clore une procédure de divorce qui n’en finissait pas se marie avec Cécilia. Ils ont pour témoins les deux milliardaires Martin Bouygues et Bernard Arnaud (l’homme le plus riche du pays).



Dernier acte.

Bien avant la crise irakienne, Frank Wisner Jr. et ses collègues de la CIA planifient la destruction du courant gaulliste et la montée en puissance de Nicolas Sarkozy. Ils agissent en trois temps : d’abord l’élimination de la direction du parti gaulliste et la prise de contrôle de cet appareil, puis l’élimination du principal rival de droite et l’investiture du parti gaulliste à l’élection présidentielle, enfin l’élimination de tout challenger sérieux à gauche de manière à être certain d’emporter l’élection présidentielle.



Pendant des années, les médias sont tenus en haleine par les révélations posthumes d’un promoteur immobilier. Avant de décéder d’une grave maladie, il a enregistré pour une raison jamais élucidée une confession en vidéo.



Pour une raison encore plus obscure, la « cassette » échoue dans les mains d’un hiérarque du Parti socialiste, Dominique Strauss-Kahn, qui la fait parvenir indirectement à la presse.



Si les aveux du promoteur ne débouchent sur aucune sanction judiciaire, ils ouvrent une boîte de Pandore. La principale victime des affaires successives sera le Premier ministre Alain Juppé.



Pour protéger Chirac, il assume seul toutes les infractions pénales. La mise à l’écart de Juppé laisse la voie libre à Nicolas Sarkozy pour prendre la direction du parti gaulliste.



Sarkozy exploite alors sa position pour contraindre Jacques Chirac à le reprendre au gouvernement, malgré leur haine réciproque. Il sera en définitive, ministre de l’Intérieur.



Erreur ! À ce poste, il contrôle les préfets et le renseignement intérieur qu’il utilise pour noyauter les grandes administrations... {Et, pour harceler Dietrich, violer son domicile, voler des preuves noircissant ses généreux « sponsors » de sa commune Neuilly-sur-Seine, le faire kidnapper et séquestre par ses ripoux du commissariat de Police...}


Assassinat du préfet Erignac.

Il s’occupe aussi des affaires corses. Le préfet Claude Érignac a été assassiné. Bien qu’il n’ait pas été revendiqué, le meurtre a immédiatement été interprété comme un défi lancé par les indépendantistes à la République. Après une longue traque, la police parvient à arrêter un suspect en fuite, Yvan Colonna, fils d’un député socialiste. Faisant fi de la présomption d’innocence, Nicolas Sarkozy annonce cette interpellation en accusant le suspect d’être l’assassin.

C’est que la nouvelle est trop belle à deux jours du référendum que le ministre de l’Intérieur organise en Corse pour modifier le statut de l’île. Quoi qu’il en soit, les électeurs rejettent le projet Sarkozy qui, selon certains, favorise les intérêts mafieux. Bien qu’Yvan Colonna ait ultérieurement été reconnu coupable, il a toujours clamé son innocence et aucune preuve matérielle n’a été trouvée contre lui.

Étrangement, l’homme s’est muré dans le silence, préférant être condamné que de révéler ce qu’il sait. Nous révélons ici que le préfet Érignac n’a pas été tué par des nationalistes, mais abattu par un tueur à gage, Igor Pecatte, immédiatement exfiltré vers l’Angola où il a été engagé à la sécurité du groupe Elf. Le mobile du crime était précisément lié aux fonctions antérieures d’Érignac. Il était responsable des réseaux africains de Charles Pasqua au ministère de la Coopération.

Une nouvelle affaire éclate : de faux listings circulent qui accusent mensongèrement plusieurs personnalités de cacher des comptes bancaires au Luxembourg, chez Clearstream. Parmi les personnalités diffamées : Nicolas Sarkozy. Il porte plainte et sous-entend que son rival de droite à l’élection présidentielle, le Premier ministre Dominique de Villepin, a organisé cette machination. Il ne cache pas son intention de le faire jeter en prison.

En réalité, les faux listings ont été mis en circulation par des membres de la Fondation franco-américaine, dont John Negroponte était président et dont Frank Wisner Jr. est administrateur. Ce que les juges ignorent et que nous révélons ici, c’est que les listings ont été fabriqués à Londres par une officine commune de la CIA et du MI6, Hakluyt & Co, dont Frank Wisner Jr. est également administrateur.

Villepin se défend de ce dont on l’accuse, mais il est mis en examen, assigné à résidence et, de facto, écarté provisoirement de la vie politique. La voie est libre à droite pour Nicolas Sarkozy.

Reste à neutraliser les candidatures d’opposition. Les cotisations d’adhésion au parti socialistes sont réduites à un niveau symbolique pour attirer de nouveaux militants.
Soudainement des milliers de jeunes prennent leur carte. Parmi eux, au moins dix mille nouveaux adhérents sont en réalité des militants du Parti trotskiste « lambertiste » (du nom de son fondateur Pierre Lambert). Cette petite formation d’extrême gauche s’est historiquement mise au service de la CIA contre les communistes staliniens durant la Guerre froide (Elle est l’équivalent du SD/USA de Max Shatchman, qui a formé les néoconservateurs aux USA). Ce n’est pas la première fois que les « lambertistes » infiltrent le Parti socialiste. Ils y ont notamment placé deux célèbres agents de la CIA : Lionel Jospin (qui est devenu Premier ministre) et Jean-Christophe Cambadélis, le principal conseiller de Dominique Strauss-Kahn.

Des primaires sont organisées au sein du Parti socialiste pour désigner son candidat à l’élection présidentielle. Deux personnalités sont en concurrence : Laurent Fabius et Ségolène Royal. Seul le premier représente un danger pour Sarkozy. Dominique Strauss-Kahn entre dans la course avec pour mission d’éliminer Fabius au dernier moment. Ce qu’il sera en mesure de faire grâce aux votes des militants « lambertistes » infiltrés, qui portent leur suffrages non pas sur son nom, mais sur celui de Royal. L’opération est possible parce que Strauss-Kahn, d’origine juive marocaine, est depuis longtemps sur le payroll des États-Unis. Les Français ignorent qu’il donne des cours à Stanford, où il a été embauché par le prévôt de l’université, Condoleezza Rice. Dès sa prise de fonction, Nicolas Sarkozy et Condoleezza Rice remercieront Strauss-Kahn en le faisant élire à la direction du Fonds monétaire international.

Premiers jours à l’Élysée
Le soir du second tour de l’élection présidentielle, lorsque les instituts de sondages annoncent sa victoire probable, Nicolas Sarkozy prononce un bref discours à la nation depuis son QG de campagne. Puis, contrairement à tous les usages, il ne va pas faire la fête avec les militants de son parti, mais il se rend au Fouquet’s. La célèbre brasserie des Champs-Élysées, qui était jadis le rendez-vous de « l’Union corse » est aujourd’hui la propriété du casinotier Dominique Desseigne. Il a été mis à disposition du président élu pour y recevoir ses amis et les principaux donateurs de sa campagne. Une centaine d’invités s’y bousculent, les hommes les plus riches de France y côtoient les patrons de casinos.

Puis le président élu s’offre quelques jours de repos bien mérités. Conduit en Falcon-900 privé à Malte, il s’y repose sur le Paloma, le yacht de 65 mètres de son ami Vincent Bolloré, un milliardaire formé à la Banque Rothschild.

Enfin, Nicolas Sarkozy est investi président de la République française.
Le premier décret qu’il signe n’est pas pour proclamer une amnistie, mais pour autoriser les casinos de ses amis Desseigne et Partouche à multiplier les machines à sous. Il forme son équipe de travail et son gouvernement. Sans surprise, on y retrouve un bien trouble propriétaire de casinos (le ministre de la Jeunesse et des Sports) et le lobbyiste des casinos de l’ami Desseigne (qui devient porte-parole du parti « gaulliste »).

Nicolas Sarkozy s’appuie avant tout sur quatre hommes : Claude Guéant, secrétaire général du palais de l’Élysée. C’est *l’ancien bras droit de Charles Pasqua. François Pérol (qui vient de prendre du galon), secrétaire général adjoint de l’Élysée. C’est un associé-gérant de la Banque Rothschild. Jean-David Lévitte, conseiller diplomatique, fils de l’ancien directeur de l’Agence juive. Ambassadeur de France à l’ONU, il fut relevé de ses fonctions par Chirac qui le jugeait trop proche de George Bush. Alain Bauer, l’homme de l’ombre. Son nom n’apparaît pas dans les annuaires. Il est chargé des services de renseignement. Petit-fils du Grand rabbin de Lyon, ancien Grand-Maître du Grand Orient de France (la principale obédience maçonnique française) et ancien n°2 de la National Security Agency états-unienne en Europe.

Frank Wisner Jr., qui a été nommé entre temps envoyé spécial du président Bush pour l’indépendance du Kosovo, insiste pour que Bernard Kouchner soit nommé ministre des Affaires étrangères avec une double mission prioritaire : l’indépendance du Kosovo et la liquidation de la politique arabe de la France.

Kouchner, un juif d’origine balte, a débuté sa carrière en participant à la création d’une ONG humanitaire. Grâce aux financements de la National Endowment for Democracy, il a participé aux opérations de Zbigniew Brzezinski en Afghanistan, aux côtés d’Oussama Ben Laden et des frères Karzaï contre les Soviétiques. On le retrouve dans les années 90 auprès d’Alija Izetbegoviç en Bosnie-Herzégovine. De 1999 à 2001, il a été Haut représentant de l’ONU au Kosovo.

Sous le contrôle du frère cadet du président Hamid Karzaï, l’Afghanistan est devenu le premier producteur mondial de pavot. Le suc est transformé sur place en héroïne et transporté par l’US Air Force à Camp Bondsteed (Kosovo). Là, la drogue est prise en charge par les hommes d’Haçim Thaçi qui l’écoulent principalement en Europe et accessoirement aux États-Unis. Les bénéfices sont utilisés pour financer les opérations illégales de la CIA. Karzaï et Thaçi sont des amis personnels de longue date de Bernard Kouchner, qui certainement ignore leurs activités criminelles malgré les rapports internationaux qui y ont été consacrés.

Pour compléter son gouvernement, Nicolas Sarkozy nomme Christine Lagarde, ministre de l’Économie et des Finances. Elle a fait toute sa carrière aux États-Unis où elle a dirigé le prestigieux cabinet de juristes Baker & McKenzie. Au sein du Center for International & Strategic Studies de Dick Cheney, elle a co-présidé avec Zbigniew Brzezinski un groupe de travail qui a supervisé les privatisations en Pologne. Elle a organisé un intense lobbying pour le compte de Lockheed Martin contre l’avionneur français Dassault.

Nouvelle escapade durant l’été. Nicolas, Cécilia, leur maitresse commune et leurs enfants se font offrir des vacances états-uniennes à Wolfenboroo, non loin de la propriété du président Bush. La facture, cette fois, est payée par Robert F. Agostinelli, un banquier d’affaires italonew-yorkais, sioniste et néo-conservateur pur sucre qui s’exprime dans Commentary, la revue de l’American Jewish Committee.

La réussite de Nicolas rejaillit sur son demi-frère Pierre-Olivier. Sous le nom américanisé « d’Oliver », il est nommé par Frank Carlucci (qui fut le n°2 de la CIA après avoir été recruté par Frank Wisner Sr.)

directeur d’un nouveau fonds de placement du Carlyle Group (la société commune de gestion de portefeuille des Bush et des Ben Laden). Devenu le 5e noueur de deals dans le monde, il gère les principaux avoirs des fonds souverains du Koweit et de Singapour.
La côte de popularité du président est en chute libre dans les sondages.
L’un de ses conseillers en communication, Jacques Séguéla, préconise de détourner l’attention du public avec de nouvelles «people stories ». {Dont l’invasion criminelle de la Lybie. P.12}

L’annonce du divorce avec Cécilia est publiée par Libération, le journal de son ami Édouard de Rothschild, pour couvrir les slogans des manifestants un jour de grève générale. Plus fort encore, le communiquant organise une rencontre avec l’artiste et ex mannequin, Carla Bruni. Quelques jours plus tard, sa liaison avec le président est officialisée et le battage médiatique couvre à nouveau les critiques politiques. Quelques semaines encore et c’est le troisième mariage de Nicolas. Cette fois, il choisit comme témoins Mathilde Agostinelli (l’épouse de Robert) et Nicolas Bazire, ancien directeur de cabinet d’Édouard Balladur devenu associé-gérant chez Rothschild.

Quand les Français auront-ils des yeux pour voir à qui ils ont à faire ? Rate This Share this:Facebook


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Envoyé par un ami.
Autre chose forcément...la drogue... Pasqua et venturi travaillait ensemble chez Ricard. Tu parles d' une couverture...
The heroin trail de newsday...la French connection bien sur, via Montreal...je me disais aussi...pasqua le plagiste épouse une québécoise...!

http://s14.invisionfree.com/GangstersInc/index.php?showtopic=1173
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/French_Connection
Pasqua utilisait il la logistique militaire pour distribuer l’héroïne? De Gaulle aurait dc été finance par le milieu corse?
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Lien : papon foccart pasqua... D ou le SAC largement corse...les barbouzes...
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Charles_Pasqua.
http://fr.m.wikipedia.org/wiki?search=Foccart.
Lien Ricard pasqua de Gaulle...réseau de distribution dans l’armée? Commerce alcool/armes?
http://www.come4news.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27929.
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VOLTAIRENET.ORG. ÉDITION SPÉCIALE. Opération Sarkozy : comment la CIA a placé un de ses agents à la présidence de la République française. Par Thierry Meyssan. RÉSEAU VOLTAIRE | ALMATY (KAZAKHSTAN) | 19 JUILLET 2008

Nicolas Sarkozy doit être jugé à son action et non pas d’après sa personnalité. Mais lorsque son action surprend jusqu’à ses propres électeurs, il est légitime de se pencher en détail sur sa biographie et de s’interroger sur les alliances qui l’ont conduit au pouvoir. Thierry Meyssan a décidé d’écrire la vérité sur les origines du président de la République française. Toutes les informations contenues dans cet article sont vérifiables, à l’exception de deux imputations, signalées par l’auteur qui en assume seul la responsabilité.

Les Français, lassés des trop longues présidences de François Mitterrand et de Jacques Chirac, ont élu Nicolas Sarkozy en comptant sur son énergie pour revitaliser leur pays. Ils espéraient une rupture avec des années d’immobilisme et des idéologies surannées. Ils ont eu une rupture avec les principes qui fondent la nation française. Ils ont été stupéfaits par cet « hyper-président », se saisissant chaque jour d’un nouveau dossier, aspirant à lui la droite et la gauche, bousculant tous les repères jusqu’à créer une complète confusion.

Comme des enfants qui viennent de faire une grosse bêtise, les Français sont trop occupés à se trouver des excuses pour admettre l’ampleur des dégâts et leur naïveté. Ils refusent d’autant plus de voir qui est vraiment Nicolas Sarkozy, qu’ils auraient dû s’en rendre compte depuis longtemps.

C’est que l’homme est habile. Comme un illusionniste, il a détourné leur attention en offrant sa vie privée en spectacle et en posant dans les magazines people, jusqu’à leur faire oublier son parcours politique.

Que l’on comprenne bien le sens de cet article : il ne s’agit pas de reprocher à M. Sarkozy ses liens familiaux, amicaux et professionnels, mais de lui reprocher d’avoir caché ses attaches aux Français qui ont cru, à tort, élire un homme libre.

Pour comprendre comment un homme en qui tous s’accordent aujourd’hui à voir l’agent des États-Unis et d’Israël a pu devenir le chef du parti gaulliste, puis le président de la République française, il nous faut revenir en arrière. Très en arrière. Il nous faut emprunter une longue digression au cours de laquelle nous présenterons les protagonistes qui trouvent aujourd’hui leur revanche.

Secrets de famille.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les services secrets états-uniens s’appuient sur le parrain italo-US Lucky Luciano pour contrôler la sécurité des ports américains et pour préparer le débarquement allié en Sicile. Les contacts de Luciano avec les services US passent notamment par Frank Wisner Sr. puis, lorsque le « parrain » est libéré et s’exile en Italie, par son « ambassadeur » corse, Étienne Léandri.

En 1958, les États-Unis, inquiets d’une possible victoire du FLN en Algérie qui ouvrirait l’Afrique du Nord à l’influence soviétique, décident de susciter un coup d’État militaire en France. L’opération est organisée conjointement par la Direction de la planification de la CIA —théoriquement dirigée par Frank Wisner Sr.— et par l’OTAN. Mais Wisner a déjà sombré dans la démence de sorte que c’est son successeur, Allan Dulles, qui supervise le coup. Depuis Alger, des généraux français créent un Comité de salut public qui exerce une pression sur le pouvoir civil parisien et le contraint à voter les pleins pouvoirs au général De Gaulle sans avoir besoin de recourir la force [1].

Or, Charles De Gaulle n’est pas le pion que les Anglo-Saxons croient pouvoir manipuler. Dans un premier temps, il tente de sortir de la contradiction coloniale en accordant une large autonomie aux territoires d’outre-mer au sein d’une Union française. Mais il est déjà trop tard pour sauver l’Empire français car les peuples colonisés ne croient plus aux promesses de la métropole et exigent leur indépendance. Après avoir conduit victorieusement de féroces campagnes de répression contre les indépendantistes, De Gaulle se rend à l’évidence. Faisant preuve d’une rare sagesse politique, il décide d’accorder à chaque colonie son indépendance.

Cette volte-face est vécue comme une trahison par la plupart de ceux qui l’ont porté au pouvoir. La CIA et l’OTAN soutiennent alors toutes sortes de complots pour l’éliminer, dont un putsch manqué et une quarantaine de tentatives d’assassinat [2]. Toutefois, certains de ses partisans approuvent son évolution politique. Autour de Charles Pasqua, ils créent le SAC, une milice pour le protéger.

Pasqua est à la fois un truand corse et un ancien résistant. Il a épousé la fille d’un bootlegger canadien qui fit fortune durant la prohibition. Il dirige la société Ricard qui, après avoir commercialisé de l’absinthe, un alcool prohibé, se respectabilité en vendant de l’anisette. Cependant, la société continue à servir de couverture pour toutes sortes de trafics en relation avec la famille italo-new-yorkaise des Genovese, celle de Lucky Luciano. Il n’est donc pas étonnant que Pasqua fasse appel à Étienne Léandri (« l’ambassadeur » de Luciano) pour recruter des gros bras et constituer la milice gaulliste [3]. Un troisième homme joue un grand rôle dans la formation du SAC, l’ancien garde du corps de De Gaulle, Achille Peretti —un Corse lui aussi—.

Ainsi défendu, De Gaulle dessine avec panache une politique d’indépendance nationale. Tout en affirmant son appartenance au camp atlantique, il remet en cause le leadership anglo-saxon. Il s’oppose à l’entrée du Royaume-Uni dans le Marché commun européen (1961 et 1967) ; Il refuse le déploiement des casques de l’ONU au Congo (1961) ; il encourage les États latino-américains à s’affranchir de l’impérialisme US (discours de Mexico, 1964) ; Il expulse l’OTAN de France et se retire du Commandement intégré de l’Alliance atlantique (1966) ; Il dénonce la Guerre du Viêt-Nam (discours de Phnon Penh, 1966) ; Il condamne l’expansionnisme israélien lors de la Guerre des Six jours (1967) ; Il soutient l’indépendance du Québec (discours de Montréal 1967) ; etc.

Simultanément, De Gaulle consolide la puissance de la France en la dotant d’un complexe militaro-industriel incluant la force de dissuasion nucléaire, et en garantissant son approvisionnement énergétique. Il éloigne utilement les encombrants Corses de son entourage en leur confiant des missions à étranger. Ainsi Étienne Léandri devient-il le trader du groupe Elf (aujourd’hui Total) [4], tandis que Charles Pasqua devient l’homme de confiance des chefs d’États d’Afrique francophone.

Conscient qu’il ne peut défier les Anglo-Saxons sur tous les terrains à la fois, De Gaulle s’allie à la famille Rothschild. Il choisit comme Premier ministre le fondé de pouvoir de la Banque, Georges Pompidou. Les deux hommes forment un tandem efficace. L’audace politique du premier ne perd jamais de vue le réalisme économique du second.

Lorsque De Gaulle démissionne, en 1969, Georges Pompidou lui succède brièvement à la présidence avant d’être emporté par un cancer. Les gaullistes historiques n’admettent pas son leadership et s’inquiètent de son tropisme anglophile. Ils hurlent à la trahison lorsque Pompidou, secondé par le secrétaire général de l’Élysée Édouard Balladur, fait entrer « la perfide Albion » dans le Marché commun européen.

La fabrication de Nicolas Sarkozy.

Ce décor étant planté, revenons-en à notre personnage principal, Nicolas Sarkozy. Né en 1955, il est le fils d’un noble catholique hongrois, Pal Sarkösy de Nagy-Bocsa, réfugié en France après avoir fui l’Armée rouge, et d’Andrée Mallah, une roturière juive originaire de Thessalonique. Après avoir eu trois enfants (Guillaume, Nicolas et François), le couple divorce. Pal Sarkosy de Nagy-Bocsa se remarie avec une aristocrate, Christine de Ganay, dont il aura deux enfants (Pierre-Olivier et Caroline). Nicolas ne sera pas élevé par ses seuls parents, mais balloté dans cette famille recomposée.

Sa mère est devenue la secrétaire d’Achille Peretti. Après avoir co-fondé le SAC, le garde du corps de De Gaulle avait poursuivi une brillante carrière politique. Il avait été élu député et maire de Neuilly-sur-Seine, la plus riche banlieue résidentielle de la capitale, puis président de l’Assemblée nationale.

Malheureusement, en 1972, Achille Peretti est gravement mis en cause. Aux États-Unis, le magazine Time révèle l’existence d’une organisation criminelle secrète « l’Union corse » qui contrôlerait une grande partie du trafic de stupéfiants entre l’Europe et l’Amérique, la fameuse « French connexion » qu’Hollywood devait porter à l’écran. S’appuyant sur des auditions parlementaires et sur ses propres investigations, Time cite le nom d’un chef mafieux, Jean Venturi, arrêté quelques années plus tôt au Canada, et qui n’est autre que le délégué commercial de Charles Pasqua pour la société d’alcool Ricard. On évoque le nom de plusieurs familles qui dirigeraient « l’Union corse », dont les Peretti. Achille nie, mais doit renoncer à la présidence de l’Assemblée nationale et échappe même à un « suicide ».

En 1977, Pal Sarkozy se sépare de sa seconde épouse, Christine de Ganay, laquelle se lie alors avec le n°2 de l’administration centrale du département d’État des États-Unis. Elle l’épouse et s’installe avec lui en Amérique. Le monde étant petit, c’est bien connu, son mari n’est autre que Frank Wisner Jr., fils du précédent. Les fonctions de Junior à la CIA ne sont pas connues, mais il clair qu’il y joue un rôle important. Nicolas, qui reste proche de sa belle-mère, de son demi-frère et de sa demi-sœur, commence à se tourner vers les États-Unis où il « bénéficie » des programmes de formation du département d’État.

À la même période, Nicolas Sarkozy adhère au parti gaulliste. Il y fréquente d’autant plus rapidement Charles Pasqua que celui-ci n’est pas seulement un leader national, mais aussi le responsable de la section départementale des Hauts-de-Seine.

En 1982, Nicolas Sarkozy, ayant terminé ses études de droit et s’étant inscrit au barreau, épouse la nièce d’Achille Peretti. Son témoin de mariage est Charles Pasqua. En tant qu’avocat, Me Sarkozy défend les intérêts des amis corses de ses mentors. Il acquiert une propriété sur l’île de beauté, à Vico, et imagine de corsiser son nom en remplaçant le « y » par un « i » : Sarkozi.

L’année suivante, il est élu maire de Neuilly-sur-Seine en remplacement de son bel-oncle, Achille Peretti, terrassé par une crise cardiaque.

Cependant, Nicolas ne tarde pas à trahir sa femme et, dès 1984, il poursuit une liaison cachée avec Cécilia, l’épouse du plus célèbre animateur de télévision français de l’époque, Jacques Martin, dont il a fait la connaissance en célébrant leur mariage en qualité de maire de Neuilly. Cette double vie dure cinq ans, avant que les amants ne quittent leurs conjoints respectifs pour construire un nouveau foyer.

Nicolas est le témoin de mariage, en 1992, de la fille de Jacques Chirac, Claude, avec un éditorialiste du Figaro. Il ne peut s’empêcher de séduire Claude et de mener une brève relation avec elle, tandis qu’il vit officiellement avec Cécilia. Le mari trompé se suicide en absorbant des drogues. La rupture est brutale et sans retour entre les Chirac et Nicolas Sarkozy.

En 1993, la gauche perd les élections législatives. Le président François Mitterrand refuse de démissionner et entre en cohabitation avec un Premier ministre de droite. Jacques Chirac, qui ambitionne la présidence et pense alors former avec Édouard Balladur un tandem comparable à celui de De Gaulle et Pompidou, refuse d’être à nouveau Premier ministre et laisse la place à son « ami de trente ans », Édouard Balladur. Malgré son passé sulfureux, Charles Pasqua devient ministre de l’Intérieur. S’il conserve la haute main sur la marijuana marocaine, il profite de sa situation pour légaliser ses autres activités en prenant le contrôle des casinos, jeux et courses en Afrique francophone. Il tisse aussi des liens en Arabie saoudite et en Israël et devient officier d’honneur du Mossad. Nicolas Sarkozy, quant à lui, est ministre du Budget et porte-parole du gouvernement.

À Washington, Frank Wisner Jr. a pris la succession de Paul Wolfowitz comme responsable de la planification politique au département de la Défense. Personne ne remarque les liens qui l’unissent au porte-parole du gouvernement français.

C’est alors que reprend au sein du parti gaulliste la tension que l’on avait connu trente ans plus tôt entre les gaullistes historiques et la droite financière, incarnée par Balladur. La nouveauté, c’est que Charles Pasqua et avec lui le jeune Nicolas Sarkozy trahissent Jacques Chirac pour se rapprocher du courant Rothschild. Tout dérape. Le conflit atteindra son apogée en 1995 lorsqu’Édouard Balladur se présentera contre son ex-ami Jacques Chirac à l’élection présidentielle, et sera battu. Surtout, suivant les instructions de Londres et de Washington, le gouvernement Balladur ouvre les négociations d’adhésion à l’Union européenne et à l’OTAN des États d’Europe centrale et orientale, affranchis de la tutelle soviétique.

Rien ne va plus dans le parti gaulliste où les amis d’hier sont près de s’entre-tuer. Pour financer sa campagne électorale, Édouard Balladur tente de faire main basse sur la caisse noire du parti gaulliste, cachée dans la double comptabilité du pétrolier Elf. À peine le vieux Étienne Léandri mort, les juges perquisitionnent la société et ses dirigeants sont incarcérés. Mais Balladur, Pasqua et Sarkozy ne parviendront jamais à récupérer le magot.

La traversée du désert.
Tout au long de son premier mandat, Jacques Chirac tient Nicolas Sarkozy à distance. L’homme se fait discret durant cette longue traversée du désert. Discrètement, il continue à nouer des relations dans les cercles financiers.

En 1996, Nicolas Sarkozy ayant enfin réussi à clore une procédure de divorce qui n’en finissait pas se marie avec Cécilia. Ils ont pour témoins les deux milliardaires Martin Bouygues et Bernard Arnaud (l’homme le plus riche du pays).

Dernier acte.

Bien avant la crise irakienne, Frank Wisner Jr. et ses collègues de la CIA planifient la destruction du courant gaulliste et la montée en puissance de Nicolas Sarkozy. Ils agissent en trois temps : d’abord l’élimination de la direction du parti gaulliste et la prise de contrôle de cet appareil, puis l’élimination du principal rival de droite et l’investiture du parti gaulliste à l’élection présidentielle, enfin l’élimination de tout challenger sérieux à gauche de manière à être certain d’emporter l’élection présidentielle.

Pendant des années, les médias sont tenus en haleine par les révélations posthumes d’un promoteur immobilier. Avant de décéder d’une grave maladie, il a enregistré pour une raison jamais élucidée une confession en vidéo. Pour une raison encore plus obscure, la « cassette » échoue dans les mains d’un hiérarque du Parti socialiste, Dominique Strauss-Kahn, qui la fait parvenir indirectement à la presse.

Si les aveux du promoteur ne débouchent sur aucune sanction judiciaire, ils ouvrent une boîte de Pandore. La principale victime des affaires successives sera le Premier ministre Alain Juppé. Pour protéger Chirac, il assume seul toutes les infractions pénales. La mise à l’écart de Juppé laisse la voie libre à Nicolas Sarkozy pour prendre la direction du parti gaulliste.

Sarkozy exploite alors sa position pour contraindre Jacques Chirac à le reprendre au gouvernement, malgré leur haine réciproque. Il sera en définitive, ministre de l’Intérieur. Erreur ! À ce poste, il contrôle les préfets et le renseignement intérieur qu’il utilise pour noyauter les grandes administrations.

Il s’occupe aussi des affaires corses. Le préfet Claude Erignac a été assassiné. Bien qu’il n’ait pas été revendiqué, le meurtre a immédiatement été interprété comme un défi lancé par les indépendantistes à la République. Après une longue traque, la police parvient à arrêter un suspect en fuite, Yvan Colonna, fils d’un député socialiste. Faisant fi de la présomption d’innocence, Nicolas Sarkozy annonce cette interpellation en accusant le suspect d’être l’assassin. C’est que la nouvelle est trop belle à deux jours du référendum que le ministre de l’Intérieur organise en Corse pour modifier le statut de l’île. Quoi qu’il en soit, les électeurs rejettent le projet Sarkozy qui, selon certains, favorise les intérêts mafieux.

Bien qu’Yvan Colonna ait ultérieurement été reconnu coupable, il a toujours clamé son innocence et aucune preuve matérielle n’a été trouvée contre lui. Étrangement, l’homme s’est muré dans le silence, préférant être condamné que de révéler ce qu’il sait.

Nous révélons ici que le préfet Erignac n’a pas été tué par des nationalistes, mais abattu par un tueur à gage, immédiatement exfiltré vers l’Angola où il a été engagé à la sécurité du groupe Elf. Le mobile du crime était précisément lié aux fonctions antérieures d’Erignac, responsable des réseaux africains de Charles Pasqua au ministère de la Coopération. Quand à Yvan Colonna, c’est un ami personnel de Nicolas Sarkozy depuis des décennies et leurs enfants se sont fréquentés.

Une nouvelle affaire éclate : de faux listings circulent qui accusent mensongèrement plusieurs personnalités de cacher des comptes bancaires au Luxembourg, chez Clearstream. Parmi les personnalités diffamées : Nicolas Sarkozy. Il porte plainte et sous-entend que son rival de droite à l’élection présidentielle, le Premier ministre Dominique de Villepin, a organisé cette machination. Il ne cache pas son intention de le faire jeter en prison. En réalité, les faux listings ont été mis en circulation par des membres de la Fondation franco-américaine [5], dont John Negroponte était président et dont Frank Wisner Jr. est administrateur. Ce que les juges ignorent et que nous révélons ici, c’est que les listings ont été fabriqués à Londres par une officine commune de la CIA et du MI6, Hakluyt & Co, dont Frank Wisner Jr. est également administrateur. Villepin se défend de ce dont on l’accuse, mais il est mis en examen, assigné à résidence et, de facto, écarté provisoirement de la vie politique. La voie est libre à droite pour Nicolas Sarkozy.

Reste à neutraliser les candidatures d’opposition. Les cotisations d’adhésion au parti socialistes sont réduites à un niveau symbolique pour attirer de nouveaux militants. Soudainement des milliers de jeunes prennent leur carte. Parmi eux, au moins dix mille nouveaux adhérents sont en réalité des militants du Parti trotskiste « lambertiste » (du nom de son fondateur Pierre Lambert). Cette petite formation d’extrême gauche s’est historiquement mise au service de la CIA contre les communistes staliniens durant la Guerre froide (Elle est l’équivalent du SD/USA de Max Shatchman, qui a formé les néoconservateurs aux USA [6]). Ce n’est pas la première fois que les « lambertistes » infiltrent le Parti socialiste. Ils y ont notamment placé deux célèbres agents de la CIA : Lionel Jospin (qui est devenu Premier ministre) et Jean-Christophe Cambadélis, le principal conseiller de Dominique Strauss-Kahn [7].

Des primaires sont organisées au sein du Parti socialiste pour désigner son candidat à l’élection présidentielle. Deux personnalités sont en concurrence : Laurent Fabius et Ségolène Royal. Seul le premier représente un danger pour Sarkozy. Dominique Strauss-Kahn entre dans la course avec pour mission d’éliminer Fabius au dernier moment. Ce qu’il sera en mesure de faire grâce aux votes des militants « lambertistes » infiltrés, qui portent leur suffrages non pas sur son nom, mais sur celui de Royal.
L’opération est possible parce que Strauss-Kahn est depuis longtemps sur le payroll des États-Unis. Les Français ignorent qu’il donne des cours à Stanford, où il a été embauché par le prévot de l’université, Condoleezza Rice [8].
Dès sa prise de fonction, Nicolas Sarkozy et Condoleezza Rice remercieront Strauss-Kahn en le faisant élire à la direction du Fonds monétaire international.

Premiers jours à l’Élysée.
Le soir du second tour de l’élection présidentielle, lorsque les instituts de sondages annoncent sa victoire probable, Nicolas Sarkozy prononce un bref discours à la nation depuis son QG de campagne. Puis, contrairement à tous les usages, il ne va pas faire la fête avec les militants de son parti, mais il se rend au Fouquet’s. La célèbre brasserie des Champs-Élysées, qui était jadis le rendez-vous de « l’Union corse » est aujourd’hui la propriété du casinotier Dominique Desseigne. Il a été mis à disposition du président élu pour y recevoir ses amis et les principaux donateurs de sa campagne. Une centaine d’invités s’y bousculent, les hommes les plus riches de France y côtoient les patrons de casinos.

Puis le président élu s’offre quelques jours de repos bien mérités. Conduit en Falcon-900 privé à Malte, il s’y repose sur le Paloma, le yacht de 65 mètres de son ami Vincent Bolloré, un milliardaire formé à la Banque Rothschild.

Enfin, Nicolas Sarkozy est investi président de la République française. Le premier décret qu’il signe n’est pas pour proclamer une amnistie, mais pour autoriser les casinos de ses amis Desseigne et Partouche à multiplier les machines à sous.

Il forme son équipe de travail et son gouvernement. Sans surprise, on y retrouve un bien trouble propriétaire de casinos (le ministre de la Jeunesse et des Sports) et le lobbyiste des casinos de l’ami Desseigne (qui devient porte-parole du parti « gaulliste »).

Nicolas Sarkozy s’appuie avant tout sur quatre hommes :

- Claude Guéant, secrétaire général du palais de l’Élysée. C’est l’ancien bras droit de Charles Pasqua.

- François Pérol, secrétaire général adjoint de l’Élysée. C’est un associé-gérant de la Banque Rothschild.

- Jean-David Lévitte, conseiller diplomatique. Fils de l’ancien directeur de l’Agence juive. Ambassadeur de France à l’ONU, il fut relevé de ses fonctions par Chirac qui le jugeait trop proche de George Bush.

- Alain Bauer, l’homme de l’ombre. Son nom n’apparaît pas dans les annuaires. Il est chargé des services de renseignement. Ancien Grand-Maître du Grand Orient de France (la principale obédience maçonnique française) et ancien n°2 de la National Security Agency états-unienne en Europe [9].

- Frank Wisner Jr., qui a été nommé entre temps envoyé spécial du président Bush pour l’indépendance du Kosovo, insiste pour que Bernard Kouchner soit nommé ministre des Affaires étrangères avec une double mission prioritaire : l’indépendance du Kosovo et la liquidation de la politique arabe de la France.

- Kouchner a débuté sa carrière en participant à la création d’une ONG humanitaire. Grâce aux financements de la National Endowment for Democracy, il a participé aux opérations de Zbigniew Brzezinski en Afghanistan, aux côtés d’Oussama Ben Laden et des frères Karzaï contre les Soviétiques. On le retrouve dans les années 90 auprès d’Alija Izetbegoviç en Bosnie-Herzégovine. De 1999 à 2001, il a été Haut représentant de l’ONU au Kosovo.

Sous le contrôle de Wali, le frère cadet du président Hamid Karzaï, l’Afghanistan est devenu le premier producteur mondial de pavot. Le suc est transformé sur place en héroïne et transporté par l’US Air Force à Camp Bondsteed (Kosovo). Là, la drogue est prise en charge par les hommes d’Haçim Thaçi qui l’écoulent principalement en Europe et accessoirement aux États-Unis [10]. Les bénéfices sont utilisés pour financer les opérations illégales de la CIA. Karzaï et Thaçi sont des amis personnels de longue date de Bernard Kouchner, qui certainement ignore leurs activités criminelles malgré les rapports internationaux qui y ont été consacrés.

Pour compléter son gouvernement, Nicolas Sarkozy nomme Christine Lagarde, ministre de l’Économie et des Finances. Elle a fait toute sa carrière aux États-Unis où elle a dirigé le prestigieux cabinet de juristes Baker & McKenzie. Au sein du Center for International & Strategic Studies de Dick Cheney, elle a co-présidé avec Zbigniew Brzezinski un groupe de travail qui a supervisé les privatisations en Pologne. Elle a organisé un intense lobbying pour le compte de Lockheed Martin contre les l’avionneur français Dassault [11].

Nouvelle escapade durant l’été. Nicolas, Cécilia, leur maîtresse commune et leurs enfants se font offrir des vacances états-uniennes à Wolfenboroo, non loin de la propriété du président Bush. La facture, cette fois, est payée par Robert F. Agostinelli, un banquier d’affaires italo-new-yorkais, sioniste et néo-conservateur pur sucre qui s’exprime dans Commentary, la revue de l’American Jewish Committee.

La réussite de Nicolas rejaillit sur son demi-frère Pierre-Olivier. Sous le nom américanisé « d’Oliver », il est nommé par Frank Carlucci (qui fut le n°2 de la CIA après avoir été recruté par Frank Wisner Sr.) [12] directeur d’un nouveau fonds de placement du Carlyle Group (la société commune de gestion de portefeuille des Bush et des Ben Laden) [13]. Sans qualité personnelle particulière, il est devenu le 5e noueur de deals dans le monde et gère les principaux avoirs des fonds souverains du Koweït et de Singapour.

La cote de popularité du président est en chute libre dans les sondages. L’un de ses conseillers en communication, Jacques Séguéla, préconise de détourner l’attention du public avec de nouvelles « people stories ». L’annonce du divorce avec Cécilia est publiée par Libération, le journal de son ami Édouard de Rothschild, pour couvrir les slogans des manifestants un jour de grève générale. Plus fort encore, le communiquant organise une rencontre avec l’artiste et ex-mannequin, Carla Bruni. Quelques jours plus tard, sa liaison avec le président est officialisée et le battage médiatique couvre à nouveau les critiques politiques. Quelques semaines encore et c’est le troisième mariage de Nicolas. Cette fois, il choisit comme témoins Mathilde Agostinelli (l’épouse de Robert) et Nicolas Bazire, ancien directeur de cabinet d’Édouard Balladur devenu associé-gérant chez Rothschild.

Quand les Français auront-ils des yeux pour voir à qui ils ont affaire ? Thierry Meyssan.

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Percepts directifs universels de la direction de l’action politique du chanoine jésuite Adam Weishaupt, professeur en droit :

« Le deuxième secret consiste à exacerber les faiblesses humaines, toutes les mauvaises habitudes, les passions et les défauts jusqu’à ce que règne une totale incompréhension entre les hommes. […] Il faudra déshabituer les hommes à penser par eux-mêmes : […] on occupera leur esprit à des joutes oratoires qui ne sont que des simulacres […] jusqu’au moment où les hommes en seront tellement lassés qu’ils perdront en dégout tous les orateurs, de quelque bord qu’ils soient ».
« Il faudra choisir les futurs chefs d’État parmi ceux qui sont serviles et soumis inconditionnellement aux Illuminés et aussi parmi ceux dont le passé est entaché d’un coin de secret. […] Ainsi, il sera possible aux Illuminés de contourner les lois et de modifier les constitutions ».

C’est ainsi ont été foutus en l’air par la hyper-mafia de la grande finance la Haute Cour de justice et, entre autres, les dispositions salvatrices contre la corruption politico-judiciaire, l’article 86 C. pén. et les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale pour aboutir à la banqueroute des finances nationaux par des escroqueries gigantesques. Voir intro p. 2.
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Ajout à fin de la page 2 des blogs en raison du filtrage de censure dans les deux sens au NET. Réponse bloquée par un logiciel espion à l’E-mail « nettoyée des pièces jointes» 30 :11 : 2011 du président F.R. d’une confédération des associations des victimes de la Justice :
Re : liste de liens et blogs complétée. Je crois que vous n'avez pas vu l'ampleur du système NEYRET.


Les copains à NEYRET ne recyclaient pas uniquement la drogue qu'ils devaient incinérer, mais aussi les fichiers de la police, les faux PV pour détruire les gens qui dérangent, les assassinats de témoins de malversation, la récupération de l'argent sale des saisies, le détournement de correspondance pour empêcher les recours en justice ... c'est la mafia installée avec le pouvoir des institutions par la corruption à tous les niveaux.

Ci-joint ma lettre aux juges de Lille.

Et une nouvelle entrave !


Salut. Moi, vacciné par l’expérience, je ne n’accorde pas le moindre crédit aux accusations distillées par les zélateurs en crise de manque d’une décoration, nervis et séides de ce gouvernement, larbins des escrocs de haute vole, des recéleurs... À moi, ces tripatouilleurs de toutes les maquillages m’ont fait subies des avanies de la même veine, et, tous les braves honnêtes gens ont fini par me désapprouver, formant chorus pour casser du sucre sur mon dos, me dénigrer, calomnier, vilipender... me voler tout ce qui a été bon à voler, jusqu’à mes belles chemises et mes slips, me déclarer à l’administration « personne disparue » (probablement décédée) après une tentative d’assassinat. Même des petits ripoux n’ont pas pu s’en passer.

Une dizaine de petits mots perfides à la radio, un clip à la télé et dans un entrefilet de Libération, et voilà mes constructions juridiques congrues anéanties, ma réputation foutue partout en France. Ces mêmes médias qui s’acharnent à présent sur des policiers “présumés innocents”, se sont acharnés sur moi et d’autres personnes averties, cherchant de démasquer les turpitudes de ces “gangster d’État de l’État gangster”, selon l’expression des généraux des services secrets de la Grande Muette, les suivant à la trace par des moyens ultrasophistiqués de contre-espionnage. Après certain Sarko-les-pots-de-vin, les fins limiers barbouzes sont actuellement dirigés par un certain Longuet, miraculé comme lui de la feue Haute Cour de justice trucidée. Soyons réalistes, dans ce panier percé du star-système politique, les spires des munificents gangsters de la haute, propriétaires des grands médias, sont absolument intouchables, car les cotisations des partis en lice sont insuffisantes, leur survie impossible sans recours aux caisses noires de la corruption et au trafic d’influence du grand banditisme international, sans recours parallèle au noyautage de la corruption de la moisissure de la magistrature et des grands commis d’État.

Avec vos réflexions suggérées par ces médias, vous avez perdu de vu qu’en matière pénale du complot politico-judiciaire s’impose aux procureurs et juges d’effectuer des comparaisons pour vérifier l’exactitude des griefs contre la justice instrumentalisée à géométrie variable, à deux poids et deux mesures, à deux vitesses. La caricature de la situation saute aux yeux avec la comparaison de la procédure Bettencourt, Woerth... dans laquelle Sarko-les-pots-de-vin cherche à se dépêtrer par des plus invraisemblables « artifices coupables » des manipulations judiciaires et médiatiques : ses créatures « indignés » crient au scandal contre les prétendus violations du secret professionnel et du secret d’instruction. Des journalistes et témoins sont traînés dare dare en justice. L’irréprochable juge d’instruction Mme Isabelle Prévost-Deprez du TGI de Nanterre est dessaisie des dossiers sensibles et conspuée dans les médias ; les témoins subornées, tandis que les juges intriguants de renvoi à Bordeaux paralysent l’information. Malgré mes protestations judiciaires, à la mère Bettencourt, un témoin important, on fait subir « des traitement dégradants » par une psychiatrie dont la réputation parle d’elle-même de leurs machinations.

Ces artistes scénaristes et dramaturges sont très forts pour monter des procès de lynch contre ceux qui dérangent leurs combines, en montant la tête des cocus du pouvoir, des justiciables coincés par les forfaitures immondes. Ainsi ils donnent à vos innombrables victimes dindonnées par les avocats, juges, notaires... un dérivatif par l’illusion : il ne faut pas désespérer de la justice corrompue jusqu’au fond de son être. Continuez en braves Zouaves de militer en propagandistes pour le compte de vos propres naufrageurs. Vous allez voir, leurs vedettes salvatrices aux bouées en plomb les laisseront tous couler après les élections, si la Haute Cour de justice ne sera pas rétablie ; comme ceux qui les ont précédés en poussant des vivats “les choses bougent... on les aura...” Tu parles !

En raison du manque de documentation, je ne suis pas encore en mesure de disserter sur un truc absolument ébouriffant qu’ils m’ont fait subir. La révélation déclenchera un scandale international si je réussi d’en faire la preuve de cette « invention militaire ratée », tombée dans l’oubli. Celui qui en était en mesure de me la faire fournir, c’était le général (***) Samy Albagli, polytechnicien, ingénieur principal des Armées. Lorsque je lui en ai fait le dessein, il n’a pas eu le temps de dire ouf!, et il s’est trouvé chez les fous. Illégalement sans qu’une des associations terrorisées en ait remué le petit doigt.

Comme je vous ai déjà précisé, pour que toute cette salade médiatique soit crédible, il faudrait que soit informé, simultanément et équitablement, sous peine de forfaiture de partialité, « à décharge », examiné à la même vitesse les moyens justificatifs des accusés, déjà condamnés par le public avant d’être jugés. Or, cela n’est pas possible sans la reconstitution de la Haute Cour de justice, habilitée de juger ces accusateurs-usurpateurs en campagne électorale effrénée avec un tas de fric sale de tous les trafics du grand banditisme international. Et, tant que la situation légale n’est pas ainsi rétablie, ce markéting politico-judiciaire est franchement illégale, nulle pour fraude. Alors ne revendiquez pas pour vos affaires personnelles l’application de ces droits fondamentaux pour les refuser à ceux, jettes par la canaille à la pâture des enragés.
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Voici ce que je viens de répondre à un intello dissertant à côté de la plaque. « Les techniques de la psychosociologie de la manipulation des individus incultes, des groupes, des associations... par l’intox, de la désinformation... ne cessent de faire des progrès. Ces techniques de la guerre psychologique en pleine action pour faire marcher des foules à leur perte, pour les exploiter au profite des superpuissances mafieuses de la grande finance spoliatrice. La récupération et l’instrumentalisation des « indignés » en sont des exemples. Ceux qui ont étudié quelques rudiments de la psychosociologie voient d’un œil plus lucide le fameux Mai 68, de la déstabilisation de De Gaulle devenu incontrôlable par la haute finance pour mettre le pouvoir dans les pognes d’un des leurs préposés.

Où sont les résultats des « indignés » contemporains avec leurs slogans primitifs, préfabriquées et ne tirant pas à conséquence ? Si les Nabab pleine aux as disposent du Pouvoir, c’est parce que eux sont organisés et cherchent par la science de réduire au maximum des méfaits du facteur hasard. Démonstration sur mes blogs, notamment sur la page 2 de l’analyse du vocable fallacieux CRISE, le masque du BAQUEROUTE DU SIÈCLE par des gigantismes des « vols et escroqueries en bande organisée », à l’aide des jeux d’écriture abscons auxquels les auteurs ont fait et font avaler des couleuvres aux spécialistes sous l’égide des procureurs et conseilleurs de la Cour des comptes et du Conseil d’État, prétendument grands spécialistes en droit pénal des affaires. Et bien qu’éclairé, les politiciens vendus, recéleurs, continuent à faire marcher les « indignés » jusqu'à leur résignation... »
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Retenons donc, ce sont ceux qui payent les musiciens choisissent le ton, pour faire danser tout le monde au rythme de leurs violons. On a vu cela déjà avec les numéros des juges du Mans et celle de l’attractive jugette Eva Joly, introduit en fraude dans la magistrature... pour exceller en forfaitures en toute impunité... pour épargner de la Haute Cour de justice ces bénéficiaires des «VRP» de corruption avec leurs bagnoles replis de billets de banque... Grace aux faveurs des médias laudateurs, elle est promise à un très bel avenir avec ses fans éblouis, privés de discernement pour s’en faire une opinion exacte de leur idole.

D’autre part, ne m’envoyez plus des E-mail avec des virus en prime. J’en ai assez avec ces logiciels d’espion assortis des virus inexpugnables par les meilleurs des systèmes de défense et d’une salutation sur mon blog signée PENTAGON... (Annexé deux images du nettoyage des E-mail infectées).



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Réactions à Nouvelobs le 10-10-11. Affaire Neyret : malaise dans la police. Par Celine Rastello. Dix jours après l'arrestation de Michel Neyret, les mises en examen de plusieurs responsables restent difficiles à encaisser.
L’Express 9 sept. 2011. Votre semaine d’actu : primaire socialiste, Michel Neyret et Steve Jobs. Trois sujets qui ont fait débat cette semaine en trois commentaires : le dernier débat avant le primaire socialiste, la mise en examen du n°2 de la PJ de Lyon et le décès du co-fondateur d'Apple.
Le Figaro du 9 sept. 2011. L’affaire Neyret, une onde de choc dans la police. Mots clés : Corruption, Tony Musulin, Michel Neyret, Claude Guéant... LE BIEN PUBLIC, LE NOUNELOBS, SUDOUEST...

Des têtes de Turcs idoines ? Ne manque vraiment pas de piment, un ministre de l’Intérieur, un ministre de la Justice, des malfaiteurs associés des fameux « gangsters d’État de l’État gangster», ne sachant plus quoi répondre aux imputations congrues, preuves à l’appui, des leurs crimes organisés de haute vol, qui s’attaquent aux piliers de la Police pour des broutilles, des mesquineries d’usage habituelle. À leur hyper-mafia, à eux, sont imputés des trafics de drogues par tonnes par des sources très bien informés, contrebande que justement a été perturbée par ces policiers mis au pilier par une justice archi-corrompue ayant toujours couvert ces trafics gigantesques, les couvrent en ce moment même. Attendons l’évolution.

Tout de même, ces opérations de propagande électorale de Sarko-les-pots-de-vin, couplées à la paralysie des actions policières contre le grand banditisme des « gangsters d’État de l’État gangster », ressemblent étrangement à la mise au placard par des calomnies et dénigrements du secrétaire général du Service centrale de prévention de la corruption (SCPC) Pierre-Antoine Lorenzi*. Voyons les résultats calamiteux : la multiplication à l’extrême de la corruption et du trafic d’influence de notre gouvernance des vendus jusqu’à ce que l’économie et la finance nationale s’effondre dans le gouffre des escroqueries de haut vol gigantesques de la hyper-mafia de la grande finance internationale, la circulation de la drogue par tonnes... En presque tout impunité. {*Défendu par l’avocat Me Arnaud Montebourg contre les médisances de la clique du Mans appelé au ministère de la Justice pour foutre en l’air son service}.

Et qui ont été les principaux canailles de ce sabotages de la saisine de la Haute Cour de justice (sabordée par eux) du « complot contre la sureté d’État » (feu art. 86 C. pén) : le gangster d’État en ministre de justice Pierre Méhaignerie avec sa clique des naufrageurs des plaignants du Mans, victimes associées des escroqueries immobilières de haute volée. Son chargé de mission « diffamatoire » contre la corruption au ministère, le médiatique juge tripatouilleur Thierry Jean-Pierre, devient Trésorier receleur d’argent sale de son parti d’escrocs de haut vol, s’offre ainsi la propagande pour son élection en eurodéputé. Yves Pot, le substitut narguant les ordres de son Procureur, au lieu d’être sanctionné, est aussi appelé en conseilleur du sinistre prévaricateur de la Justice, pour réussir ensuite une brillante carrière comme procureur naufrageur dans des affaires ultrasensibles. Moins chanceux, leur taupe défroquée, chargée de la manipulation nationale des plaignants fourvoyés, ce bousier Jacques Bidalou, avec son « syndicat des pochards rebelles » sous la protection de « la bande des magistrats factieux du TGI de Bobigny », n’a été seulement promis à la réintégration dans un de ces antres de vénalité et de la corruption comme juge foutriquet.

Épargné ainsi depuis des lustres des poursuites devant la Haute Cour de justice, veillait au grain au ministre de l’Intérieur la vielle gueule de barbeau corse Charles Pasqua, relayé dans les combines par son émule Sarko-les-pots-de-vin. Par son célèbre ripou des « micros » du Le Canard enchaîné, le Capo di Capo avec sa mafia de tous les trafics, récupère, par le fameux vrai-faux passeport, ce malfaiteur en fuite de Lieutenant-Colonel Yves Chalier, éminent spécialiste de la guerre subversive. Vedettisé par les médias en Chevalier blanc contre « La République corrompue » (Sic), la Mafia le branche près de Bourges sur l’association de défense les victimes des estampeurs du notariat, l’association en calomniateur au cafard insinuant Bidalou mis en difficulté par ma science. Avec de l’intox et la désinformation judiciaire et médiatique, cette bande des fripouilles de la haute est ainsi parvenue à paralyser mes actions judiciaires visant, comme de droit, la saisine de la feue Haute Cour de justice contre leur complot contre la sûreté de l’État, conte leurs « attentats » persistants « contre son régime de la démocratie égalitaire » et « contre ses intérêts économiques essentiels »... Blogs, ps 5 et 6 jamais contestés, jamais démentis... mais combattus en coulisse par le crime organisé
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Le Monde 2 oct 1992 : {Usage abusif au bénéfice d’un tripoteur contre un juge irréprochable, les formules révélées dans les actes de procédures communiqué à ce juge par ce Dietrich, auquel la application fondée est refusée à répétions} : « La Cour de cassation dessaisit un juge pour « suspicion légitime » - La chambre criminelle de la Cour de cassation estimant fondée le requête en « en suspicion légitime » d’un inculpé, a décidé mercredi 30 septembre, de retirer un dossier à M. Germain Sengelin, doyen des juges d’instruction de Mulhouse. M. Sengelin était chargé depuis 1987 d’une affaire d’abus de blanc-seing, dans laquelle un avocat parisien est inculpé. Celui-ci considérait que le juge, au lieu d’instruire « à charge et à décharge », comme veut la loi, était favorable à la partie civile. L’avocat reprochait notamment à M. Sengelin de l’avoir inculpé tardivement de délits dont il n’était pas saisi, d’avoir illégalement perquisitionné à son cabinet et avoir violé le secret de l’instruction. Le procureur général de Colmar avait appuyé cette requête ». Selon que vous serez puissant ou misérable...
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Réaction à Rue89. Guillaume Bouchet. DOSSIER11/05/2007. Affaire Boulin : les étranges ratés de la première autopsie.

Extrait de la page 1 des blogs. Beaucoup des mystifications autour du pot aux roses du complot contre la sûreté de l'État du SAC et consorts (feu art. 86 C. pén.) soustrait par des forfaitures d'excès des pouvoirs de juges prévaricateurs de la feue Haute Cour de justice, trop de mystificateurs fumistes d'une vérité inavouable, révélée depuis des décennies au public avertie.
Dans l'ouvrage édifiant de l'Alain Jaubert, en raison de leurs simples initiales publiés, les trois principaux ministres initiés des secrets fonds provenant du trafic de drogue du S.A.C. et des services spéciaux de l'Armée, déposés sur un compte numéroté de la Banque Nationale Suisse, ces trois autres victimes des escarpes de « l'État gangster », ont été parfaitement identifiables pour la police, pour la justice et pour la Commission d'enquête du Parlement sur leurs activités criminelles :

B… comme Boulin Robert dont le cadavre supplicié fut trouvé dans un étang de la forêt de Rambouillet. Dans ces temps troublés par des médias incontrôlés, sous pression du procureur général, l'enquête douteuse a conclu au suicide dans un verre d'eau, alors que le cadavre présenta des traces indubitables de coups et des entraves au poignet. Or, parmi des témoins occultés, un de premier plan atteste la dangerosité du supplicié pour les finances du S.A.C.

D… comme D'Ornano Michel du Rotary-club, ministre de l'Industrie, spécialiste des missions politiques délicates, conseiller intime et du Président de la République Valérie Giscard d'Estaing, happé, blessé mortellement par une voiture jamais retrouvée, ni son conducteur. En 1987, le Sénat l'avait miraculé de la Haute Cour de justice par la suspension des poursuites des montages juridiques fictives d'une association bidon mettant en cause d'importantes sommes pour le financement de la propagande électorale. Ce fut le président Alain Poher, un fertile copain du Rotary-club, qui tenait en main les rênes.

F… comme Fontanet Joseph, flingué sur le parvis de son ministère par un introuvable assassin vidant en plein jour dans son abdomen, selon la tradition de la Mafia contre des balances, tout le chargeur de son pistolet automatique cal. 11,43. (Fontanet s'apprêtait de se lancer dans le journalisme de délation).

À cette époque tragique, le trafic de drogue avait été pratiqué sous la direction du gouvernement gangster par des officiers du service secret, du défunt S.D.E.C.E., services spéciaux de l'Armée, gardé jalousement sous les ordres personnels du ministre de la Défense, et ensuit Premier Ministre, Michel Debré (Rotary), supervisant toutes les manouvres des réseaux criminels, etc.
En 1990, François Debré, un de ses fils prodiges, passe en correctionnel à Lyon pour trafic de drogue avec Albert Le Gallo, chevalier de la Légion d'honneur et, comme il se doit, ancien maillon de la juteuse French Connection de papa. L'autre fils prodige de vertu, avocat, devient chef de la Police nationale en tant que ministre de l'Intérieur pour faire dissimuler par la police à l'inflexible juge d'instruction Éric Halphen des dossiers compromettant des ministres mafieux en exercice de leurs fonctions de la corruption et du trafic d'influence et du recel des monumentales combines immobilières. Son témoin lui est retiré de la circulation par un internement psychiatrique d'office. Le procureur général de Paris, empêche le juge de procéder à l'audition d'un autre témoin sur la corruption politique notoire des prospères promoteurs Cogedim et Bouygues.

Avant même de la découverte par mes études universitaires de droit, les innombrables révélations précises de ces ouvrages trahissent déjà aux fins juristes du droit pénal du ministère public et à leurs savantissimes doctrinaires des universités, la compétence exclusive de la feue Haute Cour de justice pour traiter ces affaires indivisibles, à l'exclusion des juridictions de droit commun, notamment à l'illustre professeur de droit Jean Foyer, commentateur à l'époque de la Haute Cour de justice dans l'Encyclopédie Dalloz, Garde de Sceaux dans un des gouvernements de fertiles copains et des fiers coquins.

1.6.- La manipulation criminelle de la procédure pénale pour dédouaner les « gangsters de l'État gangster » par l'excès des pourvoir de juges noyautés...
Et ce sont les parangons de la vertu qui défrayent actuellement les chroniques en redresseurs de tous les torts, en toute impunité, couvrent la ruine ainsi à petit pas les institutions et l'économie nationale de la France pour se mettre au passage pleine les poches. Au lieu de les punir, on les décore de la Légion d'honneur, on en fait des superstars à la gogovision avec des discours des bandes dessinés d'appât gogos. Dietrich13.wordpress.com. Détails jamais démentis : Ps 2, 9 et 11. Victime, Juriste DEA. Criminologie. Sciences pénales. Paria judiciaire bâillonné par la criminalité politico-judiciaire.

Révélations dans l'affaire Boulin : ce que contenaient les archives de Libourne.
Par Yann Saint-Sernin. Publié le 24/01/2013 à 11h55 | Mise à jour : 24/01/2013 à 15h10

Bernard Fonfrède a supervisé la destruction des archives de Robert Boulin. Il évoque pour la première fois à "Sud-Ouest" des lettres dans lesquelles le ministre pointait des financements politiques occultes.

L'Affaire Robert Boulin est un dossier que la justice refuse obstinément de revisiter. Et ce malgré les demandes répétées de la fille du député-maire de Libourne, ministre du Travail de Valéry Giscard d'Estaing.
Son cadavre avait été découvert, le 30 octobre 1979, dans 50 centimètres d'eau, en bordure d'un étang de la forêt de Rambouillet.

Le 29 janvier, France 3 diffusera justement le téléfilm de Pierre Aknine consacré à l'affaire Boulin, intitulé " Crime d'État". 

Bernard Fonfrède, ancien assistant parlementaire du Gérard César (alors suppléant de Robert Boulin) raconte comment les archives du ministre ont été détruites. Pour la première fois, il révèle une partie de leur contenu.

Sud-Ouest : Comment avez-vous connu Robert Boulin ?

Bernard Fonfrède : En 1973, il voulait s’implanter à Coutras qui était un bastion de la gauche. Je connaissais pas mal de monde. Il m’a d’abord demandé d’organiser des réunions. Ensuite je suis devenu l’assistant de son suppléant Gérard César qui est aujourd’hui sénateur de Gironde.

Quand l’avez-vous vu pour la dernière fois ?

Je crois que c’était une ou deux semaines avant sa mort. Je ne l’ai pas trouvé déprimé, loin de là. Il disait qu’il allait riposter aux attaques dont il faisait l’objet. Il n’avait rien changé à ses habitudes. Il avait un train de vie modeste à Libourne. Son équipe parisienne logeait dans des grands hôtels, mais lui, il dormait dans sa permanence, je peux vous dire que le confort était rustique ! Quand il repartait à Paris, c’était en train, avec deux sandwich et une bière.

Sa mort vous a surpris
Oui. Je l’ai appris par la radio. J’étais sonné.

On a très vite parlé de suicide, qu’avez-vous pensé alors ?

Gérard César qui était à Paris avait vu le corps. Il disait que le visage était tuméfié. Il parlait d’une grande balafre qui lui barrait le visage. Il semblait convaincu qu’il avait été assassiné. Je dois dire qu’à Libourne, personne ne croyait au suicide. Quelques temps plus tard, je suis allé à Neuilly récupérer des photos pour un album retraçant sa vie. J’ai dit à Bertrand, que dans le Libournais personne ne croyait à la thèse du suicide. Madame Boulin a dit : « je pense qu’ils ont raison » et a quitté la pièce. Mais les enfants, qu’est-ce qu’ils m’ont mis ! Ils ne voulaient pas entendre parler d’autre chose que d’un suicide. Ils récitaient leurs arguments comme une leçon. En rentrant, j’ai dit à ma femme : soit ils ont touché de l’argent, soit on fait une sacré pression sur eux. Ils étaient comme conditionnés.

Que s’est-il passé ensuite ?

Des archives du ministère du travail sont arrivées depuis Paris par deux camions de gendarmerie. J’ignore pourquoi et sur ordre de qui. Elles ont été entreposées dans sa permanence fermée à clef. Celles de la mairie de Libourne s’y trouvaient déjà. Gérard César m’a donné ordre de trier et de tout détruire car, selon lui, c’était la volonté de la famille parce qu’il fallait vider la maison. (1)

Comment cela s’est passé ?

Des membres du SAC sont venus les chercher. Tout a été emmené par camion à la déchetterie. Il y en avait tellement que ça a pris une partie de la journée. J’avais ordre de m’assurer que personne ne regarde ce qu’il y avait dedans. J’ai passé la journée à l’usine de pâte à papier.

Personne n’a posé de question ?

C’est ce qui est incroyable. Pas un policier, pas un juge ne s’y ai jamais intéressé. Personne ne m’a posé la moindre question jusqu’en 2003. Benoît Collombat, journaliste à France Inter est venu m’interroger. Je lui ai dit que j’avais détruit les archives et que j’étais le dernier à les avoir eues entre les mains. Quelques jours plus tard, j’ai reçu la visite de deux hommes se prétendant des RG. Je pense qu’il s’agissait plutôt de barbouzes. Ils m’ont dit que si j’avais encore des archives de Boulin, je ferais mieux de les détruire rapidement. Le soir, j’ai été attaqué en sortant de chez moi. Je suis resté plusieurs jours dans le coma et un mois à l’hôpital. Les médecins sont formels, j’ai été frappé avec un objet contondant. Je n’ai pas de souvenir de cette soirée. Mais ma femme se souvient que j’étais rentrée, apeurée chez moi en lui parlant des archives de Boulin.

Pensez-vous qu’il y ait un rapport ?

Je ne peux rien affirmer. Mon avocat m’a déconseillé de porter plainte. Il m’a dit que s’il y avait un lien avec l’affaire Boulin, il valait mieux laisser tomber car « ils » ne me rateraient pas deux fois.
Avez-vous ouvert les archives ?

Elles sont restées trois semaines dans la permanence. A qui pourrais-je faire croire que je n’ai pas regardé ?
Acceptez-vous de dire ce que vous avez vu ?

Il y avait toute sorte de choses. Beaucoup de doubles de lettres. Il y avait des correspondances avec Henri Tournet. Tournet réclamait des faveurs à M. Boulin comme d’intervenir pour des permis de construire. Les réponses du ministre étaient négatives. Sèchement négatives.

Ils étaient en conflit ?

Boulin n’avait pas l’air d’apprécier le personnage. Le terrain de Ramatuelle, Robert Boulin ne l’a pas payé cher, ça c’est sûr. J’ai vu les documents, c’était 40 000 francs. Sans doute au-dessous du marché. Mais M. Boulin ne connaissait pas Tournet personnellement. C’est sa femme et l’épouse de Tournet qui se connaissaient. Boulin n’était pas un homme d’argent, ça je peux le certifier.

Dans ces lettres, Boulin faisait-il état de sa riposte aux attaques dont il faisait l’objet ?

Je n’ai malheureusement pas souvenir de tout. Sur une des lettres, il avait écrit « le Grand veut ma peau », j’en garde un souvenir très précis. Selon moi, cela pouvait vouloir dire qu’on voulait le tuer politiquement. Il est clair qu’il n’était pas en grâce auprès d’une partie du RPR. Quant aux courriers où il parlait de sa riposte. Il évoquait auprès de ses correspondants le financement de la droite et de la gauche par Elf Gabon. Aujourd’hui, c’est un secret de polichinelle dans le financement des partis. Mais à l’époque, c’était la loi du silence sur ces fonds occultes. Selon moi, certaines de ces lettres étaient peut-être écrites à ses amis francs-maçons car elles étaient signées « fraternellement ».

Quelle est votre conviction sur la mort de Boulin ?

Je n’ai pas de certitude. Mais avec tout ce qui s’est passé, si on avait voulu déguiser un suicide en assassinat, on ne s’y serait pas mieux pris ! Par contre si on a voulu déguiser un crime en suicide, c’est du travail d’amateur vu le nombre d’incohérences qui sont apparues tout au long de l’affaire.
Avez-vous peur aujourd’hui ?

Rendre les choses publiques, c’est aussi me protéger. Et s’il m’arrivait quelque chose, ce ne serait pas difficile de faire le lien avec ce que je viens de vous dire. Et je précise, s’il en était besoin que je ne suis pas suicidaire ! Nous n’en serions pas là si la justice avait fait son travail. Je me serais exprimé sereinement devant un magistrat, ou un enquêteur ce qui aurait été plus sain. Peut-être aurait-on conclu qu’il s’agissait d’un suicide. Malheureusement je n’ai gardé aucun document. Parfois, je me dis que si je l’avais fait, je serais riche aujourd’hui. Ou mort…

(1) Joint par téléphone, Gérard César confirme cette version. Mais il assure : « Je n’ai pas le souvenir qu’il y ait eu dans ces archives des éléments importants, sinon nous les aurions donnés à la justice ». De son côté, Fabienne Boulin, la fille du ministre conteste formellement que la famille ait donné l’ordre à quiconque de détruire ces archives.


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L’innocence judiciaire : dans un procès on n'est pas innocent, on le devient 1 septembre 2012. Un ouvrage de Dominique Inchauspé, enseignant à la Faculté de droit de l'UPEC. Paris-Est Créteil.

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JEAN SARKOZY PROF DE DROIT : 35€ DE L'HEURE POUR "L'ÉLÈVE EXEMPLAIRE."

Par Ivan Valerio.| 22/01/13 - 20:37

#JEANSARKOZYPARTOUT. A l'université Paris-Est Créteil, un nom détonne parmi les nouveaux enseignants en droit. Celui de Jean Sarkozy. 

 Intitulé du cours : droit spécial des sociétés. Et dans l'équipe pédagogique se trouve le fils de l'ancien président de la République.

 Il sera "chargé d'enseignement, vacataire" en licence 3, en droit spécial des sociétés, confirme au Lab le professeur responsable de cette formation, Philippe Dupichot. En d'autres termes, chargé de TD, donc. 
Sur Twitter, des étudiants répandent déjà la nouvelle de ce professeur pas tout à fait comme les autres. 

 "Chaque année j'ai des enseignants vacataires, ce n'est rien de très exceptionnel", a répondu le responsable de ce cours qui n'a pas souhaité livrer davantage d'informations. 

 [Edit, 23 janvier, 17h00]
Le grand amphi, le blog du Monde dédié à l'enseignement supérieur, donne davantage des détails sur le poste de chargé de TD de Jean Sarkozy. 

 "Pour être chargé de TD, il faut avoir un master 1 ou suivre un master 2", explique Nathalie Brafman : 
Ce que Jean Sarkozy a : en septembre 2011, il s'est inscrit en master de droit privé. Il l'a validé avec 14 de moyenne. Il suit aujourd'hui un master 2 recherche toujours à Paris 1.

Jean Sarkozy sera rémunéré à 35 euros de l'heure, indique le blog, et il "s'occupera de deux groupes d'une trentaine d'étudiants 3 heures par semaines sur 10 séances chacun."

 Et si Jean Sarkozy se retrouve là, c'est parce qu'il a été l'élève du responsable du cours, Philippe Dupichot, raconte ce dernier au Monde, précisant : "j'ai eu Jean Sarkozy en cours au premier semestre à Paris 1 où je donne un cours. C'est un étudiant remarquable". 

[Edit 23 janvier] Sollicité par Le Lab, le secrétaire du Doyen de l'université, un poste élevé dans l'organisation de la grande entreprise qu'est une université, qui correspondrait à un poste à mi-chemin entre "directeur de cabinet" ou "chef de cabinet" dans un ministère, a strictement refusé de commenter l'arrivée de Jean Sarkozy. Il rétorque, très énervé :

 Je n’ai rien à vous dire sur une information qui n’en est pas une. Nous n’avons pas à commenter les recrutements.

 La confirmation de l'arrivée du "fils de" par le responsable de la formation lui-même ne change en rien la position de l'université qui se braque et coupe court à la conversation :

 C'est du blablabla, c’est la blogosphère actuelle... C'est l’homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours ! (...)
 Je ne suis au courant de rien !

 Le second semestre vient de débuter, Jean Sarkozy n'a pas encore eu l'occasion de se présenter devant les étudiants mais cela devrait avoir lieu dans les semaines à venir. 

 Par le passé, le parcours scolaire de Jean Sarkozy a connu quelques remous. Rue89 expliquait en 2009 qu'à 23 ans, le fils de Nicolas Sarkozy n'avait pas encore validé sa licence. C'est chose faite puisque depuis, selon des informations du Parisien, Jean Sarkozy, a obtenu, en septembre 2011, sa licence en droit, en étant major de promo, avec plus de 15 de moyenne.

 [Edit, vendredi 25 janvier avec une précision sur la fonction de secrétaire de doyen]
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Référence : (Livres en occasion chez Priceministre.com.)

[1]Pour plus de détails, voir mon exposé présenté contradictoirement à Lyon dans l’affaire Botton - Noir.

[2]Crim. 28 oct. 1942, DC 1943, 94, note Donnedieu de Vabres.

[3]Aix-en-Provence 5 janvier 1977, D. 1978. 120.

[4]Crim. 7 novembre 1973, B. 405.

[5]Crim 7 janvier 1975, B.3.

[6]Crim. 23 février 1966, B. 66.

[7]Crim. 5 novembre 1987, J.C.P 1988, IV, p. 11.

[8]Crim. 25 novembre 1965, B. 253.

[9]RAUX Monique « S’opposant à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le parquet de Metz estime régulière l’instruction des fausses factures de Nancy », in le Monde du 11 avril 1992. « La Cour d’appel en désaccord avec la Cour de cassation. Nouveau rebondissement dans l’affaire des fausses factures de Nancy », in Le Monde du 16 mai 1992.

[10]BERTHIAU Paul, Crim. 16 avril 1991, n° 91-80.093.P. Flash.

[11]Crim. 4 juin 1985, Gaz. Pal. 13 janvier 1986.

[12]Crim. 23 février 1988, B. 90.

[13]Crim. 20 fév. 1920B. 90: « Bien que la loi ne parle d’intelligences avec une puissance étrangère au pluriel, un seul acte suffit pour caractériser le crime ».

[14]Crim. 24 mai 1917, B. 135: « La qualité d’agent d’une puissance étrangère n’a pas à être établie par la production d’un mandat officiel et peut être rapporté par toutes les preuves ou présomptions admises par la loi ».

[15]Crim. 13 juillet 1922, D.P. 1922, 1, 174.

[16]Crim. 19 janvier 1950, D. 1950 Somm 72.

[17]Crim. 18 novembre 1964, B. 305.

[18]Crim. 13 décembre 1989, B. 478, p. 1167.

[19]Tran Van Minh, « Violations des droits de l’homme: quels recours, quelles résistance », publication de l’UNESCO p. 171.

[20]Cass. Chambre des requêtes du 28 octobre 1924, Gaz. Pal. 1924. 2. JP p. 641.

[21]Crim. 19 novembre 1981, B.309; 9. décembre 1981, B. 809 et 860.

[22]Lavauge G-E., De quelques principes en matière d'épuration administrative, Jurisclasseur périodique, 1947 I, p. 583. C.E. 11 juin 1948, sieur Paulhiers Pierre, Rec. Lebon p. 265; 15 mars 1950, sieur Boubée Lebon p. 166.

[23]Jurisclasseur pénal, Art. 193, fascicule 14 et suivants.

[24]Casamayor, pseudonyme du président de chambre de la Cour d'appel de Versailles, professeur de l’École des hautes études, La Mystification, éd. Gallimard 1977.

[25]LOGEART Agathe, « Selon M. Pierre Arpaillange, la police a pris le pas sur la justice », in Le Monde du 23 février 1988.

[26]LOGERAT Agathe, « Glose sur l’indépendance des magistrats », in Le Monde du 17 novembre 1990.

[27]MASSON G., Les juges et le Pouvoir, éd. Moreau/Syros 1977, p. 129.

[28]MAYNAUD Yves, Le mensonge en droit pénal, Thèse de doctorat, éd. Hermès 1977.

[29]Crim. 12 octobre 1982, B. 211.

[30]GREILSAMMER Laurent et SCHNEIDERMANN Daniel, « Les juges parlent », éd. Fayard 1992.

[31]L’Événement du Jeudi du 28 avril 1988, p. 59.

[32]Le Monde du 3 décembre 1986: « M. Sadon, directeur de cabinet de Chalandon ».

[33]Le Monde du 9 jan. 1981/ Platon, Mme Rosèz et M. Sadon.

[34]ARPAILLANGE Pierre, ancien procureur général de la Cour de cassation, ancien ministre de la Justice, « Quand la justice met le gaz », in Le Monde du 29 juin 1988?

[35]Dumas Roland: « Deux catégories de juges » in Le Monde du 11 janvier 1988.

[36]G.M. « Les écoutes du Conseil Supérieur de la Magistrature. L’adjudant Pierre Renaud porte plainte pour coalition de fonctionnaires », in Le Monde du 3 mars 1988.

[37]GREILSAMER Laurent, Des coulisses du C.S.M. au tribunal de Paris. Des plombiers bien silencieux », in Le Monde du 30 Mars 1992.

[38]MORAN Jacques, « Toit familial. Éclaboussures du scandale de la liquidation de la plus importante entreprise de Castres », in Humanité du 6 juillet 1978.

[39]ROUARD Danielle, « A Castres. L’ancien directeur d’une entreprise de construction est inculpé d’abus de biens sociaux », in Le Monde du 20 juin 1978.

[40]Le Monde du 12 décembre 1987: « Deux précédents ».

[41]Crim. 6 novembre 1987 et Crim 10 décembre 1987, Semaine juridique 1988, II, 20988, note Jeandidier.

[42]PEYROT Maurice, « Les privilèges des personnes protégées. La Cour de cassation exige l’annulation de deux procédures engagées contre des policiers », in Le Monde du 5 juin 1990.

[43]DRADEL Jean, sur Crim. 12 avril 1988, Bousquet, Semaine juridique 1989, J.P. 21177, p. 7.

[44]ROIRE Claude, « Le trafiquant Zasa au menu d’un déjeuner avec un haut magistrat d’Aix », in Le Canard enchaîné du 10 juillet 1991. Le Monde du 20 juillet 1994: « Mort de Michele Zaza grande figure de la Mafia napolitaine ».

[45]Th. J.M. « Premier président de la Cour de cassation. Mme Simone Rosèz est admis à la retrait », in Le Monde du 22 juin 1988.

[46]HOREAU Louis-Marie, « L’équipe Chalandon ne veut pas couler avec son ministre . (...) Mais Sadon a trouvé un truc: proposer à Simone Rosèz un siège au Conseil constitutionnel. Elle en serait, paraît-il, ravie. Reste à convaincre Poher ou Chaban (gouverneur du Rotary)..., in Le Canard enchaîné du 10 février 1988.

[47]LEYRIE Jacques, « Manuel de la psychiatrie légale et de criminologie », Préface Schmelk, avocat général de la Cour de cassation, éd; Vrin 1977.

[48]Voir mon projet de thèse pour le doctorat « Le dommage certain: Création fautive d’un risque et perte d’une chance. »

[49]Rosèz Simone, Cass. crim. et R., 7 novembre 1984: Récusation irrecevable pour des griefs consistant au demeurant en de pures allégations (contre les « Bouffons de la République » refusant d’appliquer les règles de droit dont ils ont fait bénéficier de tort et à travers à M. Michel Droit), in J.C.P. 1985, IV, p. 26.

[50]LE GENDRE Bertrand, « 25 000 francs pour un meurtrier », in Le Monde du 13 juin 1985. Le Monde du 29 août 1983: « La Cour européenne condamne la France pour sévisse et détention abusive » (d’une personne soupçonné d’être impliquée dans un assassinat perpétrée par l’ex-Front de libération nationale de la Corse. CHEMIN Anne, « La France condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire De Broglie ». Tous eux qui ont organisé cet assassinat sont indemnisé généreusement, in Le Monde 13 fév. 1995. CHEMIN Anne, « La France condamnée pour non-respect des règles du procès équitable »( d’un trafiquant de drogue), in Le Monde du 6 octobre 1993. ERKEL Catherine, « Les juges de Strasbourg condamnent la France pour lenteur de procédure de Michel Kemmache, impliqué dans le trafic de faux dollars », in Libération du 25 nov. 1991. MAUREL Emmanuelle, 60 000 francs pour le condamné à perpétuité (pour un proxénète ayant achevé à coups de gâche de serrure le gardien de la prison, in Le Parisien du 24 avril 1996.

[51]Voir à ce sujet mon intervention dans la procédure correctionnelle à Lyon contre M. Noir et autres.

[52]Le Canard enchaîné du 22 février 1989: « Simone Rosèz, ancienne président de la Cour de cassation, va passer une retraite dorée au Conseil constitutionnel. Alain Poher, président du Sénat veut l’asseoir prochainement dans ce fauteuil... »

[53]Le Canard enchaîné du 1 mars 1989: « Un petit extra au conseil constitutionnel ».

[54]Gazette du Palais 8/6/88, p. 23: Actualités.

[55]LOGEART Agate, « Enquêtes sur des fuites au Conseil supérieur de la magistrature », in Le Monde du 11 janvier 1988.

[56]GREILSAMER Laurent, Des coulisses du C.S.M. au tribunal de Paris. Des plombiers bien silencieux », in Le Monde du 30 Mars 1992.

[57]M.P. Au Tribunal de Paris. De la critique de la justice à la critique des magistrats », in Le Monde du 15 juin 1988.

[58]PEAN Pierre et NICK Christophe, TF1, un Pouvoir, éd. Fayard 1997, p. 264.

[59]COJEAN Annick, « Le parquet de Paris requiert un non-lieu en faveur de M. Michel Droit », in Le Monde du 17 février 1990.

[60]HOREAU Louis-Marie, « Les méandres de l’inculpation de Droit », in Le Canard enchaîné du 28 octobre 1987.

[61]HOREAU Louis-Marie, « Intrigues de Palais pour protéger Droit du droit. (...) Et le parquet, qui dans toute cette affaire prend ses ordres à Matignon, et même chez Chalandon, prépare la botte secrète... », in Le Canard enchaîné du 20 avril 1988.

[62]M.P. « Au tribunal de Paris. De la critique de la justice à la critique des magistrats », in Le Monde du 15 juin 1988.

[63]RAU Monique, « Quatorze inculpations dans une affaire d’assassinat et de trafic d’antiquités », in Le Monde du 6 mai 1989.

[64]BRUME Alain, « Chalandon se bat pour un petit délinquant. 12 millions de fausses factures à Nancy. Pasqua-Pandraud s’en mêlent et la P.J. fauche des papiers à un juge », in Le Canard enchaîné du 20 janvier 1988.

[65]RAUX Monique, « L’instruction d’une affaire d’atelier clandestin. Le dossier introuvable », in Le Monde du 27 novembre 1991.

[66]BRUMA Alain, « Un exploit des policiers parisiens à Nancy: c’était un véritable flic-frac. La brigade nationale d’enquêtes économiques a raflé les principaux documents de l’affaire des fausses factures du groupe Cora. Ils sont maintenant en lieu sûr: chez Pasqua », in Le Canard enchaîné du 27 janvier 1988.

[67]BEMER Jean-Louis, « L’enquête sur les fausses factures s’oriente vers les milieux politiques », in Le Monde du 28 janvier 1988.

[68]RAUX Monique, « Le maire de Toul reste en prison. Le nom de M. Gossot apparaissait dans certains procès verbaux...», in Le Monde du 12 janvier 1990.

[69]Le Monde du 12 juillet 1993, « Innocenté pour des raisons procédures par la cour de Paris. Le maire de Toul envisage d’assigner l’État pour détention illégale ».

[70]Le Monde du 5 novembre 1992: « Une décision de la Cour de cassation. Annulation de procédure dans l’affaire des fausses factures de Nancy ».

[71]RAUX Monique, « L’affaire des fausses factures de Nancy. La Cour d’appel de Colmar annule la procédure visant le maire de Toul et deux autres inculpés », in Le Monde du 10 novembre 1990. « Sept cent trente jours d’écoutes téléphoniques illégales », in Le Monde du 19 juin 1991.

[72]Crim. 16 avril 1991 n° 91-80.093. P. Flash.

[73]RAUX Monique, « S’opposant à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le parquet de Metz estime régulière l’instruction des fausses factures de Nancy », in Le Monde du 11 avril 1992. Le Canard enchaîné du 8 avril 1992: « Un juge fait le procès de la cour de cassation. Un procureur général veut se payer la Cour de cassation. Jeudi 9 avril, Jeannine Pfeiffer arrivera devant la chambre d’accusation de Metz avec sous son bras un réquisitoire de 250 pages visant à déclarer caduc un arrêt de la cour de cassation. L’arrêt qui annulait l’instruction menée dans l’affaire des fausses factures à Nancy... »

[74]RAUX Monique, « La cour d’appel de Metz en désaccord avec la Cour de cassation. Nouveau rebondissement dans l’affaire des fausses factures de Nancy », in Le Monde du 16 mai 1992.

[75]DUPONT-DELESTRAINT P., Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, 2ème édition Manuel Dalloz du droit usuel 1980.

[76]Crim. 11 octobre 1860, D.P. 1861, 5, 131.

[77]Crim. 15 avril 1935, DH 1935, 334.

[78]Crim. 27 novembre 1891, DP. 1892, 253; 28 nov. 1962, B. 346; 3 février D. 1970, Sommaire 141 etc.

[79]Civil I du 18 oct. 1983, B. n° 237.

[80]Civil I du 18 oct. 1983, B. n° 237.

[81]Conseil d'État 26 novembre 1969, Ste agricole et forestière de l'Eure, A.D.J.A 1970, p. 239.

[82]Conseil d'État 10 février 1976, Époux Ferry, Rec. Lebon p. 86.

[83]Conseil d'État 4 janvier 1974, Min. Equipa. c. Cie d'assurance Le Contingent, Rec. Lebon p. 11.

[84]Conseil d'État 4 janvier 1974, Min. Equipa. c. Cie d'assurance Le Contingent, Rec. Lebon p. 11.

[85]Conseil d'État 25 juillet 1981, Romarque Lucien, req. n° 22 682, in Jurisclasseur Constructions, fasc. 26-2, § 32, du professeur G. LIET-VEAUX.

[86]Conseil d’État 8 juillet 1966, Rec. Lebon p. 5459 et 13 juillet 1968, Rec. Lebon p. 462.

[87]PIERRETTE Jean Claude, « L’explosion d’une chaufferie fait au moins 59 blessés », in Le Monde du 31 mars 1994.

[88]Le Monde du 8 février 1985: « Explosion de gaz à Marseille: cinq Morts; du 5 et 6 octobre 1990: « Plusieurs morts et disparus. Un immeuble de Massy, (Essonne) est détruit par une explosion»; du 23 mars 1992: Un mort ensevelie sous les décombres d’un immeuble soufflé par une explosion de gaz; -Sud-est du 5 janvier et du 3 juin 1972. - La Dépêche du Midi du 3 mars 1981. Le Monde du 10 février 1993: Intoxication par le gaz carbonique à la patinoire de Lanester (Morbihan);; du 3 novembre 1993: « Explosion au gaz: six personnes blessées et un quartier endommagé à Toulouse; du 26 octobre 1993: A Bordeaux. Unes explosion provoque la mort de trois personnes; du 6 novembre 1993: Intoxications: quatre morts dans le Nord et en Belgique; le 9 novembre 1993 Intoxication: un chauffage au gaz défectueux provoque un mort et onze blessés à Saint Étienne. Vautier Patrice, « H.L.M. au gaz carbonique ». Le Canard enchaîné du 24 décembre 1997. Aubervilliers mensuel mai 1991: « L’explosion de la rue Crèvecoeur ». J.D.D. du 22 novembre 1998: « Hiver: Le retour du gaz tueur. Neuf intoxications fatales en une semaine à cause du monoxyde de carbone »; le 27 déc. 1998: Intoxication. Le monoxyde de carbone avait nécessité des soins pour plus de 140 personnes présents dans l’Église de Prades »; Le Parisien du 19 nov. 1998: «Sept intoxiqués au par des expositions du Bourget. Le monoxyde de carbone frappe encore une fois ». du 26 novembre 1998: « Quinze personnes intoxiquées au monoxyde de carbone. Montreuil. Le gaz souffle un pavillon »; du 31 déc. 1999: Intoxication sept personnes d’une même famille par des émanations de gaz carbonique du chauffe eau ».

[89]Crim. 13 septembre 1988, B. 321.

[90]DUSSAUD Marianne, « Attention danger! Regard n° 111, juin 1997, p. 44.

[91]Crim 14 mars 1972, B. 98; Gaz. Pal. 1972.2. Sommaire 80.

[92]Le Meilleur, édition Midi Pyrénées du 3 février 1981.

[93]GIRAUDO Alain, "Le grand banditisme et les "fausses brèmes", in Le Monde du 16 octobre 1990.

[94]Crim. 16 octobre 1979, D. 1980, inf. rap. 432.

[95]Crim. 8 juin 1989, J.C.P. 1989, IV, p. 320.

[96]Crim. 1 juin 1976, B. 193.

[97]Crim. 5 janvier 1978, B.8.

[98]Crim. 14 novembre 1968, B. 298.

[99]Crim. 6 mars 1989, B. 103, p. 275.

[100] Crim. 15 janvier 1969, B. 30.

[101]Crim. n° 80-91.051 du 9 décembre 1980.

[102]Crim. 5 juin 1807, B. 123 etc. etc.

[103]Crim. 30 octobre 1975, B. 235, Gaz. Pal. 1976. 1. 267; 4 mai 1987, B. 176, Gaz. Pal. 1888. 1. Sommaire 3

[104]Crim. n° 81-94,388 du 28 octobre 1981.

[105]Paris 3 juillet 1935, G.P 1935, 2, 461.

[106]HACKER Friedrich, « Agression, Violence dans le monde moderne », éd. Claman-Levi 1972, p. 95.

[107]GOULD Stephen Jay, « La malmesure de l’homme », éd. Ramsay 1983, p.158.

[108]23 octobre 1981, n° 176; 8 décembre 1981 N° 213; 15 décembre 1981 n° 214.

[109]Crim. 80.93.985 du 21 mai 1981.

[110]Crim. n° 84/95707 du 27 mars 1985.

[111]DUPONT-DELESTRAINT P., Doit pénal des affaires et des sociétés commerciales, 2° éd. Manuel Dalloz de droit usuel 1980.

[112]Crim. 20 décembre 1928, B. 313.

[113]Crim. 8 août 1895, DP 1900, 5, 354; etc.

[114]T.G.I. de Castres n° 3257 du 24 novembre 1989: Procès verbal de règlement amiable

[115]Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, résolution n) 34/168 de l'Assemblée général des Nations Unis du 17 décembre 1979.

[116]N° 82/I.D.P. 046 - DT -. Réf. de l'avocat: CGA/MJP 1193.

[117]Voir la documentation ci-annexé.

[118]Ordonnance de non-recevabilité n° 19/90 du 10 jan. 1992 par le Doyen des juges d’instruction de Nice.

[119]Cour de Justice de la République. Commission des requêtes, N° 94. CR. 0017. (Il s’agit sans doute une décision prise pour démontrer à l’O.N.U. l’exactitude de mon raisonnement sur l’imposture de la composition de cette commission des requêtes et de l’illégalité constitutionnelle de son existence.

[120]Voir mon mémoire en cassation supprimé à trois reprises.

[121]LAVILLE Alain, Le Juge Michel, éd. Presses de la Cité 1982, p. 88.

[122]HOREAU Louis-Marie, « Intrigues de Palais pour protéger Droit du droit . Poussé au crime par Matignon, le procureur, un grand chef de la P.J. et le président du tribunal mènent la guérilla contre le juge Grellier », in Le Canard enchaîné du 20 avril 1988.

[123]WAINTROP Édouard, « Fantômes en Artois », in Libération du 9 octobre 1985.

[124]PERRAUT Gilles, Le pull-over rouge, éd. Ramsay 1978.

[125]GIRAUDO Alain, « Le débat sur l’innocence du dernier guillotiné. La second mort de Christian Ranucci », in Le Monde du 4 Septembre 1990.

[126]ARPAILLANGE Pierre, Procureur général de la Cour de cassation, in Le Monde du 15 juin 1988: « De la critique de la justice à la critique des magistrats ».

[127]Les parents Dewevre, Justice? non leur justice! éd. chez les auteurs 1974.

[128]GASSIN Raymond, La Liberté individuelle devant le droit pénal, éd. Sirey 1980.

[129]ROUGEOT André, « Les noms des deux vedettes de la majorité dans un document oublié sur l’assassinat de Yann Piat. Un magistrat et des barbouzes militaires l’ont en main depuis deux ans », in Le Canard enchaîné du nov. 1996

[130]Voir à ce sujet les motifs de mon pourvoi en cassation supprimé dans l’affaire truquée à Lyon.

[131]ROUGEOT André, « Depuis le meurtre de Yann Piat c’est l’enquête qu’on assassine. Documents oubliés, mémoire informatique endormie, témoins négligés. La justice est pressée d’en finir. Seuls les barbouzes qui mettent en cause deux vedettes politiques sont recherchés », in Le Canard enchaîné » du 25 sept. 1996.

[132]ROUGEOT André, « Des Barbouzes militaires en savent plus que les policiers sur le meurtre de Yann Piat », in Le Canard enchaîné oct. 1996.

[133]Art. 63 c. pén.

[134]Art. 61 c. pén.

[135]HOREAU Louis-Marie, « Les R.G. cachent au juge Halphen de pleines armoires de dossiers. Le magistrat en a saisi l’inventaire au domicile d’un commissaire, in Le Canard enchaîné du 23 octobre 1996. ROUGEOT André, « Les R.G. attendent le juge Halphen dans les Bureaux bien propres. En cas de perquisition, Debré commandera la manœuvre », in Le Canard enchaîné du 4 décembre 1996.

[136]Canard enchaîné du 23 octobre 1996: « Que fait la police ».

[137]Le Canard enchaîné du 19 mars 1997: « Un broyeur au secours du financement du R.P.R. ».

[138]123, 124 et 125 du Code pénal.

[139]Le Canard enchaîné du 13 nov. 1996: « Un raid héliporté sur l’Everest pour tenter de sauver Xavière Tiberi »; du 20 nov. 1996: « Une première dans l’Everest: le sommet du ridicule vaincu ».

[140]Le Canard enchaîné du 29 juin 1988: « Quand la justice met les gaz ».

[141]EISENMANN Charles, Napoléon, précurseur de la dictature idéologique; Napoléon, précurseur de l'encadrement totalitaire de la Nation, in Politique nos 28 et 35, 1947 et 1948.

[142]Crim. 3 décembre 1882, D.P. 1965, 2, 232.

[143]Le Meilleur du 28 février 1981.

[144]Événement du Jeudi 16 juin 1988.

[145]PEYROT Maurice, Les arcanes d'une faillite, in Le Monde du 28 novembre 1987.

[146]Crim. 7 nov. 1917, D. 1922. 1. 133.

[147]GONNARD J.M., Jurisclasseur pénal, Art. 309, Coups et blessures volontaires n° 19: Violences volontaires, 5,89.

[148]Crim. 16 décembre 1953: D. 54, 129.

[149]Le 24 décembre 1991, la 2ème Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Paris constate au moins une dizaine de dislocation de ménages durant un procès truqué contre une filiale de la G.M.F. de Cambrai.

[150]CCDAVPM, 1 bis route des Aulnaies - B.P. 06 - Spay - 72700 ALLONNES.

[151]BERTRAND J. et DUBOIS J.P., La Dépêche du Midi et Le Matin du 16 janvier 1981.

[152]DEBARD Mireille, « Dossier classés. Enquête sur des non-lieux pour état de démence », éd. Albin Michel 1982, p.157.

[153]Le Meilleur du 28 février 1981.

[154]Événement du Jeudi 16 juin 1988.

[155]PEYROT Maurice, Les arcanes d'une faillite, in Le Monde du 28 novembre 1987.

[156]GONNARD J.M., Jurisclasseur pénal, Art. 309, Coups et blessures volontaires n° 19: Violences volontaires, 5,89.

[157]Crim. 16 décembre 1953: D. 54, 129.

[158]Le 24 décembre 1991, la 2ème Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Paris constate au moins une dizaine de dislocation de ménages durant un procès truqué contre une filiale de la G.M.F. de Cambrai.

[159]CCDAVPM, 1 bis route des Aulnaies - B.P. 06 - Spay - 72700 ALLONNES.

[160]BERTRAND J. et DUBOIS J.P., La Dépêche du Midi et Le Matin du 16 janvier 1981.

[161]DEBARD Mireille, « Dossier classés. Enquête sur des non-lieux pour état de démence », éd. Albin Michel 1982, p.157.

[162]DUPONT-DELESTRAINT, Manuel cité.

[163]LARTEGUY Jean, Les Tambours de bronze, Presse de la Cité.

[164]LACOSTE Pierre, « Le danger du lobbying, c’est la clandestinité », in L’Expansion du 25 sept./ 8 Oct. 1987, p. 152.

[165]HAMADI Amar, La vérité sur l'expédition d'Alger, éd. Balland 1985.

[166]ARPAILLANGE P., in LE MONDE du 15 juin 1988, p. 15: De la critique de la justice à la critique des magistrats. Colloque du 20 février 1988 à la Sorbonne consacré "institutions d'aujourd'hui", in LE MONDE du 23 février 1988.

[167]HOREAU L-M., Le Canard enchaîné du 10 février 1988, et du 22 février 1989.

[168]BIRENS DE HAAN B., Dictionnaire critique de la psychiatrie, éd. Le Hameau 1980.

[169]BARUK Henri, Des hommes comme nous, éd. Robert Laffont.

[170]BERNADET Philippe, (du Centre National des Recherches scientifiques), « Les dossiers noirs de l'internement psychiatrique », éd. Fayard 1989, ps 162 et 235.

[171]GUERIN Charles François, « Morte pour une messe à L’Espelidou », éd. Alain Lefeuvre 1978.

[172]Lire aussi la page 194 sur la femme qui fait à Toulouse toutes les expertises en prison de DEBARD Mireille, « Dossier classés. Enquête sur des non-lieux pour état de démence, éd. Albin Michel 1982.

[173]Lire aussi à ce sujet GUEDE Alain dans le "Canard Enchaîné" du 9 mai 1990: La santé des hôpitaux se déglingue.

[174]LAVILLE Alain, Le Juge Michel. Pourquoi est mort celui qui allait révéler les secrets de Marseille » Ed. Presse de la Cité 1982, p. 226.

[175]PEYROT Maurice, « Un an de prison est requis contre le substitut général Jean-Pierre Marchi.

[176]Le Monde du 9 décembre 1993: « Ancien conseiller de M. Léotard pour la justice. Un magistrat est mis en examen pour faux et usage de faux ».

[177]CHEMIN Anne, « La commission de discipline du parquet préconise la suspension temporaire de M. Marchi », in Le Monde du 11 janvier 1994.

[178]PLENEL Edwy, « Un nouveau dossier de fausses factures implique les grands noms du bâtiment », in Le Monde du 16 novembre 1990.

[179]Ibidem, « L’ancien comptable des frères Zemmour ».

[180]SARAZIN James, M comme milieu, Besogneux, Artisans, Caïds, Parrains et... les autres l’annuaire du crime. Ed. Alain Moreau 1978, ps 197 et suivantes.

[181]Le Monde du 4 juin 1990: « Une affaire portant sur près de 1 milliard de francs. Quatre dirigeants de la SCREG écroués pour fausses factures ».

[182]LELAUTIER Alain, Cogedim: Fausses factures, in Libération du 25 nov. 1991.

[183]SARAZIN, op. cité, p. 212.

[184]Le Monde 1982, « L’affaire des fausses factures. Trois dirigeants de sociétés inculpés et écroués à Paris ». Affaire instruite par Mlle Marie-Chantal Goux. de Marseille.

[185]LAVILLE Alain, Le juge Michel. Pourquoi est mort celui qui allait révéler les secrets de Marseille, éd. Presses de la Cité 1982, p. 289.

[186]C.R. « Le patron de la COGEDIM a préparé son procès en câlinant la presse », in Canard enchaîné du 4 déc. 1991.

[187]CONTIL Dominique et SIMONOT Dominique, « Le gratin fume au procès de Chaumet, », in Libération du 10 octobre 1991, p. 38.

[188]SARAZIN, op. cité p.219.

[189]Laville, op. cité p. 250.

[190]Ibidem p. 297.

[191]HOREAU Jean-Louis, « Un conseiller de Léo a de bons amis en taule et son téléphone est sur table d’écoutes », in Le Canard enchaîné du 7 avril 1993.

[192]L’Humanité du 20 avril 1996: « Hôpital psychiatrique pour un témoin gênant ». (De M. Didier Delaporte dans l’instruction de Créteil du juge Éric Halphen.)

[193]Crim. 27 juillet 1954, B. 282.

[194]Crim. 27 jan. 1969 B.49.

[195]Crim. 6 mars 1973, B. 108, D. 1973, IR, 85.

[196]Crim. 29 nov. 1951, B. 329.

[197]Crim. 11 oct. 1889, B.354.

[198]Crim 30 juin 1847, 1847.1.329

[199]VITU André, « Droit pénal spécial », éd. Cujas 1982, n° 555, p. 428.

[200]Crim. 5 jan. 1933, B. 2; DH 1933, 117.

[201]Crim. 2 déc. 1864, DP 1865, 1; 317.

[202]Crim. 11 déc. 1991, Jurisclasseur art. 365, 11, 85, n° 472.

[203]Crim. 7 mars 1956 B.237, etc.

[204]Crim. 23 juin 1938, B. 161; DH 1938, 501; Rev. sc. crim. 1938, 713, obs. Hugeney etc.

[205]Crim. 18 février 1913, B. 27.

[206]VITU André, Traité de droit pénal spécial cité, p. 427.

[207]Crim. 3 nov. 1942, B. 106.

[208]DUPONT-DELESTRAINT P., Manuel cité.

[209]Crim. 25 janv. 1984, B. 33; Gaz Pal 1984.2.493.

[210]Crim. 23 oct. 1956, B. 666. Crim. 4 avril 1978, B. 125, D. 1978.512, rapport Robert.

[211]Crim. 3 mai 1989, Code pénal Dalloz commenté sous l’article 365. Crim. 24 juillet 1958, B. 572 et 573.

[212]Jurisclasseur cité n° 74.

[213]Crim. 25 jan. 1984, B. 33.

[214]Crim. 25 janvier 1984, in Code pénal Dalloz commenté sous l’article 365.

[215]T.G.I. de Castres du 3 mai 1979, n° 423/78 paiement des sommes, Hidalgo-Barquero c/. S.R.A.I..

[216]CHEMIN Anne, « Le conflit de deux magistrats de Perpignan est soumis au Conseil supérieur de la magistrature », in Le Monde du 20 janvier 1996.

[217]J.O. du 19 avril 1981. « Protestations contre le déplacement du procureur de Perpignan », in Le Monde du 4 mars 1995.

[218]MAUREL Emmanuelle, «Les psychiatres ont tenté de cerner la personnalité de Didier. Le meurtrier de Bousquet croyait qu’il serait tué », in Le Parisien du 11 novembre 1995.

[219]Crim. 6 juillet 1982 n° 82.92.399 c/Hérion, vice président du tribunal de grande instance de Metz. crim. 7 août 1982 n° 82.92.681 c/Stam, procureur de la République et Liti, président du tribunal de grande instance de Thionville.

[220]Crim. du 10 mars 1982, n° 82 - 90.817.

[221]Conseil National de l’Ordre des Justiciables.

[222]Crim. 85.91.577 du 27 mars 1985. Voire aussi mes exposés de l’affaire.

[223]Le Monde du 13 février 1987: « La Cour de cassation annule sa quasi-totalité de la procédure de l’affaire Papon »?

[224]RAUX Monique, « Justice pour un juge », in Le Monde du 2 Octobre 1993.

[225]HOTTIN Guy, « Jacques Belhomme: Le Coluche des justiciaires contestataires », in Le Toulousaine Déchaîné du 2 Mai 1984.

[226]HOTTIN Guy, « Jacques Belhomme, le Colluche des justiciaires contestataires », in Le Toulousaine déchaîné du 2 mai 1984.

[227]GEORGES Pierre, « Au tribunal correctionnel de Versailles. Le désespoir imprécateur », in Le Monde du 12 décembre 1985. Le Nouveau compiégnois du 1° décembre 1990: Menottes pour un expert-comptable.

[228]DUPONT-DELESTRAINT P., Manuel cité.

[229]Crim. 9 mai 1972, B. 161.

[230]Crim. 9 mai 1972, D. 72. Somm. 73, in DUPONT-DELESTRAINT, manuel cité. -Cour d'appel de Paris 13 fév., Gaz. Pal. 13 mai 1990, Chronique du droit pénal par le professeur Doucet, p. 16.

[231]Crim. 1 février 1955; J.C.P. 1955, IV, 37., in DUPONT-DELESTRAINT, manuel cité.

[232]Crim. 6. janvier 1962, B. 11.

[233]Crim. 2 janvier 1972, D. 1972, Somm 1973.

[234]In DUPONT-DELESTRAINT P., manuel cité.

[235]Crim. 28 juin 1958, B. 473 etc..

[236]Crim. 31 mai 1976, B. 170; 8 novembre 1976, B. 317.

[237]Crim. 7 décembre 1965, D. 1966, somm. 59.

[238]DUPONT-DELESTRAINT P., manuel cité.

[239]Crim. 23 décembre 1957, B. 871.

[240]Crim. 3 mars 1938, B. 68.

[241]Crim. 25 juillet 1961, B. 61.

[242]Crim. 18 juillet 1968, B. 234.

[243]Crim. 24 avril 1984, B. 142, p. 368.

[244]DUPONT-DELESTRAINT, manuel cité.

[245]Crim. 4 janvier 1969, B. 5.

[246]Crim. 15 juin. 1928, B 181; 31 janvier 1935, D.H. 35. 167.

[247]Crim. 27 avril 1955, D.55, 455.

[248]Colmar 8 juillet 1974, G.P. 1975.2.530.

[249]Crim. 9 septembre 1969, D.P. 1970. 1. 144.

[250]Crim. 8 nov. 1963, J.C.P. 1962, IV, B. 312.

[251]Crim. 4 août 1933, B. 180.

[252]Tribunal correctionnel de la Seine, 13 mars 1961, Gaz. Pal. 1961. 2. 133.

[253]In DUPONT-DELESTRAINT P., manuel cité.

[254]Crim. 28 juin 1958, B. 473 etc.

[255]Crim. 3 janvier 1985, B.5.

[256]Crim. 12 octobre 1983, Rev. dt. immob. 1984, 109.

[257]Crim. 6 juin. 1978, B. 1979.

[258]Crim. 9 avril 1973, B. 177.

[259]Crim. 3 juin 1973, B. 1 etc.

[260]Crim. 12 mai 1964, B. 161.

[261]Ibidem. etc.

[262]DUPONT-DELESTRAINT P., manuel cité.

[263]Crim. 19 nov. 1985, B. 365, p. 991.

[264]Crim. 20 mai 1992, B. 202: « Le délai de prescription de construction non-conforme au permis de construire ne commence à courir qu’à la date de l’achèvement des travaux ».

[265]Crim; 10 déc. 1985, B. 395, p. 1010.

[266]Crim. 6 oct. 1987, B. 340, p. 908.

[267]Crim. 17 jan. 1984, B. 24, p. 64.

[268]DUPONT-DELESTRAINT P., manuel cité.

[269]Crim. 18 juillet 1964, D. 64, 664.

[270]Crim. 18 juillet 1964, D.64, 664.

[271]Crim. 30 juin. 1877, D. 77,1,511.

[272]Crim. 3 avril 1936, B.43.

[273]Crim 10 mai 1988, J.C.P. 1988 IV p. 248.

[274]NAUDO Camille, Usine nouvelle n° 48 du 3 novembre 1978. - Le Monde du 25 juin 1988: Avis financier des sociétés.

[275]MADELIN Philippe, I ...comme immobilier, éd. Alain Moreau 1974.

[276]Crim. 7 avril 1986, B. 115, p. 297.

[277]Canard enchaîné du 22 mars 1989: Le patron de Maison familiale accusé d'être un squatter.

[278]Crim. 6 juin 1970, B. 11, et 25 avril 1974, B. 152.

[279]Crim. 6 juin 1984, B. 213, p. 559.

[280]Crim. 1 octobre 1980, B. 243.

[281]Crim. 18 juin 1968, B. 17, et 4 octobre 1974, B. 276.

[282]Crim 13 juin. 1959, B. 36.

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